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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2022, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
N° 14618 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2018-6287 du 28 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2019, 10 mars 2020, et 21 novembre 2021 le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins;
3° de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne le versement de la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle ne peut se voir imputer aucune faute personnelle à raison de la publication de l’article litigieux, n’en étant pas l’auteur et n’ayant aucun droit de supervision et de contrôle, en sa qualité de rédactrice en chef, sur l’ensemble des publications du magazine, dont celle incriminée, lesquelles relèvent du seul directeur de la publication ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article R. 4127- 56 quant au devoir de confraternité entre praticiens, lequel doit s’apprécier dans l’intérêt de la prise en charge du patient, alors qu’au surplus la plainte du médecin mis en cause dans l’article a été retirée ;
- ils ont commis une deuxième erreur de droit en retenant une faute déontologique à son encontre tout en constatant le caractère satirique de l’article qui relevait par suite de la libre critique ;
- ils ont commis une troisième erreur en lui imputant un manquement aux devoirs de moralité et de probité alors qu’elle n’a pris personnellement position contre le médecin mis en cause ni publiquement ni par écrit ;
- ils ont méconnu la nécessaire proportionnalité entre le droit à la liberté d’expression consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les restrictions que la loi peut lui apporter, qui implique de tenir compte de la qualité du requérant, de la contribution des propos litigieux à un débat d’intérêt général, de la nature de ces propos et de l’existence d’une base factuelle suffisante ; ils n’ont en effet pas tenu compte de sa qualité de rédactrice en chef de magazine qui implique un haut niveau de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17 protection de sa liberté d’expression et notamment du droit à la caricature lequel exclut toute atteinte aux droits d’autrui, de la qualité de syndicaliste du praticien mis en cause exposé par la même à la critique, de l’intérêt du sujet et de sa contribution à un débat d’intérêt général alors que la polémique suscitée par l’article en cause avait pris une ampleur nationale.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- le Dr A ne saurait se réfugier derrière un pseudonyme collectif afin d’échapper à ses responsabilités déontologiques personnelles alors que les fonctions qu’elle occupe au journal impliquent sa nécessaire participation à la parution de l’article incriminé ; elle est non seulement rédactrice en chef mais directrice de la production des contenus, membre du comité de rédaction et pilote de l’équipe de production et a signé l’éditorial du numéro en cause du magazine ;
- le caractère non confraternel de l’article s’apprécie au regard de la communauté médicale ; peu importe que le praticien objet de l’article incriminé ait retiré sa plainte, le conseil départemental n’étant pas tenu par la conciliation intervenue entre les parties ;
- le caractère anti confraternel de l’article, qui s’inscrit dans une pratique récurrente, s’induit des termes particulièrement stigmatisants et dévalorisants à l’encontre du praticien mis en cause ;
- la liberté d’expression, qui se conjugue avec le respect de la personne dans un rapport de proportionnalité respecté en l’espèce, ne saurait justifier les propos tenus alors que le praticien mis en cause n’était pas seulement visé en sa qualité de syndicaliste et que les propos ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un débat de fond d’intérêt général ;
- la juridiction disciplinaire n’est pas tenue par l’absence de qualification pénale retenue à l’encontre des propos incriminés, aucune autorité de la chose jugée n’étant au surplus invocable en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Sergeant pour le Dr A ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
Me Sergeant a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le magazine « X » est un bimestriel gratuit tirant à 18 000 exemplaires papier et consultable sur internet, qui a pour rédactrice en chef le Dr A, psychiatre au centre hospitalier Y. Est paru dans la rubrique « La camisole du mois » de son numéro de juillet-aout 2016 un article signé du Dr B , pseudonyme collectif de la rédaction et acronyme de X, consacré au Dr C qui avait tenu le 15 juin 2016 , sur la page Facebook du syndicat ABC dont elle est la secrétaire générale, des propos sur l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse perçus comme sexistes et misogynes et générateurs d’une vive polémique relayée médiatiquement. L’article de « X » se présentait comme un pastiche d’un certificat médical d’hospitalisation d’office imputant au Dr C d’avoir tenus des propos « évocateurs d’une réaction de rationalisme morbide et totalement désaffectivé chez une personne visiblement d’intelligence normale, mais souffrant d’une inaptitude aux habiletés sociales compliquée d’un déficit d’empathie, le tout évoquant un syndrome autistique de haut niveau de type Asperger » et concluait que « ces troubles constituent une menace grave pour l’ordre public » et qu’ « une hospitalisation complète sans consentement s’impose ». Considérant que ces propos constituent un manquement déontologique, le Dr C a saisi le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins qui, après que ce praticien ait retiré sa plainte, l’a repris à son compte. Les premiers juges ont prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
3. Il résulte tant des dispositions précitées de l’article R. 4127-69 que du principe de la personnalité des peines qu’un manquement disciplinaire ne peut être imputé à un médecin que s’il est établi que celui-ci s’est personnellement rendu coupable d’un acte ou d’une omission contraire aux règles déontologiques auxquelles il est soumis.
4. Il s’ensuit que la circonstance que le Dr A ait la qualité de rédactrice en chef du magazine dans lequel est paru un article susceptible de constituer une faute disciplinaire mais dont l’auteur n’est pas identifié et celles en outre de directrice de la production des contenus et de membre du comité de rédaction, ne saurait en elle-même faire présumer que l’intéressée ait commis un manquement déontologique. Il ne pourrait en être autrement que si le Dr A, soit ait reconnu être l’auteur de l’article incriminé, soit ait manifesté son adhésion au contenu de celui-ci. A défaut d’établir cette preuve en l’espèce, il ne saurait être imputé une faute déontologique à l’encontre de ce praticien.
5. Il y a lieu dans ces conditions et sans avoir à se prononcer sur le caractère d’atteinte à la déontologie médicale des faits de l’espèce reprochés au Dr A et en particulier de manquement à la confraternité, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins et de rejeter la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins le versement au Dr A de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° C. 2018-6287 du 28 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental du Val–de-Marne de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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