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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 nov. 2023, n° 15630 |
|---|---|
| Numéro : | 15630 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15630 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage du 21 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° 7199 du 30 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au Dr B d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin 2022 et 12 octobre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement d’une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le Dr B ayant eu un comportement désagréable à l’égard de sa compagne et de la mère de celle-ci, il s’est borné à lui rappeler ses obligations déontologiques, sans être agressif ou menaçant ;
- que l’attestation et le courrier de l’infirmière n’établissent pas les faits qui lui sont reprochés ;
- qu’il n’a pas été agressif lors de la réunion de conciliation ;
- qu’il ne pouvait être condamné à verser une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, alors que le Dr B n’avait formulé ses conclusions qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-68 du code de la santé publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2022 et 13 octobre 2023, le Dr B conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse une somme de 8 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que les écrits de l’infirmière révèlent que l’attitude et les propos du Dr A le 1er novembre 2021 ont été très désagréables et qu’il a manqué à son obligation de confraternité ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que le Dr A a été irrespectueux à son égard lors de la réunion de conciliation ;
- qu’elle fait l’objet d’attestations très favorables de la part de ses confrères et d’autres professionnels de santé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 octobre 2023 à midi.
Par des courriers du 20 septembre 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un grief nouveau, relevé d’office par le juge et tiré de la méconnaissance par le Dr A de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Vacarie pour le Dr A ;
- les observations de Me Meyer pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Me Vacarie a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce au centre hospitalier ABC, en tant que bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique, fait appel de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, saisie de la plainte du Dr B, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R.4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande d’un médecin qu’elle a consulté à Albi pour divers malaises, Mme C a été hospitalisée à sa demande le 31 octobre 2019 dans le service de gériatrie de la clinique où le Dr B, qualifiée spécialiste en gériatrie, exerçait ses fonctions. Il avait été précisé à la patiente et à sa fille que les examens pouvaient attendre le retour de Mme C dans les Ardennes où elle résidait et que même s’ils étaient réalisés immédiatement à Albi, ils subiraient des retards en raison des vacances de la Toussaint. Dès son entrée dans le service, Mme C a demandé à sortir rapidement et
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a été soutenue dans cette démarche par sa fille. Le lendemain, elle a renouvelé cette demande auprès du Dr B qui lui a indiqué que les résultats n’étaient pas complets et qu’il fallait procéder à des examens complémentaires. La fille de Mme C et son compagnon, le Dr A, se trouvaient dans la chambre de la patiente. La relation de la visite diverge totalement. Le Dr A, qui fournit des témoignages émanant de sa compagne et de sa mère, soutient qu’il n’a été ni agressif ni menaçant, malgré l’attitude du Dr B qui aurait été particulièrement désagréable. Le Dr B fait valoir que le Dr A s’est montré agressif tant par ses paroles que par ses gestes. Il résulte du compte rendu rédigé le 1er novembre 2019 par une infirmière dans « la liste des transmissions » et d’un courrier de cette dernière reçu par le conseil départemental de l’ordre des médecins le 26 mars 2021 qu’il y a eu une altercation entre le Dr B et le Dr A, à laquelle elle n’a pas assisté, qu’elle a ensuite vu passer le Dr B et l’a entendue dire à plusieurs reprises qu’elle reverrait la patiente quand elle serait seule, tandis que le Dr A la suivait en criant « on ne dit pas à quelqu’un qu’il a fait un AVC comme ça ». Il est ensuite venu voir l’infirmière pour lui demander de manière très insistante à parler au directeur afin de porter plainte, en haussant de plus en plus le ton. L’infirmière a appelé le cadre de soins, que le Dr A a fini par accepter de voir. L’infirmière précise que le Dr B paraissait très émue après cette altercation. La patiente est sortie le jour-même de l’établissement contre l’avis du médecin.
4. Il est constant que le Dr A, qui n’a pas porté plainte contre le Dr B, n’a pas cherché l’apaisement lors de la réunion de conciliation au cours de laquelle il l’a accusée de maltraitance et a indiqué que sa version des faits relevait plus d’un « vécu de persécution que de la réalité ». Quelle qu’ait pu être la maladresse avec laquelle le Dr B se serait exprimée s’agissant de la santé de la patiente, le Dr A, en se comportant ainsi à deux reprises à l’égard d’une consœur, a méconnu l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce manquement déontologique en lui infligeant pour ce seul motif un avertissement.
5. La chambre disciplinaire de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en requalifiant d’office les conclusions présentées par le Dr B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui est inapplicable dans le contentieux disciplinaire, en conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Si le Dr A entend critiquer le montant mis à sa charge en première instance, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le Dr B qui n’est pas la partie perdante verse au Dr A la somme qu’il réclame sur ce fondement. Il y a lieu de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au Dr B au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera au Dr B la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Guintoli-Centuri, Maiche, Masson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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