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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2020, n° 14052 |
|---|---|
| Numéro : | 14052 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr B ______________________
Audience du 14 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 26 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en pneumologie.
Par une décision n° C.2017-4956 du 30 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis à l’encontre du Dr B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juin et 4 septembre 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr D.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a considéré comme établis les faits qui lui sont reprochés, sans tenir compte du contexte et des attestations produites ;
- après avoir intégré l’hôpital ABC en 2014, il a été sollicité par la direction de l’hôpital pour devenir, le 1er janvier 2016, chef du service de pneumologie et soins de suite et rééducation en remplacement du Dr K, dans lequel le Dr D avait été mutée en septembre 2015 ; le Dr D, qui avait été très affectée par le départ du Dr K et envisageait de démissionner, assistait le Dr B dans le secteur aigu de pneumologie en attendant la fin de son préavis ;
- il a toujours fait preuve à l’égard du Dr D et de tous ses collègues d’humanisme et de compréhension, comme l’établissent de nombreux témoignages ;
- le geste qui fait l’objet de la plainte du Dr D est intervenu le 25 février 2016, non pas dans le bureau du Dr B mais dans le bureau des internes, à l’occasion d’une différence de point de vue sur l’indiction d’une gastrostomie pour un patient ; le Dr B a pu poser la main sur l’épaule du Dr D, dans un geste paternel et bienveillant à l’égard d’un jeune médecin qui n’avait pas nécessairement toutes les connaissances pour étayer sa position ; il n’a pas « enserré le cou du Dr D par derrière », contrairement à ce que soutient le Dr D, et n’a par suite pas violé les dispositions des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- les différentes déclarations du Dr D comportent entre elles d’importantes contradictions concernant la plus ou moins grande violence des gestes prétendus du Dr B ; en revanche, 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
contrairement à ce qu’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, il n’y a aucune contradiction entre les différentes attestations du Dr H, selon lesquelles il n’y a eu aucune violence dans les gestes du Dr B, avec lequel le Dr H n’avait plus aucun lien d’intérêt ou de subordination depuis plusieurs mois ;
- en ce qui concerne la plainte pénale que le Dr D assure avoir déposée le 7 mars 2016, aucune suite n’a été donnée et le Dr B n’a jamais été entendu dans le cadre d’une enquête, alors même que la plaignante fait état d’une tentative de strangulation et a obtenu une incapacité temporaire de travail de 10 jours ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance fait état du blâme qui lui a été infligé en 2009 pour des faits de violence avec usage d’armes blanches, alors qu’il s’agissait d’un épisode unique intervenu dans le contexte particulier d’une crise conjugale et d’une séparation, et surtout alors que cet élément n’avait été mentionné ni lors de l’instruction, ni lors de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2018, le Dr D conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- durant une discussion concernant le traitement d’un patient, le Dr B a porté la main à son cou en le serrant fermement pour affirmer son autorité et son désaccord, avec un effet de sidération de quelques jours et un impact constaté par un expert médico-judiciaire et le médecin du travail ; cet épisode a été le point culminant d’une suite de tentatives de manipulation, d’intimidation, d’agressivités verbales et de gestes déplacés ;
- sa vie professionnelle n’a jamais été affectée par un quelconque déséquilibre psychologique, ni par une incapacité à gérer sa vie familiale ;
- le témoignage produit par Mme L, secrétaire du Dr B avant qu’il ne soit chef du service de pneumologie, avec laquelle elle n’était pas en contact, est étonnant.
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er octobre 2020 à 12h.
Par des courriers du 4 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a demandé aux Drs B et D que soient précisées les suites données à la plainte pénale portée par le Dr D, le 7 mars 2016, à l’encontre du Dr B pour harcèlement et violences.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2020, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; en outre, il transmet la note en date du 30 septembre 2020 par laquelle le procureur de la République de Melun a fait connaître, s’agissant de la plainte pénale du Dr D, que « la procédure n’est pas à ce jour enregistrée au parquet ».
Un mémoire présenté par le Dr D a été enregistré le 12 octobre 2020, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Muls-Brugnon pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr D, spécialiste en médecine générale, qui exerçait au service de pneumologie de l’hôpital ABC, a, le 7 janvier 2017, porté plainte devant le conseil départemental de Seine-et- Marne de l’ordre des médecins, qui l’a transmise au conseil départemental des Hauts-de- Seine de l’ordre des médecins, contre le Dr B, chef du service de pneumologie et de soins de suite et rééducation de cet hôpital depuis le 1er janvier 2016, lui reprochant une agression physique brutale et violente survenue le 25 février 2016. Le Dr B relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » et aux termes de l’article R. 4127- 31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’incident est intervenu lors d’une discussion entre le Dr B et le Dr D concernant l’opportunité d’une gastrostomie sur un patient. Le Dr D soutient que le Dr B a porté sa main à son cou en le serrant fermement, manifestant ainsi son autorité et son désaccord, qu’il en est résulté pour elle un impact psychologique fort, constaté par un expert médico-judiciaire et un médecin du travail, justifiant une incapacité temporaire de travail de dix jours. S’il soutient qu’il s’est borné à poser sa main sur l’épaule du Dr D, dans un geste paternel et bienveillant, le Dr B reconnaît ainsi, toutefois, avoir fait un geste à l’endroit du Dr D, par suite, avoir eu à son égard un comportement qui, indépendamment des attestations, pour la plupart contradictoires entre elles, produites en faveur de chacun des deux médecins, constitue un manquement aux dispositions des articles R. 4127-56 et -31 du code de la santé publique mentionnées au 2.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 30 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé une sanction. Toutefois, il sera fait une plus juste appréciation des manquements commis par le Dr B en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois assortie du sursis.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois assortie du sursis est infligée au Dr B.
Article 2 : La décision du 30 mai 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr D, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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