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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 déc. 2022, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15076 ________________
Dr A ________________
Audience du 5 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°2019.59 du 27 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 22 juin 2021, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance n’a pas fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Dr A et reconnues par lui-même ;
- l’intéressé s’est rendu coupable de multiples manquements à la déontologie en violant les dispositions des articles R. 4127-2, -3, -7, -31 et -32 du code de la santé publique ;
- son comportement a fait perdre à la patiente une chance de survie, celle-ci étant décédée dans l’heure qui a suivi le traitement de l’appel téléphonique par le Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- il n’a pas été exclu sur le champ de la régulation téléphonique du SAMU mais suspendu dans l’attente des résultats de l’enquête interne ;
- il a décidé à l’avenir de ne plus participer à cette régulation ;
- le conseil départemental n’apporte pas d’éléments de preuve à son encontre ;
- il a respecté les règles de l’art et a fait preuve des diligences nécessaires en posant les questions d’usage ;
- au vu des symptômes décrits, l’état de la patiente, tel que décrit par son conjoint, n’était pas alarmant et relevait de la vague de grippes qui sévissait alors dans la région de sorte qu’elle était en mesure d’attendre l’horaire d’ouverture proche de la maison médicalisée située à proximité ;
- il n’est pas à l’origine de la tournure conflictuelle qu’a pris l’entretien téléphonique ;
- les multiples appels auxquels il a dû faire face ne lui ont pas permis de rappeler le conjoint de la patiente ;
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- il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet auparavant d’un incident problématique dans le cadre de la régulation ;
- en tout état de cause et s’il devait être sanctionné, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation au regard de sa surcharge de travail, d’une réponse d’urgence qu’implique le recours au SAMU et de l’épidémie importante de grippe dans le secteur ;
- il n’a jamais fait l’objet de plainte dans sa carrière et son comportement a toujours été exemplaire ainsi qu’en attestent les témoignages produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2022 à laquelle le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A est un médecin libéral qui participait à la permanence des soins ambulatoires du Centre 15 du SAMU de Saint-Etienne. L’auxiliaire de régulation médicale de garde lui a transféré, le 17 février 2019 vers 5 h 30 du matin, l’appel téléphonique d’une personne dont l’épouse avait fait plusieurs chutes, était prise de diarrhées et de vomissements, présentait une langue très enflée et dont l’état ne lui permettait pas d’expliciter elle-même ses symptômes au téléphone. Le Dr A, au vu de ces indications, a répondu à son interlocuteur qu’il pouvait aller consulter le médecin de garde à la maison médicalisée de Montbrison, à proximité de son domicile et dont l’heure d’ouverture, 8 heures, était proche. Cette réponse est apparue inappropriée à l’interlocuteur du Dr A et l’entretien est devenu conflictuel. L’intéressé a rappelé le Centre à 8h 53 après avoir trouvé sa femme inanimée. Il a été mis en relation avec un autre médecin qui a déclenché l’envoi de secours. Le SMUR de Montbrison est arrivé 15 minutes après mais n’a pas pu réanimer la patiente qui est décédée. Le conseil départemental a déclenché des poursuites à l’encontre du Dr A et la juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis pour violation des articles R. 4127-2, -3, -7, -31 et -32 du code de la santé publique par une décision dont le conseil départemental fait appel a minima.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard./
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Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances./ Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il ressort de l’instruction, notamment des enregistrements de l’appel téléphonique en cause tels que décrits dans la décision attaquée à laquelle il est renvoyé, que les faits reprochés au Dr A sont établis alors même que celui-ci réitère, dans sa requête d’appel, ses allégations de première instance sur la conformité de ses diligences aux règles de l’art. Au demeurant, l’intéressé se borne à conclure devant la chambre disciplinaire nationale au rejet de la requête d’appel, laquelle est limitée à l’aggravation de la sanction, sans solliciter celui de la plainte.
4. Ainsi que l’ont considéré les premiers juges, le comportement dont a fait preuve le Dr A durant l’entretien téléphonique incriminé, traduit, par les réponses désinvoltes et inappropriées qu’il a faites, le manque d’écoute qu’il a manifesté et la carence dont il a fait preuve à procéder à un interrogatoire sur l’état de santé de la patiente susceptible d’étayer un diagnostic sérieux, une absence tant de respect de la dignité de la personne, d’attention et de dévouement que de conscience professionnelle dans l’orientation qu’il lui appartenait de fixer sur la prise en charge de la patiente. Par la même, le Dr A n’a pas respecté la considération qu’il devait à sa profession.
5. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à se plaindre des manquements retenus à son encontre aux articles R. 4127-2, -3, -7, -31 et -32 du code de la santé publique par la juridiction de première instance.
6. Celle-ci a toutefois fait une appréciation insuffisante de la gravité des manquements commis au regard des circonstances de l’espèce et de l’attitude du Dr A, que n’excuse pas la charge des appels téléphoniques à laquelle il a dû faire face alors qu’il intervenait dans le cadre d’un service d’urgence et était susceptible d’être confronté à des pronostics vitaux et à un contexte anxiogène pour les proches d’une patiente qui n’était plus en état de lui répondre elle-même. Il sera, dans ces conditions, prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée de trois mois du 1er avril 2023 à 0 heure au 30 juin 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 27 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne- Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, Maiche, Masson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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