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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2021, n° 14379 |
|---|---|
| Numéro : | 14379 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14379 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 29 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte de l’Agence régionale de santé.
Par une décision n° 5833 du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Dr B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril et 15 juillet 2019 et le 6 janvier 2020, et un mémoire récapitulatif demandé en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 mai 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
3° de condamner l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3° de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les soins dispensés le 11 avril 2018 sur un ressortissant étranger non assuré social n’ont pas été réalisés en méconnaissance de la sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ;
- la date du 11 avril 2018 correspond non pas à la date à laquelle des soins ont été dispensés à M. C, mais à celle à laquelle une relance a été effectuée à son égard en vue du règlement des honoraires ;
- les soins ont été dispensés à M. C le 21 février 2018, ainsi que celui-ci l’a indiqué dans un courrier du 7 juillet 2018 ;
- le Dr D, qui faisait partie de l’équipe d’inspecteurs de l’Agence régionale de santé s’étant présentés à son cabinet le 11 avril 2018, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour lui nuire, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts dirigée contre cette agence.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr B.
Il soutient que la sanction prononcée n’est pas proportionnée à la gravité des faits reprochés au Dr B.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins déclare se désister de ses conclusions d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2019, l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête d’appel du Dr B.
Elle soutient que :
- la lecture des courriels et correspondances entre le Dr B et M. C démontre que les soins litigieux ont été dispensés le 11 avril 2018 ;
- les déclarations ultérieures de M. C avançant la date de ces soins au 21 février 2018 ne sont pas cohérentes avec le dossier de sa plainte initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Reyne pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins font appel de la décision du 15 mars 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
2. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a déclaré se désister des conclusions de sa requête d’appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes des dispositions de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
4. Par une décision du 12 octobre 2017, la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a infligé au Dr B la sanction de l’interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an assortie d’une période de sursis de neuf mois et fixé la durée d’exécution de la partie ferme de la sanction du 1er mars au 31 mai 2018.
5. Il résulte de l’instruction que par courrier du 18 avril 2018, reprenant les termes d’un précédent courriel en date du 15 avril, M. C a fait part au Dr B de son refus de régler la facture d’une « injection » réalisée à l’épaule gauche le 11 avril 2018, indiquant n’avoir pas été informé à l’avance du montant demandé de 450 euros ni destinataire d’un devis relatif à cet acte présenté comme non remboursé par la sécurité sociale. Dans les échanges qui ont eu lieu par courriel au cours des jours suivants, le Dr B n’a jamais relevé que la mention de la date du 11 avril 2018 comme date de réalisation des soins litigieux fût erronée. Dans la mise en demeure qu’il a adressée à M. C le 25 avril 2018 « avant saisine du tribunal d’instance », le Dr B mentionne lui-même que M. C a fait appel à ses services le 11 avril 2018 pour une « injection sans coiffe rotateurs épaule droite (pour tendinite chronique) de plaquettes sanguines concentrées plasma riche en plaquettes, acte hors sécurité sociale, d’un coût matériel et acte de 450 euros ». Il résulte de ces éléments que les soins objets du litige financier entre le Dr B et M. C, assuré social, ont été dispensés le 11 avril 2018. Ni les extraits de son agenda produits par le Dr B, ni les courriers de M. C postérieurs au règlement amiable de son litige avec l’appelant, ni l’attestation de la secrétaire de celui-ci, tous écrits tendant à accréditer que l’acte en question aurait été effectué le 21 février 2018 et que la date du 11 avril 2018 correspondrait seulement à la naissance du litige sur son règlement, ne paraissent crédibles et d’une nature suffisamment probante pour contrebalancer la chronologie qui se dégage des pièces mentionnées précédemment.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr B a méconnu l’interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux qui lui a été infligée, et que ce manquement aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique cités précédemment justifie la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. L’appel du Dr B doit, par suite, être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que la plainte formée par l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ne saurait être regardée comme dénuée de fondement. Par suite, les conclusions du Dr B tendant à ce que cette agence soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa plainte doivent être rejetées.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l’Agence régionale de santé de Provence- Alpes-Côte-d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Les conclusions de la requête d’appel du Dr B sont rejetées.
Article 3 : Le Dr B exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, prononcée par la décision du 15 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, du 1er juillet 2022 à 0 heure au 31 juillet 2022 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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