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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2022, n° 14990 |
|---|---|
| Numéro : | 14990 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14990 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 28 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-France-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Territoire de Belfort de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 0036 du 18 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a condamné M. B au versement d’une amende de 500 euros pour plainte abusive.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 janvier, 4 juin et 11 août 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a, à tort, estimé qu’il se prévalait d’une violation du secret médical par le Dr A à son encontre alors qu’il soutenait que ce dernier avait proféré des dénonciations calomnieuses ;
- la décision qu’il attaque est insuffisamment motivée ;
- le Dr A aurait dû le recevoir le 13 ou le 14 juin 2019, à la suite de sa demande en ce sens ;
- le Dr A savait que son licenciement était fondé sur des motifs fallacieux et aurait dû intervenir pour rétablir la vérité ;
- le Dr A était au courant des faits de harcèlement moral dont il était victime de la part du directeur mais ne les a jamais signalés ;
- le Dr A ne peut se retrancher derrière le secret professionnel, lequel ne peut être invoqué que s’agissant de la divulgation de faits avérés, non pour la dénonciation de propos mensongers ;
- le Dr A a indiqué au directeur que Mlle C avait été victime de harcèlement sexuel de sa part ;
- le Dr A s’est entendu avec le directeur afin qu’il soit tenu responsable de la souffrance au travail qui existait au sein de l’entreprise.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 12 et 29 avril 2021, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mise à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le litige entre M. B et son directeur relève de la juridiction prud’homale et non de la compétence des juridictions disciplinaires ;
- il n’avait pas à fixer un rendez-vous immédiat à M. B le 13 juin 2019 ;
- c’est M. B qui a refusé le rendez-vous qu’il lui a proposé le 19 juin 2019 ;
- le médecin du travail ne peut pas qualifier de manière affirmative les faits qui lui sont rapportés par des salariés, il ne peut qu’inciter l’employeur à diligenter une enquête ou mettre en place des mesures correctives ;
- il n’a pas été témoin du harcèlement moral que M. B indique avoir subi ;
- il est tenu au secret médical et ne peut par conséquent qualifier ou dénoncer les situations individuelles qui lui sont rapportées ;
- il n’avait pas à mener quelque action que ce soit en faveur de M. B, dès lors que celui-ci ne s’est pas rendu au rendez-vous du 19 juin qu’il lui a proposé ;
- il a dénoncé au directeur les risques psycho-sociaux qui existaient au sein de l’entreprise ;
- il ne lui appartenait pas de contacter l’inspection du travail ou la DIRRECTE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Rignault pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental du Territoire de Belfort de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, salarié d’une entreprise auprès de laquelle exerçait le Dr A en sa qualité de médecin du travail, a saisi le conseil départemental du Territoire de Belfort de l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre ce dernier. Par une décision du 18 décembre 2020, dont M. B demande l’annulation, la chambre disciplinaire de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] première instance de Bourgogne-France-Comté de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. D’une part, si M. B fait valoir que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est insuffisamment motivée en ce qu’elle omet de répondre à certains griefs, un tel moyen manque en fait, la décision attaquée répondant à l’ensemble des griefs opérants soulevés par M. B et les premiers juges n’ayant pas à se prononcer sur chacun des articles dont M. B invoquait la méconnaissance dans ses écritures, dès lors que ceux-ci étaient dénués de lien avec les griefs articulés ou ne faisaient l’objet d’aucune argumentation susceptible d’étayer la méconnaissance invoquée.
3. D’autre part, si M. B soutient qu’en interprétant certains de ses griefs comme se rapportant à une méconnaissance des dispositions du code de la santé publique relatives au secret professionnel, alors qu’il évoquait des « dénonciations calomnieuses » et non la divulgation d’informations confidentielles, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu la portée des écritures du requérant, un tel moyen doit être écarté, les écritures du requérant pouvant être regardées comme mettant en cause le Dr A parce qu’il aurait divulgué des informations dont il aurait eu connaissance par le biais d’entretiens conduits avec certains des personnels de l’entreprise et comme ayant, ce faisant, accordé foi à ce que M. B estime être une description mensongère des faits de l’espèce.
