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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 févr. 2021, n° 14901 |
|---|---|
| Numéro : | 14901 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14901 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en électro-radiologie.
Par une requête en suspicion légitime, enregistrée le 23 septembre 2020, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de renvoyer à une autre chambre disciplinaire de première instance que celle d’lle-de-France l’examen de cette plainte.
Il soutient que :
- le Dr A a été président du conseil national de l’ordre des médecins et membre du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins et est toujours membre du conseil national de l’ordre des médecins et membre consultatif du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
- eu égard aux différentes fonctions ordinales ainsi occupées, notamment en sa qualité de membre consultatif du conseil régional d’Ile-de-France et aux liens qui se sont ainsi constitués, il ne peut être sereinement jugé par des assesseurs qu’il connaît et qui le connaissent depuis de très nombreuses années ;
- dans une affaire connexe, la chambre disciplinaire nationale, saisie par le président de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, a, par ordonnance du 9 juillet 2020, renvoyé l’examen de la plainte formée à l’encontre du Dr X à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, le Dr A s’en rapporte à la décision qui sera rendue.
Il observe que :
- la requête du conseil national de l’ordre des médecins est tardive, sa plainte étant du 2 mars 2020 ;
- la situation décrite n’est pas de nature à faire douter de l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Masson.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
2. Contrairement à ce que soutient le Dr A, l’introduction d’une requête en suspicion légitime n’étant enfermée dans aucun délai, la demande formée par le conseil national de l’ordre des médecins est recevable.
3. Le Dr A ayant été président du conseil national de l’ordre des médecins et membre du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins et étant toujours membre du conseil national et membre consultatif du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, il existe une raison objective d’estimer que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France pourrait ne pas juger la plainte formée contre lui par le conseil national de l’ordre des médecins en toute impartialité.
4. Par suite, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : Le jugement de la plainte formée par le conseil national de l’ordre des médecins contre le Dr A est renvoyé à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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