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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2021, n° 14562 |
|---|---|
| Numéro : | 14562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14562 __________________ Dr A __________________
Audience du 6 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° C.2018-6275 du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2019 et 23 juin 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a rédigé son attestation sans jamais l’avoir rencontré ; de ce fait, il n’a pas été mis à même de se faire accompagner par un médecin expert de son choix lors de l’expertise, qui n’a pas été contradictoire ;
- l’avis du Dr A a été délivré en violation du secret médical ; en estimant qu’il avait renoncé à s’en prévaloir en transmettant les documents auxquels le Dr A s’est référé à son employeur, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit, puisque le patient ne peut renoncer au secret médical ;
- les premiers juges ont omis de prendre en compte les pièces du dossier, notamment le certificat du Dr C, psychiatre, et celui du Dr D, médecin du travail, qui mettent en évidence la relation de cause à effet entre l’aggravation de son déficit auditif et le stress subi sur son lieu de travail.
Par trois mémoires, enregistré le 2 mars 2020 et les 17 juin et 1er juillet 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que : 1
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- M. B a renoncé à se prévaloir du secret médical en versant spontanément son dossier médical aux débats ;
- il n’est pas intervenu dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire mais en tant qu’expert de partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Zaregradsky pour M. B ;
- les observations de Me Boucher pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé devant la juridiction ordinale une plainte à l’encontre du Dr A en raison d’un avis médical émis par ce dernier à la demande de son employeur, ABC, avec lequel il est en conflit. Il relève appel de la décision du 25 octobre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France a rejeté cette plainte.
2. En premier lieu, le Dr A a été missionné par la société ABC afin d’émettre un avis sur l’imputabilité aux conditions de travail de M. B de l’aggravation de ses troubles auditifs. Il a formé son opinion au vu de pièces, en particulier un audiogramme, que l’intéressé avait de lui-même communiquées à la société ABC, et n’a destiné son avis qu’à cette société. Dans ces conditions, aucune violation du secret médical, institué par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et protégé par l’article 226-13 du code pénal, ne saurait lui être reprochée.
3. En deuxième lieu, le Dr A, qui n’est pas intervenu dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’avait pas à examiner M. B, pas plus qu’à assurer, vis-à-vis de lui, le caractère contradictoire de son rapport. Il s’est borné à donner à la société ABC qui l’avait missionné, conformément aux termes de cette mission, un avis sur les pièces que cette société lui avait soumises.
4. Enfin, il n’appartient pas à la juridiction ordinale de statuer sur la valeur probante de ce rapport dans une instance contentieuse introduite devant une autre juridiction, pas
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
davantage qu’elle n’a à se prononcer sur l’imputabilité des troubles dont se plaint M. B à ses conditions de travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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