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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 déc. 2020, n° 14297 |
|---|---|
| Numéro : | 14297 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14297 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° 2018.38 du 11 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortie du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C.
Il soutient que :
- le suivi de la grossesse n’a pas présenté de difficulté particulière et rien ne laissait présager le décès du nourrisson ;
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le rythme cardiaque fœtal n’a pas présenté d’anomalie entre 19h30 et 21h30, le jour du décès ;
- un accouchement provoqué par césarienne à vingt-huit semaines était contre-indiqué en raison du risque de décès ou de paralysie cérébrale ;
- contrairement à ce qu’affirme Mme C, l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal a été posé dès le 22 janvier 2006 à 19h30 ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé Mme C du choix entre perdre son enfant ou le voir naître handicapé, dès lors que le fœtus est décédé in utero ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son devoir d’empathie ;
- le décès de l’enfant est très probablement dû à la striction du cordon ombilical.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2019, le conseil départemental de Haute- Savoie de l’ordre des médecins conclut à ce qu’il soit fait droit à l’appel du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A n’a commis aucune faute déontologique ;
- les deux experts à qui le dossier a été confié n’ont retenu aucun manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les deux experts ne retiennent en aucun cas une indication de césarienne en urgence au regard des éléments obstétricaux de cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2019, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A n’a pas su lire ni déchiffrer l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal alors que son fils était en grande souffrance et courait un risque d’acidose ;
- il n’a pas fait d’échographie ni de doppler et n’a pas vérifié l’emplacement ni le débit du placenta ;
- il n’a prévu aucune place au centre des prématurés malgré sa première grossesse difficile ;
- il l’a laissée sans surveillance dans sa chambre entre 21h30 et 7 heures ;
- il n’a donné aucune explication sur la mort de son fils et n’a pas été à son écoute ;
- le Dr A a agi en méconnaissance des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-69 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Belloc pour le Dr A, absent.
Me Belloc a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision 11 janvier 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortie du sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127- 33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C est affectée d’une malformation uro-génitale avec cloison utérine quasi-complète et agénésie rénale droite. Elle a connu, en 2004, une grossesse qui a donné lieu à des contractions au terme de trente-six semaines
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
d’aménorrhée et a conduit le Dr A, après l’admission de l’intéressée en établissement et le constat d’un tracé micro-oscillé du rythme cardiaque fœtal, à pratiquer une césarienne en urgence, permettant la naissance d’une petite fille de 2,5 kg sans séquelles. Mme C a connu une nouvelle grossesse en juillet 2005. Présentant des contractions à la vingt-quatrième semaine d’aménorrhée, elle a été admise en urgence à la clinique de Savoie le 22 janvier 2006. Le 23 janvier 2006 à 6h30, le constat du décès in utero du fœtus a été effectué. Le Dr A a réalisé plus tard, dans la matinée, par césarienne, l’extraction de l’enfant décédé.
4. Les griefs relatifs à la méconnaissance de l’obligation d’information et au manque d’empathie du Dr A à l’égard de Mme C, réitérés en appel par la patiente sans qu’elle apporte d’éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges.
5. Il résulte de l’instruction que si la première grossesse de Mme C a donné lieu à une césarienne en urgence consécutive à une anomalie du rythme cardiaque fœtal, le déroulement normal de cette grossesse, ainsi que les meilleures chances de succès d’une seconde grossesse dans le contexte de la malformation de la patiente, permettaient au Dr A d’envisager raisonnablement être en mesure d’assurer lui-même le suivi de cette seconde grossesse, sans qu’il soit nécessaire d’orienter Mme C vers une maternité de niveau 3. Lorsque Mme C a été admise le 22 janvier 2006 à la clinique de Savoie, un enregistrement du rythme cardiaque fœtal a été posé dès son arrivée à 19h30 et jusqu’à 21h30. Compte tenu du faible niveau de contractions de la patiente et de l’absence d’anomalie du rythme cardiaque fœtal enregistré, qui n’est pas descendu en-deçà de 120 battements par minute et ne montrait que des oscillations réduites, l’interruption de l’enregistrement après 21h30 et l’absence d’examens complémentaires ne peuvent être regardées comme traduisant une méconnaissance, par le Dr A, de ses obligations de diagnostic et de soins consciencieux. Celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a retenu contre lui les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités ci- dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et que la plainte de Mme C doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme X Y Z, au conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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