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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2024, n° 15543 |
|---|---|
| Numéro : | 15543 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15543 _______________
Dr A _______________
Audience du 9 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 22 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2020-7182 du 23 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis une indemnité de 2 000 euros à la charge de M. B pour procédure abusive.
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le devis ne laissait aucunement présager la présence d’un autre chirurgien lors de l’intervention ;
- cet autre chirurgien ne disposait pas des compétences nécessaires ;
- le compte-rendu opératoire permet de comprendre qu’une deuxième personne participait à l’opération ;
- l’intervention ayant duré moins d’une heure et demie, et la durée nécessaire à la réduction d’un seul pavillon étant d’une heure, les deux oreilles n’ont donc pas été opérées successivement mais simultanément.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande en outre à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de condamner le Dr A au paiement d’une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice esthétique subi ;
- de mettre à la charge du Dr A une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, en outre, que :
- le devis mentionnait explicitement que le Dr A assurerait seul l’intervention ;
- le Dr A est personnellement responsable des fautes commises par le chirurgien auquel il a indûment permis de participer à l’opération ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant reposer sur lui la charge de la preuve, alors qu’ayant été endormi pendant l’opération, il n’a matériellement pu constater la façon dont celle-ci s’est déroulée ; il n’est, de même, pas en mesure de connaître les qualifications du deuxième chirurgien ;
- le résultat de l’opération, inadéquat, lui cause un préjudice esthétique, tant par l’asymétrie des deux oreilles que par la mutilation de l’oreille gauche.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet la requête ;
2° à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour appel abusif.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour connaître d’erreurs techniques, qui relèvent de la juridiction civile ;
- il ressort des pièces du dossier que l’information concernant le risque de cicatrices a été parfaitement délivrée ;
- les photographies produites ne permettent de constater aucune asymétrie, ni aucune anomalie sur l’oreille gauche ;
- il n’avait, en tout état de cause, aucune obligation de résultat ;
- M. B était parfaitement informé de la présence d’un deuxième chirurgien, le devis comportant la mention de « frais d’aide opératoire » ;
- le Dr C, titulaire d’un diplôme d’Etat en médecine et qualifié en chirurgie, était parfaitement compétent pour remplir la fonction d’aide opératoire ;
- il n’est pas établi qu’il n’aurait pas réalisé lui-même l’intégralité de l’opération.
Par courriers du 14 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale a soulevé d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître de conclusions indemnitaires non fondées sur le caractère abusif de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel de la décision du 23 mars 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a recouru le 8 avril 2019 aux services du Dr A pour une intervention de chirurgie esthétique consistant en la réduction de la taille de ses oreilles. Le Dr A a présenté à son patient un devis qui mentionnait que « la totalité de l’intervention [serait] assurée par le Dr A » et lui a fait signer ce devis après expiration du délai de réflexion prévu par la réglementation. M. B a également signé un formulaire dénommé « consentement éclairé » qui relatait les caractéristiques de l’intervention et les risques associés.
4. M. B estime que l’intervention a été mal réalisée et est mécontent du résultat. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites, que le Dr A, qui comme indiqué au point précédent a respecté les obligations d’information et de recueil du consentement prévues par la réglementation, aurait dispensé des soins non consciencieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. M. B soutient en outre qu’un autre médecin, le Dr C, était présent de façon imprévue dans la salle d’opération et que ce médecin aurait effectué une partie de l’intervention alors que lui-même était endormi, en méconnaissance de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique et des termes du devis qu’il avait signé. Le Dr A soutient que le Dr C était présent en tant seulement qu’aide opératoire et n’a pas pris part au geste. Si la présence d’un autre médecin en tant qu’aide opératoire est inhabituelle et ambiguë, et si la simple courtoisie aurait voulu que le Dr A présente le Dr C au patient et lui indique quel serait son rôle, il n’est pas possible de retenir, faute d’éléments de preuve, que le Dr C aurait participé au geste en méconnaissance des termes du devis et de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
5. Il en résulte que la plainte de M. B doit être rejetée.
6. Il résulte en revanche de ce qui est mentionné au point 4 s’agissant de la présence du Dr C dans la salle d’intervention que la plainte de M. B ne peut être regardée comme abusive. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a mis la somme de 2 000 euros à la charge de M. B en raison du caractère abusif de sa plainte et de rejeter les conclusions présentées en ce sens en appel par le Dr A.
7. Les conclusions de M. B à fin de dommages et intérêts doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de la décision du 23 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
M. Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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