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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 déc. 2021, n° 14098 |
|---|---|
| Numéro : | 14098 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14098 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 09 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n°1545 du 26 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2018 et 1er avril 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° d’enjoindre au Dr A de lui transmettre les pièces médicales la concernant restées en sa possession dont ses notes personnelles ;
4° de poursuivre en manquement le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins pour ne pas avoir assisté le Dr A lorsqu’il a cessé ses activités et pour avoir réceptionné son dossier médical lors de l’audience de conciliation et l’avoir transmis à la chambre disciplinaire de première instance ;
5° de poursuivre également en manquement le rapporteur et le président de la chambre disciplinaire de première instance pour avoir divulgué publiquement des données médicales la concernant.
Elle soutient que :
- il appartenait au Dr A de conserver son entier dossier médical dont font partie ses notes personnelles, qui ne pouvaient par suite être détruites ;
- il lui appartenait également de lui transmettre directement son dossier dans son intégralité et dans les délais requis ;
- les textes législatifs applicables, qui priment sur les dispositions du code de déontologie médicale, confèrent au patient le droit de se faire communiquer les notes personnelles de son médecin ;
- en faisant état au conseil départemental de l’ordre d’appréciations médicales la concernant sans son autorisation, le Dr A a violé le secret médical auquel il est tenu ;
– il l’a également violé en remettant son dossier sans son autorisation, au conciliateur du conseil départemental de la Gironde, sans qu’il soit établi que les documents étaient sous pli fermé ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- en réceptionnant ses données médicales et en les transmettant à la chambre disciplinaire de première instance alors que l’examen de sa plainte ne nécessitait pas une telle transmission, le conseil départemental de la Gironde a lui-même violé le secret médical comme l’ont également fait le rapporteur et le président de la chambre pour les avoir divulguées en audience publique ;
- en n’assistant pas le Dr A dans la gestion de ses dossiers lorsqu’il a dû cesser ses activités pour raison de santé, le conseil départemental de la Gironde a méconnu les prescriptions du conseil national de l’ordre des médecins.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2018 et 3 juin 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ses notes personnelles ne sont pas communicables et il avait le droit de les détruire lorsqu’il a cessé ses activités ;
- il n’a pas violé le secret médical dès lors qu’à l’audience de conciliation organisée par le conseil départemental, à laquelle ne s’est pas rendu la plaignante, il a remis le dossier médical de celle-ci sous pli fermé ;
- le dossier transmis comportait l’ensemble des pièces médicales communicables de l’intéressée ;
- les demandes formées contre le conseil départemental et la chambre disciplinaire de première instance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- Mme B s’est désistée de la seconde plainte qu’elle avait formée contre lui.
Par des courriers du 17 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour condamner une partie à transmettre des documents et pour poursuivre un conseil départemental ou un membre de la chambre disciplinaire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Corbin pour Mme B ;
- les observations de Me Joly pour le Dr A ;
- les observations du Dr Gledine pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Me Joly a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été suivie par le Dr A, psychiatre, d’avril 2003 à mai 2004, période au cours de laquelle il l’a reçue à 13 reprises. Atteint d’un méningiome occipito temporal avec récidive, le Dr A a cessé ses activités le1er janvier 2013. Mme B a sollicité, en janvier 2016, auprès de l’intéressé puis du conseil départemental de la Gironde, communication de son dossier médical et en particulier, des notes personnelles manuscrites du praticien prises au cours des consultations. N’ayant pas eu satisfaction, Mme B a déposé plainte contre lui le 1er mars 2017 pour manquement aux obligations de conservation et de transmission de l’intégralité de son dossier médical. Lors de l’audience de conciliation du 3 mai 2017 devant le conseil départemental, à laquelle ne s’est pas rendu l’intéressée, le Dr A a remis au conciliateur le dossier médical de la patiente. Le conseil départemental a transmis celui-ci le 9 juin suivant à Mme B qui a maintenu sa plainte et l’a étendue à la violation du secret médical. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte par une décision contre laquelle Mme B forme appel.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : « La présente loi s’applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi, à l’exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l’exercice d’activités strictement personnelles ou domestiques (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (…). / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans (…) ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa (…). / A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin (…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la conservation et la communication des notes personnelles
3. En premier lieu, si Mme B, sur qui pèse la charge de la preuve des manquements invoqués en sa qualité de plaignante, fait état d’une transmission d’un dossier médical incomplet, elle n’établit pas que des documents autres que les notes manuscrites du Dr A auraient été omises. En second lieu, les notes personnelles d’un médecin, au rang desquelles figurent les notes manuscrites prises lors des consultations, constituent des réflexions intermédiaires dans l’élaboration du dossier médical du patient et la prise de décision du praticien. Elles ne sont ni au rang des traitements de données régis par la loi du 6 janvier 1978 ni couvertes par les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et ne sont pas communicables au patient en vertu des termes mêmes de l’article R. 4127-45 du même code. Par suite il ne saurait être reproché au Dr A non seulement de ne pas les avoir transmises à sa patiente, mais encore de ne pas les avoir conservées lorsqu’il a cessé ses activités pour raison de santé.
