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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 avr. 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15057 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 9 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en pneumologie.
Par une décision n° C.2019-6874 du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février et 3 novembre 2021 et le 27 février 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A.
Il soutient que :
- il n’a pas pu s’exprimer à l’audience étant précisé qu’il avait sollicité, le 24 septembre 2020, la désignation d’un avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle et que la chambre disciplinaire n’avait pas accepté de reporter l’audience du 12 décembre 2020 dans l’attente de sa désignation ;
- le 15 avril 2019, il avait rendez-vous avec le Dr C, cardiologue, qui lui a demandé de faire réaliser des radiographies puis l’a orienté vers le Dr A, dont le bureau est dans le même cabinet, pour la réalisation d’épreuves d’effort ;
- tant la consultation du Dr C que les radiographies ont été réglées avec sa carte vitale et son attestation ALD, que le cardiologue a données au Dr A ;
- cette dernière a été réglée, le 23 mai 2019, à hauteur de 53,76 euros, comme en atteste le décompte de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- ce n’est qu’après la consultation qu’elle lui a réclamé le règlement de la consultation, alors que l’acte aurait dû être prise en charge au titre de ses affections de longue durée, et lui a demandé d’aller chercher de l’argent au premier distributeur venu ;
- il a ensuite été appelé sur son téléphone par un homme non identifié lui réclamant le paiement de la consultation puis par le Dr A, le 18 avril 2019, qui lui a tenu des propos menaçants, racistes et homophobes, ajoutant qu’elle signalerait le dossier à la caisse primaire ;
- le 20 avril 2019, il a retourné au Dr A la feuille de soins qu’elle avait établie ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- celle-ci a contrevenu aux dispositions du code de déontologie médicale, en particulier celles des articles R. 4127-3, -7, -15, -31 et -35 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que la chambre l’a condamné au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive car il avait un intérêt à agir ;
- c’est à tort que la chambre a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au Dr A dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 précise expressément que le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022 et les 1er, 16 et 20 mars 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- M. B s’est présenté à sa consultation du 15 avril 2019 sans pièce d’identité et sans carte vitale, ce qu’a confirmé le Dr C ;
- elle ne pouvait donc ni vérifier son identité ni s’il était bien le bénéficiaire d’une prise en charge intégrale par la sécurité sociale comme il le prétendait ;
- elle a estimé que le motif de sa consultation du 18 avril 2019 et l’examen effectué n’étaient pas en relation avec cette prise en charge à 100 % pour un anévrisme de l’artère cérébrale communicante et une hypertension artérielle ;
- M. B a quitté son cabinet avec l’ensemble des feuilles de soins et ordonnances et n’a jamais réglé ses honoraires alors qu’il a été remboursé par son organisme de sécurité sociale ;
- quant à elle, elle n’a perçu que 70 % de ses honoraires, soit la somme de 53,76 euros en lieu et place des 76,80 euros ;
- elle l’a appelé le 20 avril pour l’informer que son comportement indélicat et malhonnête la conduira à faire un signalement auprès de la CPAM ;
- elle a toujours nié et niera toujours avoir tenu des propos homophobes et racistes, ignorant tout de son homosexualité, comme le Dr C ;
- M. B a créé de toutes pièces un enchaînement de faits afin de ne pas payer sa consultation car il savait pertinemment qu’il n’avait pas en sa possession les documents permettant de prouver qu’il devait en être exempté ;
- il n’a jamais remboursé la somme de 3,20 euros correspondant à l’appoint entre le montant de ses honoraires (76,80 euros) et la somme que celui-ci allait retirer (80,00 euros) ;
- ces éléments montrent que sa plainte est manifestement abusive ;
- enfin, s’il indique qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle, il aurait dû, ce qu’il n’a pas fait, en avertir la chambre disciplinaire de première instance.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 mars 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 23 mars 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 2 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrégularité de la décision attaquée dès lors que la chambre disciplinaire de première
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins n’a pas sursis à statuer, comme elle en avait l’obligation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 41 7-112 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Orbec Barthe pour M. B, absent ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle (…) ». L’article 18 de cette même loi prévoit que « l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur à l’aide, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ». Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu’un requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle, l’obligation de surseoir à statuer s’impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 septembre 2020, M. B a formé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la plainte qu’il avait déposée contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, aide juridictionnelle qui lui sera accordée par décision du 23 décembre 2020. Toutefois, alors que cette demande requerrait un sursis à statuer, la chambre disciplinaire a inscrit cette plainte au rôle de l’audience du 1er décembre 2020 et a rendu sa décision le 9 février 2021. A
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] supposer même qu’elle n’ait pas été avertie de la demande d’aide juridictionnelle, elle doit être regardée comme ayant statué au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, sa décision doit être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par M. B contre le Dr A.
Sur la plainte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Son article R. 4127-7, en son dernier alinéa, lui impose de ne « jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » et son article R. 4127-31 lui fait obligation de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
7. Il résulte de l’instruction que, le 15 avril 2019, le Dr C, cardiologue, a reçu M. B en consultation et a demandé au Dr A, exerçant au sein du même cabinet de groupe, de recevoir en urgence M. B, prétendant être victime d’une pneumonie. Le Dr A a alors pratiqué sur M. B une exploration fonctionnelle respiratoire comme en atteste le compte- rendu produit en appel, lui a délivré une feuille de soins ainsi qu’une ordonnance et lui a demandé de régler la consultation pour un montant de 76,80 euros sans lui appliquer un dépassement d’honoraires. Celui-ci n’ayant pas d’argent, elle lui a demandé d’aller retirer 80 euros à un distributeur automatique de billets, lui a remis une enveloppe pour mettre ces billets et lui a rendu à l’avance 3,20 euros en monnaie. M. B n’est toutefois pas revenu régler la somme de 80 euros, correspondant au montant de la consultation et au rendu de monnaie. Il lui a toutefois, à sa demande, retourné la feuille de soins, ce qui a permis au Dr A de se faire rembourser la consultation par la caisse d’assurance maladie à hauteur du tiers payant, soit 53,76 euros.
8. En premier lieu, si M. B établit qu’il était bénéficiaire d’une prise en charge de plusieurs affections de longue durée, il est constant qu’il n’a pu présenter, à l’issue de la consultation, ni sa carte d’identité ni sa carte vitale. Dans ces conditions, le Dr A n’a commis aucune faute déontologique en lui demandant de régler le montant de la consultation.
9. En second lieu, M. B, qui ne s’est présenté ni à la réunion de conciliation ni à l’audience de première instance ni à celle d’appel, n’établit pas, alors que le Dr A nie de telles allégations, que celle-ci aurait tenu, lors d’une communication téléphonique, des propos racistes et homophobes. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le Dr A aurait méconnu les obligations déontologiques rappelées au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que la plainte de M. B doit être rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
11. La plainte de M. B ne peut être regardée, au moins dans son intégralité, comme présentant un caractère abusif. Par suite, les conclusions présentées par le Dr X tendant à ce que M. B soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, au titre de la première instance et de l’appel, la somme globale de 500 euros à verser au Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires du Dr A sont rejetées.
Article 4 : M. B versera au Dr A la somme de 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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