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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2022, n° 14417 |
|---|---|
| Numéro : | 14417 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14417 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 25 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, M. B, directeur du centre hospitalier du Sud Seine- et-Marne, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une plainte, enregistrée le même jour à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° C.2018-6184 du 17 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai, 17 juillet et 4 octobre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- à titre principal, d’annuler cette décision ;
- à titre subsidiaire, de la réformer en prononçant une sanction moins sévère ;
- de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins et M. B, chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la lettre du 8 janvier 2018, qualifiée à tort de plainte, était irrecevable dès lors qu’elle ne respectait pas l’article L. 4124-2 du code de la santé publique applicable aux médecins chargés d’un service public, émanait du centre hospitalier pour des faits privés, n’était pas motivée et ne demandait pas une sanction à l’encontre du Dr A ;
- le conseil national de l’ordre des médecins avait, par décision du 19 avril 2018, refusé de le suspendre en application de l’article R. 4124-3 du même code ;
- la décision attaquée déclare recevable la plainte sans motivation ;
- elle n’est pas non plus motivée sur le fond ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et prononce une sanction disproportionnée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 19 août et 6 décembre 2019, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que la plainte était recevable, que la décision attaquée est suffisamment motivée et que la sanction prononcée est proportionnée. Il ajoute que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Dr A, ce qui rend la condamnation de ce dernier définitive.
Par des mémoires, enregistrés le 27 août 2019 et les 16 août et 24 décembre 2021, le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa plainte, indépendante de celle de M. B, était parfaitement justifiée par les pièces pénales en sa possession ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- l’état dépressif du Dr A ainsi que sa consommation d’alcool justifiaient que soit mise en œuvre la procédure prévue à l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ;
- le Dr A a été définitivement condamné pénalement pour les faits objet de la présente instance.
Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 janvier 2022 à 12 h.
Vu l’arrêt n° 339 de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, du 18 septembre 2019, ensemble l’ordonnance du 19 février 2020 par laquelle la Cour de cassation constate la déchéance du pourvoi formé par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Soumare, substituant Me Scharr, pour le Dr A et le Dr A en ses explications ;
- les observations de M. B ;
- les observations du Dr C pour le conseil départemental de Seine et Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. En vertu du paragraphe V de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, les décisions de la chambre disciplinaire de première instance « doivent être motivées ». En déclarant la plainte recevable et fondée sans répondre au moyen du Dr A faisant valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient d’ordre privé, ne relevaient pas de l’exercice de son activité professionnelle et ne s’étaient pas déroulés au sein de l’établissement dans lequel il exerçait et en se bornant à juger que ces faits étaient « contraires à la déontologie médicale et de nature à déconsidérer la profession » sans mentionner le texte sur lequel elle se fondait, la chambre disciplinaire a insuffisamment motivé sa décision. Celle-ci doit, par suite, être annulée.
2. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les plaintes formées par M. B, directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, et par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins.
Sur la recevabilité de la plainte formée par M. B :
3. En premier lieu, comme l’a constaté l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2019, les faits dont M. B a été victime l’ont été en raison de sa qualité de directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Il ressort, en outre, des termes de la lettre qu’il a adressée le 8 janvier 2018 au conseil départemental de Seine-et-Marne et dans laquelle il mentionne cette qualité que c’est lui-même et non le centre hospitalier qui a saisi le conseil départemental d’une plainte à l’encontre du Dr A. C’est d’ailleurs en son nom personnel qu’il a été convoqué à la réunion de conciliation, à laquelle il n’a pas souhaité se rendre en raison de la mesure de contrôle judiciaire interdisant au Dr A d’entrer en contact avec lui. Enfin, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne et M. B confirment que la plainte a été déposée par ce dernier à titre personnel et non en tant que représentant légal du centre hospitalier. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la plainte est irrecevable au motif que le centre hospitalier se serait substitué à son directeur pour des actes dont celui-ci aurait été victime personnellement et à titre privé.
4. En deuxième lieu, s’il est exact que la lettre du 8 janvier 2018 par laquelle M. B saisit le conseil départemental de la plainte ne comporte pas la description des faits fondant les griefs qu’il invoque à l’encontre du Dr A, cette lettre fait référence à des documents antérieurement transmis qui comportent la description de tels faits, comme l’atteste le procès- verbal de la séance tenue le 20 mars 2018 par le conseil départemental.
5. En troisième lieu, dès lors que la plainte est motivée par une méconnaissance des obligations déontologiques, M. B qui a été victime des faits qui la fondent, avait qualité pour l’introduire devant le conseil départemental de l’ordre des médecins.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] inscrit. ». Toutefois, ces dispositions ne concernent que les actions engagées à l’occasion des actes que ces médecins ont accomplis dans l’exercice de leur fonction publique. En l’espèce, dès lors que la plainte formée par M. B n’est pas fondée sur des faits commis dans l’exécution du service public, les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne trouvent pas à s’appliquer.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la plainte portée contre lui par M. B est irrecevable. En tout état de cause, la plainte, que le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins a également décidé de former contre lui à raison des mêmes faits, est, à elle seule, suffisante, pour saisir la juridiction disciplinaire.
Sur le fond :
8. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
9. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2019 que, suite à des différends d’ordre professionnel, le Dr A s’est rendu le 12 décembre 2017 au domicile de M. B après avoir ingéré deux bouteilles de vin rouge, qu’il était porteur de trois couteaux et d’un rouleau de pâtisserie, qu’il a menacé d’incendier sa maison et menacé également de mort M. B et sa famille en exhibant un couteau en céramique et en mimant un geste d’égorgement.
10. Cet arrêt étant définitif, il revêt, en ce qui concerne l’existence matérielle des faits, l’autorité absolue de la chose jugée. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à en contester, même partiellement, la matérialité.
11. Ces faits sont constitutifs d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique qui prohibent les actes de nature à déconsidérer la profession de médecin, même s’ils ont été commis, comme en l’espèce, en dehors de l’exercice de la profession. Si le Dr A soutient que ces faits sont consécutifs à des souffrances lombaires, à un état dépressif et à diverses plaintes qui ont été déposées contre lui par M. B, dont certaines ne pouvaient pas matériellement lui être imputables, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer à ces faits leur extrême gravité au regard des devoirs déontologiques qui s’imposent aux médecins. Aussi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et sans que la sanction ne soit hors de proportion avec la faute commise, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
12. lI n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins et de M. B le versement des sommes que le Dr A demande au titre de ces dispositions ni de condamner le Dr A à verser à M. B la somme que celui-ci sollicite.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juillet 2022 à 0 h.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Article 6 : Le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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