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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 oct. 2022, n° 15654 |
|---|---|
| Numéro : | 15654 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15654 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 2022.21 du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision attaquée ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient faire appel a minima à titre conservatoire.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision attaquée ;
2° de rejeter les plaintes.
Il soutient que :
- les affirmations de Mme B ne sont ni constantes, ni cohérentes dans la mesure où il semble peu probable qu’elle ait accepté de se déshabiller lors de la deuxième consultation alors qu’elle aurait refusé la même demande lors de la première ;
- les gestes reprochés étaient médicalement justifiés ;
- il a néanmoins présenté ses excuses à Mme B pour le cas où cet examen médical l’aurait choquée.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler, ou à défaut réformer la décision attaquée ;
2° de réduire ou d’annuler la sanction prononcée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il reprend les conclusions et moyens de ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :
- le principe « non bis in idem » s’oppose à ce qu’il soit à nouveau poursuivi en raison de faits ayant déjà donné lieu à des poursuites ;
- les faits reprochés n’ayant pas déjà donné lieu à poursuite ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par des courriers du 2 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tirés de l’irrecevabilité de l’appel du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, faute de motivation dans le délai d’appel.
Par des courriers du 12 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office par le juge tirés de la violation des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que le délai de neuf ans existant entre les faits reprochés et la plainte est anormal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr Gormand pour le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Weckerlin pour le Dr A, également assisté du Dr C, et le Dr A en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A et le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins relèvent appel de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins n’ayant présenté aucun moyen à l’appui de sa requête dans le délai d’appel, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que lors d’une consultation effectuée en 2012 par Mme B à son cabinet à raison d’un eczéma sur un doigt, le Dr A lui a demandé de se déshabiller, lui a touché les seins et les organes génitaux externes et lui a déclaré qu'« elle était sportive » et que « c’était joli ». De tels attouchements, qui n’étaient nullement justifiés par le motif de consultation de Mme B, constituent un manquement aux devoirs de respect de la personne et de moralité rappelés par les dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique cités ci-dessus. Le Dr A n’ayant en outre ni informé Mme B des gestes qu’il s’apprêtait à effectuer ni cherché à obtenir son consentement, il a également méconnu les dispositions des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique cités ci-dessus. L’ensemble de son attitude, aggravée par ses commentaires sur la personne de la patiente, est de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du même code.
5. Le Dr A ne peut utilement soutenir que les faits reprochés auraient déjà fait l’objet d’une sanction, les décisions de suspension prononcées le 21 octobre 2019 par la formation restreinte du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins et le 22 septembre 2020 par la formation restreinte du conseil national ayant la nature de décisions administratives et non de sanctions. Par ailleurs, la sanction d’interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, prononcée à son encontre le 10 octobre 2014 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins ayant été fondée non sur les faits objets de la présente plainte, mais sur des fautes, fraudes et abus aux règles de la sécurité sociale, il ne peut utilement soutenir que cette sanction ferait obstacle, en vertu du principe non bis in idem, au prononcé d’une sanction dans la présente instance.
6. Le Dr A ne peut en outre utilement se prévaloir de l’ancienneté des faits reprochés, en l’absence de toute règle de prescription des faits pouvant donner lieu à sanction par la juridiction ordinale.
7. Il y a lieu, eu égard notamment à l’attitude d’ensemble du Dr A qui nonobstant ses excuses à la patiente persiste à trouver ses gestes justifiés et refuse toute remise en cause, de maintenir la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dont six mois avec sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. La requête d’appel du Dr A doit par suite être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes d’appel sont rejetées.
Article 2 : le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins à compter du lendemain de la notification de la présente décision au Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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