Sur les conditions de transmission du dossier médical
4. Si Mme B fait grief au Dr A de ne pas lui avoir transmis directement et dans les délais requis son dossier médical, il ressort des pièces du dossier que sa demande de transmission a été émise pour la première fois en janvier 2016 alors que le Dr A, qui avait cessé ses activités pour raisons médicales graves depuis le 1er janvier 2013, était hospitalisé en état de récidive et que les pièces sollicitées remontaient aux années 2003 et 2004 ; que néanmoins, l’intéressé transmettait dès le début du mois de février les documents immédiatement en sa possession soit une copie d’écran des rendez-vous de consultation ; qu’il remettait ensuite, lors de l’audience de conciliation organisée par le conseil départemental à laquelle Mme B s’est volontairement soustraite, le dossier médical de sa patiente composé, outre les dates des consultations, des prescriptions médicamenteuses ordonnées et d’une synthèse de l’état de santé mentale de celle-ci. Par suite, et alors, d’une part, que l’absence de transmission directe à la patiente de son dossier n’est pas imputable au Dr A et, d’autre part, qu’aucun texte ne fixe pour les médecins libéraux la durée de conservation des archives, il ne saurait être reproche au Dr A d’avoir méconnu les dispositions de l’article de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique.
Sur la violation du secret médical
5. D’une part, il appartenait au Dr A, qui était convoqué par le conseil départemental de l’ordre dans le cadre de l’instruction de la plainte de son ex-patiente et qui risquait d’éventuelles poursuites disciplinaires, d’établir pour sa défense qu’il n’entendait pas se soustraire à ses obligations. Par suite, la circonstance qu’il ait d’abord échangé à ce sujet avec le conseil puis remis, lors de la tentative de conciliation, le dossier de Mme B au conciliateur, faute de pouvoir le faire à l’intéressée volontairement absente de cette audience, ne constitue pas en soi un manquement déontologique. D’autre part, si Mme B soutient que son dossier aurait été réceptionné dans des conditions et selon des modalités propres à constituer une violation du secret médical, elle ne l’établit pas.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
6. Il n’appartient pas au juge disciplinaire de prononcer des injonctions envers un praticien poursuivi. Par suite, la demande de Mme B de voir enjoindre au Dr A de lui transmettre les autres pièces médicales restées en sa possession la concernant ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
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Sur les demandes relatives au conseil départemental et à la chambre disciplinaire de première instance
7. Il n’appartient pas davantage au juge disciplinaire, dont la compétence est circonscrite aux plaintes déposées à l’encontre d’un praticien, de statuer sur une demande de poursuite à l’encontre d’un conseil départemental ou de membres de la chambre disciplinaire de première instance. Par suite, la demande de Mme B de poursuivre le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ainsi que le président et le rapporteur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de première instance qui n’a pas fait droit à sa demande de voir condamner le D A. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, au préfet de la Gironde , au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine , au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne , au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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