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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 févr. 2023, n° 000 |
|---|---|
| Numéro : | 000 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15277 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6917 du 2 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et condamné Mme B à verser au Dr A la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 20 janvier 2022, Mme X Y demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
- de condamner le Dr A à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle s’est présentée avec sa fille au cabinet du Dr A avec huit minutes de retard et non vingt minutes comme indiqué par le Dr A ;
- ce léger retard n’a pas eu d’impact sur l’organisation du cabinet ni sur l’emploi du temps du Dr A, étant le dernier rendez-vous de la journée ;
- la brièveté de l’échange qu’elle a eu avec le Dr A à son arrivée au cabinet n’a pas permis à celle-ci de s’assurer que sa fille, âgée seulement de huit ans et présentant des allergies sévères, ne se trouvait pas dans une situation d’urgence ;
- le fait de l’avoir prise à partie plusieurs mois plus tard devant tous les patients présents en salle d’attente est contraire aux dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, sans que la circonstance du commentaire qu’elle a publié sur internet ne puisse justifier un tel comportement ;
- si l’injonction faite par le Dr A à sa consœur et associée, le Dr C, de ne plus prendre en charge la famille B est contraire aux dispositions des articles R. 4127-7,
- 47, -5 et -6 du code de la santé publique ; la preuve de cette injonction est rapportée par le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] fait que le Dr C a cessé du jour au lendemain de prendre en charge médicalement la famille B sans motif excepté l’épisode avec le Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- c’est l’attitude de Mme B qui a justifié la rupture de son contrat de soins ;
- Mme B est arrivée en retard à la consultation sans en avoir informé le praticien et sans présenter la moindre excuse ; elle a publié un commentaire diffamant sur Google avis ;
- l’enfant de Mme B, âgé de huit ans, ne présentait aucun signe d’urgence ; Mme B n’apporte aucun élément justifiant de la situation de détresse alléguée de son enfant et d’ailleurs elle lui a indiqué qu’elle prendrait un nouveau rendez-vous ;
- elles ont considéré avec le Dr C que l’attitude irrespectueuse de Mme B justifiait de mettre fin à sa prise en charge par le cabinet « ABC », ce dont le Dr C en a informé Mme B ;
- elle a été très affectée par le commentaire publié par Mme B sur Google avis et s’en est expliquée avec Mme B lorsqu’elle l’a rencontrée dans la salle d’attente du cabinet médical.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 janvier 2023 à 12h.
Par des courriers du 12 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la juridiction ordinale n’étant pas compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article R. 4126-31 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Altmann pour Mme B ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de son médecin traitant, le Dr C, Mme B a pris rendez-vous pour sa fille, alors âgée de 8 ans, avec son associée, le Dr A. Toutefois, le jour du rendez-vous, elle s’est présentée en retard et le Dr A a refusé de la recevoir. Quelques mois plus tard, le Dr A aurait eu des propos désobligeants à son encontre en salle d’attente, et le Dr C a ensuite refusé de continuer à lui prodiguer ses soins. Elle a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins qui a rejeté cette plainte par une décision du 2 juillet 2021 dont l’intéressée relève appel.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-47 : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
3. En premier lieu, il est constant que Mme B et sa fille se sont présentées en retard au rendez-vous qu’elles avaient avec le Dr A, sans que la requérante ait pris la peine de prévenir de ce retard. Quelle que soit l’importance de celui-ci, sur laquelle Mme B et le Dr A ne s’accordent pas, il était loisible au Dr A, en l’absence de tout élément établi, ou même allégué, qui aurait laissé présumer une situation d’urgence, de refuser de prendre en charge Mme B et sa fille, ce qui constitue un droit pour tout médecin, pour autant qu’il l’exerce sans méconnaître son devoir d’humanité et l’assistance qu’il doit aux personnes en état de détresse.
4. En deuxième lieu, si Mme B reproche au Dr A de l’avoir interpelée, alors qu’elle se trouvait en salle d’attente, quelques mois plus tard, au sujet d’un commentaire désobligeant qu’elle avait laissée sur internet à la suite de l’incident relaté au point précédent, aucun témoignage ne vient corroborer les termes de cet échange verbal. Il n’est, dès lors, pas démontré que le Dr A n’aurait pas eu une attitude correcte vis-à-vis de la requérante, à un moment, au surplus, où elle n’était pas sa patiente.
5. En dernier lieu, si Mme B soutient que le Dr A aurait fait pression sur son associée afin qu’elle cesse de la recevoir, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la condamnation du Dr A à lui verser une indemnité ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Aux termes de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Les articles du code de justice administrative (…) R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, (…) sont applicables devant les chambres disciplinaires. (…) » Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, l’appel formé par Mme B présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner, pour cette raison, au paiement d’une amende de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer au Trésor public une amende pour recours abusif de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, M. le Pr Besson, Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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