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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 mai 2021, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14398 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2017-6031 du 27 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont 15 jours ferme.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 2 juillet 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- le litige porte sur des faits qui sont de la compétence exclusive de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique prévoyant la possibilité de se dessaisir de l’affaire ;
- le tribunal des affaires de sécurité sociale ne s’est pas prononcé sur le fond du dossier, mais a seulement estimé que la procédure en recouvrement des sommes était régulière ; au demeurant, la circonstance qu’il n’a pas fait appel du jugement ne saurait être regardée comme un acquiescement ;
- il n’a en rien reconnu, lors de son audition du 12 juillet 2017, la réalité des faits ; le compte rendu de cette audition n’a jamais été contresigné par lui ; il a toujours affirmé que l’intégralité des actes qu’il avait facturés à la caisse avait bien été réalisée ; la liste, anonymisée, des 28 actes litigieux n’est pas suffisante pour établir la réalité des manquements reprochés ;
- pour ce qui concerne les majorations de nuit : d’une part, rien ne vient expliquer le caractère injustifié de ces majorations, d’autre part, la commune de Provins ne dispose ni de service de garde, ni de permanence des soins, il est contraint de recevoir des patients tard et en urgence, ce qui justifie l’application de tarif de nuit ; il n’appartenait pas au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et encore moins à la chambre disciplinaire de première instance, d’apprécier le degré d’urgence d’une consultation sans même avoir accès à l’entier dossier médical ;
- pour ce qui concerne les actes prétendument non réalisés : malgré ses demandes, il n’a jamais pu disposer du document permettant à la CPAM de fonder son grief ; si on lui
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reproche un nombre d’infiltrations supérieur à la moyenne régionale, il conteste avoir facturé additionnellement ces actes et soutient qu’il n’a jamais existé d’actes fictifs ;
- il n’y a aucune déconsidération de la profession ;
- la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée par rapport aux manquements reprochés.
La requête a été communiquée au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a signalé au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, en application de l’article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale, qu’à la suite d’une analyse d’activité effectuée par son service du contrôle médical, une pénalité financière de 3093,93 euros avait été notifiée au Dr A, médecin généraliste, par un courrier du 20 janvier 2015. La CPAM reprochait au praticien des facturations non conformes à la réglementation d’actes de nuit alors que la prise de rendez- vous avait eu lieu dans la journée, et d’actes techniques d’infiltrations réalisés à son cabinet et facturés en sus de la consultation. Bien que la CPAM n’ait intenté d’action à l’encontre du Dr A ni devant les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale, ni devant la juridiction ordinale, le conseil départemental, reprenant ces griefs à son compte, a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins. Par une décision du 27 mars 2019, cette chambre a fait droit à la plainte et infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique : « Lorsque qu’une chambre disciplinaire est saisie (…) d’une requête qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre (…). » Par ailleurs, tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est susceptible de partialité. Saisie de conclusions mettant en cause son impartialité, qu’elle a, à juste titre, analysées comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre disciplinaire de première instance devait, en application des dispositions précitées, transmettre ces conclusions à la chambre disciplinaire nationale, compétente pour y statuer. En les rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu les dispositions citées ci-dessus. Sa décision doit, pour ce motif, être annulée. Sur la plainte du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer directement sur la plainte du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins.
4. En premier lieu, si le compte-rendu de l’audition du Dr A par le conseil départemental le 12 juillet 2017 mentionne que le praticien a confirmé les faits qui lui étaient reprochés, ce document, établi par la partie plaignante, et qui n’a pas été signé par le médecin poursuivi, ne peut qu’être écarté comme dénué de valeur probante.
5. En deuxième lieu, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 mars 2017, qui a rejeté la requête du Dr A visant à l’annulation de la pénalité financière qui lui avait été infligée par la CPAM de Seine-et-Marne, ne se prononce pas sur la matérialité des faits reprochés au praticien, et est, au demeurant, et en tout état de cause, dénué de l’autorité de la chose jugée dans la présente instance, en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties.
6. Enfin, aucun des autres éléments versés à la procédure ne permet d’établir la matérialité des faits reprochés au Dr A, les simples allégations, présentées en termes généraux, contenues dans les communications de la CPAM au conseil départemental et reprises par ce dernier dans sa plainte étant à cet égard insuffisantes, faute de versement au dossier des constatations effectuées dans les différents dossiers individuels litigieux ou de tout commencement de démonstration, par la production d’éléments statistiques pertinents, du caractère significativement excessif du nombre des actes litigieux au regard de l’activité propre du praticien et des références en la matière.
7. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés au Dr A ne peuvent être tenus pour suffisamment établis. Par suite, la plainte du conseil départemental de Seine-et- Marne de l’ordre des médecins doit être rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 27 mars 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte présentée par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Seine-et- Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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