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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mars 2021, n° 14209 |
|---|---|
| Numéro : | 14209 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14209 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 31 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 novembre 2017, à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.
Par une décision n° 1302 du 25 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par courrier du 9 octobre 2020, la chambre disciplinaire nationale a demandé à M. B, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la production d’un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 novembre 2020, M. B reprend les conclusions de sa requête.
Il soutient que :
- la consultation du 6 septembre 2016 a été effectuée de façon expéditive par le Dr A ;
- lors de cette consultation, le Dr A n’a pas procédé à un examen médical consciencieux ;
- c’est mensongèrement que le Dr A lui a indiqué, le 6 septembre 2016, que la cabine audiométrique serait indisponible toute la journée. En tout état de cause, une telle indisponibilité, si elle était établie, serait contraire aux règles déontologiques qui s’imposent aux médecins ;
- le Dr A a produit un compte rendu de consultation falsifié ;
- le Dr A a, devant le juge disciplinaire, procédé plusieurs fois à des affirmations mensongères ;
- la décision attaquée est irrégulière car le président de la formation de jugement a fait obstacle à ce que certains des griefs invoqués soient débattus en séance publique ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation, notamment, en ce qu’elle ne fait pas état de l’attestation émanant de la secrétaire médicale ;
- la procédure suivie devant le conseil départemental a été entachée de plusieurs irrégularités : le conseil départemental a répondu à sa lettre du 8 novembre 2016 sans avoir pris contact, préalablement, avec le Dr A ; l’un des membres du conseil départemental chargé de la conciliation, le Dr X, a tout fait pour que la conciliation n’aboutisse pas ; le procès-verbal de la conciliation a été falsifié.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient que :
- lors de la consultation du 6 septembre 2016, elle a procédé à un examen clinique sous microscope et a constaté des oreilles propres avec des tympans normaux. Cette constatation n’a d’ailleurs jamais été contestée ;
- c’est à bon droit qu’elle a émis l’hypothèse d’une presbyacousie et il était logique de proposer au patient un audiogramme afin que puisse être vérifiée cette hypothèse ;
- aucun des documents qu’elle a produits devant le juge disciplinaire n’a fait l’objet d’une quelconque falsification et elle n’a jamais, dans ses mémoires présentés devant le juge disciplinaire, procédé à quelques affirmations mensongères que ce soit ;
- comme elle l’a indiqué à M. B, la cabine audiométrique était réservée, le 6 septembre 2016 après-midi, aux patients du Dr C. M. B ne peut lui faire reproche de cette indisponibilité alors surtout que l’examen le concernant n’était, ni prévisible, ni urgent.
- l’appel de M. B lui a causé un préjudice moral qui justifie sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Trannin pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2016 M. B, souffrant d’une hypoacousie qu’il attribuait à la présence de bouchons de cérumen, a consulté, le Dr A, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico- faciale, et ce, sans avoir pris contact préalablement avec son médecin traitant. Lors de cette consultation, le Dr A, après avoir écouté les observations de M. B, a procédé à un examen médical dont est ressortie l’absence de toute obstruction dans les conduits auditifs externes. Le Dr A a, alors, indiqué à son patient, d’une part, que l’hypoacousie dont il souffrait pouvait relever d’une presbyacousie – M. B étant, lors de la consultation, âgé de 76 ans -, d’autre part, que la vérification de cette hypothèse impliquait la réalisation d’un audiogramme, lequel pouvait être pratiqué dans la cabine audiométrique du cabinet. Informant M. B de ce que l’audiogramme ne pouvait être réalisé immédiatement, dès lors que la cabine audiométrique était réservée, ce jour-là, aux patients de son associé, le Dr C, le Dr A a invité M. B, qui ne disposait pas, à ce moment, de son emploi du temps, à prendre contact ultérieurement avec le cabinet pour convenir d’un rendez-vous pour la réalisation d’un audiogramme. Estimant que le Dr A s’était rendu coupable, lors de la consultation du 6 septembre 2016, de plusieurs manquements déontologiques, M. B a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Il fait appel de la décision qui a rejeté cette plainte.
Sur la régularité de la décision attaquée :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Si M. B soutient que le président de la chambre disciplinaire de première instance aurait, lors de l’audience, fait obstacle à ce que soient débattus certains des griefs invoqués, cette assertion n’est assortie d’aucun commencement de preuve. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été irrégulière.
Sur les moyens tirés d’irrégularités commises lors de la procédure devant le conseil départemental :
3. Il n’est contesté par aucune des parties qu’une conciliation préalable a été organisée par le conseil départemental en application des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, et que cette conciliation n’a pas abouti. Dans ces conditions, si M. B invoque diverses irrégularités qui auraient été commises lors de la procédure suivie devant le conseil départemental, ces irrégularités, dont M. B n’établit pas l’existence, et qui resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la plainte, ne sauraient, pas davantage, avoir d’incidence sur l’examen du bien-fondé de cette dernière.
Sur le bien-fondé des griefs invoqués :
4. En premier lieu, M. B reproche au praticien poursuivi la brièveté de la consultation du 6 septembre 2016. Mais il ne conteste, ni le diagnostic d’une absence d’obstruction – diagnostic qui a, d’ailleurs, été confirmé ultérieurement par un autre médecin ORL –, ni l’émission par le Dr A de l’hypothèse d’une presbyacousie, ni la préconisation de la réalisation d’un audiogramme. Dans ces conditions, la circonstance que la consultation ait été de courte durée, ce qui s’explique par son objet, ne saurait être regardée comme constitutive d’une faute disciplinaire.
5. En deuxième lieu, M. B soutient, à titre principal, que c’est mensongèrement que le Dr A lui a indiqué, le 6 septembre 2016, que la cabine audiométrique du cabinet n’était pas disponible ce jour-là, et, à titre subsidiaire, que, si tel était bien le cas, une telle indisponibilité aurait été contraire aux obligations déontologiques du Dr A.
6. Mais, premièrement, l’indisponibilité de la cabine audiométrique est corroborée par les dires concordants du Dr A, du Dr C et de la secrétaire du cabinet, sans que rien ne permette de supposer que ces dires seraient mensongers. Deuxièmement, M. B ne saurait, alors surtout que la réalisation d’un audiogramme n’était, ni prévisible, ni urgente, se prévaloir de l’indisponibilité de la cabine audiométrique, pour soutenir que le Dr A aurait manqué à ses obligations déontologiques, aucune règle, ni aucun principe, n’imposant, qu’en l’espèce, la réalisation d’un audiogramme suive la consultation.
7. En troisième lieu, M. B soutient que le Dr A aurait produit devant le juge disciplinaire un procès-verbal de consultation falsifié. Mais, à l’appui de cette assertion, il se borne à faire valoir que les deux exemplaires du document transmis, successivement, au juge disciplinaire, portent des dates d’enregistrement différentes. Le grief ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejeté.
8. En quatrième lieu, si M. B allègue que le Dr A a, dans ses écritures présentées devant le juge disciplinaire, procédé à des affirmations mensongères, cette circonstance, dont rien ne permet de supposer l’existence, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à faire retenir des fautes disciplinaires à l’encontre du Dr A.
9. Il résulte des observations qui précèdent que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la chambre disciplinaire de première instance, qui n’était pas tenue d’ordonner une expertise, a rejeté sa plainte. L’appel de M. B doit donc être rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
10. L’appel de M. B ne présentant pas un caractère abusif, la demande du Dr A tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peut qu’être rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Charente- Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kézachian, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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