Sur la plainte :
4. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « (…) Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 13 juin 2019, M. B a sollicité le Dr A afin d’obtenir un rendez-vous en urgence en faisant valoir l’existence d’une situation de souffrance au travail mettant en cause le directeur de l’entreprise dans laquelle il travaillait. Lors de cet entretien téléphonique, le Dr A a échangé avec M. B, lui a conseillé de consulter son médecin traitant et lui a proposé de le recevoir le 19 juin suivant, soit six jours plus tard. En agissant dans les conditions qui viennent d’être rappelées, alors que M. B n’avait jamais consulté le Dr A auparavant pour des motifs liés à une situation de souffrance au travail, le Dr A n’a pas manqué à ses obligations professionnelles, notamment au devoir d’assistance prévu par l’article R. 4217-9 du code de la santé publique mentionné au point 2. Si M. B fait valoir qu’il n’était pas disponible à la date du 19 juin pour des motifs professionnels et n’a pu en conséquence se rendre au rendez-vous proposé, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’il en aurait informé le Dr A lors de l’entretien téléphonique au cours duquel cette date de rendez-vous a été fixée.
6. Aux termes du I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 5 juin 2019, le Dr A a alerté l’employeur de M. B de l’existence d’une situation de souffrance au travail qualifiée de grave, qu’il a constatée après avoir reçu en consultation trois personnes sur la dizaine travaillant au sein de l’entreprise. Il est constant que ce courrier d’alerte ne comportait aucune information nominative et ne faisait nullement état de M. B. Par ailleurs, aucune des pièces produites dans le cadre de l’instruction ne permet d’établir que le Dr A aurait divulgué des informations confidentielles concernant M. B à son employeur, notamment des éléments relatifs à l’existence d’une relation d’ordre privé qu’il aurait entretenue avec l’une des stagiaires de l’entreprise. La seule circonstance qu’il ait été fait état de cette relation dans la motivation de la décision de licenciement pour faute grave dont M. B a fait l’objet le 5 juillet 2019 ne saurait permettre d’en déduire que le Dr A a divulgué cette information. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le Dr A aurait transmis d’autres éléments relatifs à la situation personnelle de M. B ou qu’il se serait rendu l’auteur de « dénonciations calomnieuses ». Si M. B fait valoir que, lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le 1er juillet 2019, son employeur se serait prévalu de divers éléments à son encontre dont il n’aurait pu avoir connaissance que par l’intermédiaire du Dr A, aucune des pièces produites ne permet de corroborer cette allégation. Il ne saurait enfin être reproché au Dr A d’avoir divulgué des informations confidentielles lors de la réunion de conciliation du 18 septembre 2019, dès lors qu’il était tenu de le faire, dans le cadre spécifique de la procédure de conciliation, afin de répondre aux accusations portées contre lui par M. B.
8. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes (…). Il doit apporter son concours en toutes circonstances (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que le Dr A a alerté le 5 juin 2019 l’employeur de M. B de l’existence, au sein de l’entreprise, de risques psychosociaux dont il avait été informé par trois personnes y travaillant. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que ce courrier serait intervenu tardivement, ainsi que M. B le fait valoir, ou que lui-même aurait alerté le médecin du travail de l’existence d’une telle situation avant le 13 juin suivant. Si M. B soutient que le Dr A, lors de la procédure de licenciement diligentée à son encontre, a permis qu’il soit tenu responsable des faits ayant justifié le courrier d’alerte, notamment en s’abstenant de réagir aux propos tenus devant lui par son employeur le 19 juin 2019 et en ne dénonçant pas les faits de harcèlement dont lui- même avait été victime, il n’appartenait toutefois pas au Dr A, en sa qualité de médecin du travail, d’intervenir dans le cadre de cette procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a formée contre le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a mis à la charge de M. B une amende pour procédure abusive :
11. La plainte formée par M. B à l’encontre du Dr A, bien que non fondée, ne présentant pas de caractère abusif, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge l’amende à laquelle les premiers juges l’ont condamné.
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision du 18 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : M. B versera la somme de 1 500 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Territoire de Belfort de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Ouraci, M. le Pr Bertrand, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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