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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juil. 2022, n° 14512 |
|---|---|
| Numéro : | 14512 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14512 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 5 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 19 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° C.2018-6394 du 29 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- aucune erreur technique ne peut lui être reprochée ; la difficulté des extractions exigeait une anesthésie générale que la mère de M. B avait refusée ;
- c’est M. B qui a demandé l’extraction de la dent douloureuse et préféré remettre les autres extractions ;
- la mère de M. B a insulté son secrétariat.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2022, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Masson.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, patient du Dr A, lui reproche des défauts d’information à la suite de sa prise en charge le 27 mai 2017 au cabinet de ce praticien. Sur plainte de M. B, par une décision du 29 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a infligé au Dr A la sanction du blâme. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été reçu une première fois par le Dr A le 24 mars 2017. Il a alors été envisagé d’extraire les quatre dents de sagesse sous anesthésie générale. Le patient aurait sollicité un autre avis auprès d’un chirurgien-dentiste, le Dr C, qu’il consultait en avril 2017 en raisons de douleurs à la molaire 37. Le patient se présentant, pour la même raison, chez le Dr A, le 27 mai 2017, le médecin a pratiqué l’avulsion de la dent de sagesse 38, dont il affirme qu’elle était douloureuse, sous anesthésie locale.
4. Si le récit donné par M. B comporte des imprécisions et des contradictions, il n’est pas utilement contredit par les écritures du Dr A qui se borne à argumenter de manière très succincte sur le bien-fondé de ses gestes médicaux, et qui ne s’est présenté ni à la conciliation organisée par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, ni devant les juridictions ordinales, tant en première instance qu’en appel. Les éléments versés au dossier permettent de tenir pour avéré que le Dr A n’a pas informé au préalable son patient de la dent qu’il allait extraire, qui n’était pas celle pour laquelle le patient était venu consulter, et qu’il ne lui a pas davantage délivré d’information après l’opération, ayant refusé de prendre les appels et de répondre aux demandes d’information. Un tel comportement, d’une désinvolture manifeste, traduit un manquement caractérisé du Dr A aux obligations déontologiques résultant pour lui des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique citées ci-dessus. Le Dr X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour ce motif, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction du blâme.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et de la prévention.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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