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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 déc. 2023, n° 15073 |
|---|---|
| Numéro : | 15073 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] _______________
Dr A _______________
Audience du 7 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
Par une décision n° 19-19 du 2 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 31 mai et 17 novembre 2021, les 14 avril et 8 août 2022, et par un mémoire récapitulatif, produit conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 octobre 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- ses rapports avec le Dr A ont débuté en 2011 et se sont noués dans le cadre de la relation médecin / patient ;
- le Dr A a révélé sa séropositivité à trois reprises, violant ainsi le secret médical auquel il est tenu, lequel est général et absolu ;
- la révélation à des amis proches ressort de son propre aveu ;
- la révélation aux enquêteurs de police n’était pas justifiée pour assurer ses droits de la défense ;
- la révélation à un confrère du CHU de Bordeaux n’entrait pas dans le cadre du partage d’informations entre médecins ;
- le Dr A a déconsidéré la profession qu’il exerce en ayant des relations intimes avec elle alors qu’il lui accordait des consultations, en profitant de son état de faiblesse et de santé, en portant plainte contre elle sous un faux prétexte de harcèlement moral, ce qui relève de la dénonciation calomnieuse, et en développant une phobie du risque de contamination par le VIH alors qu’il est médecin.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 25 mai et 23 juillet 2021, les 17 janvier, 13 juin et 6 octobre 2022, et par un mémoire récapitulatif, produit conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 31 octobre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne peut lui être reproché des manquements déontologiques dès lors que le code de déontologie ne s’applique que dans le cadre des relations entre un médecin et ses patients, or Mme B l’a contacté en 2007 en sa qualité de visiteuse médicale, profession qu’elle a exercée jusqu’en 2016 ;
- leurs relations intimes se sont déroulées entre mai 2017 et mars 2018 dans un cadre privé ;
- il n’était pas le médecin traitant de Mme B et ne lui a donné que de rares et ponctuelles consultations sans la suivre pour sa contamination au VIH ;
- il a appris cette contamination dans le cadre de leurs relations privées ;
- en tout état de cause, il n’a jamais fait état de celle-ci à des tiers et n’a pas, en particulier, cité son nom à des relations proches ;
- s’il a évoqué sa séropositivité devant les enquêteurs de police, au demeurant soumis au secret professionnel, c’est dans le cadre de l’instruction de sa plainte à l’encontre de Mme B. Cette dernière lui faisait en effet grief de pratiquer à son encontre une discrimination en raison de sa contamination et il avait dû communiquer à la justice, pour étayer sa plainte, les courriels de Mme B faisant état de celle-ci ;
- c’est de manière générale et anonyme qu’il a évoqué auprès d’un confrère le risque d’être contaminé par des relations sexuelles avec une personne ayant une charge virale indétectable ;
- au demeurant, Mme B faisait ouvertement état de sa séropositivité ;
- il ne l’a nullement diffamée et c’est elle qui le harcelait de manière incessante par l’envoi de centaines de courriels, ce qui l’a conduit à déposer plainte au pénal contre elle ;
- au demeurant, ce moyen ainsi que ceux tirés de prétendus harcèlement moral et discrimination sont abandonnés en appel par l’intéressée ;
- il n’a nullement déconsidéré la profession médicale ; en tout état de cause ce moyen nouveau en appel n’est pas recevable.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins à fixé la clôture de l’instruction au 21 novembre 2023 à 12h00.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 7 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Ludot pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Motard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, cardiologue à X, a eu une relation intime avec Mme B de mai 2017 à mars 2018. Les circonstances de leur rencontre sont controversées, le Dr A soutenant que l’intéressée est venue le voir en qualité de visiteuse médicale en 2007 et qu’elle n’a jamais été sa patiente, Mme B soutenant qu’il la suivait depuis 2011 pour le contrôle cardiaque qu’imposait sa séropositivité. Leurs relations se sont progressivement dégradées et Mme B a porté plainte contre le Dr A devant les instances ordinales le 5 avril 2019 pour violation du secret médical, discrimination, diffamation et harcèlement moral tandis que lui-même déposait une plainte pénale contre elle pour ce dernier motif. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B par une décision dont l’intéressée fait appel.
Sur l’irrecevabilité d’un moyen nouveau :
2. La juridiction disciplinaire, saisie d’une plainte contre un praticien, n’est pas liée par les termes de celle-ci et peut légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé dès lors que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations. En l’espèce, le Dr A a été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur le grief, invoqué en appel par Mme B, de violation des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée de ce chef par le Dr A doit être écartée.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
Sur le grief de violation du secret médical :
4. Si les allégations des parties sur les circonstances dans lesquelles le Dr A a eu connaissance de la séropositivité de Mme B sont contradictoires, il ressort des pièces du dossier que ce praticien a assuré de 2011 à 2018, tous les un ou deux ans, un bilan cardiaque de Mme B dont il adressait les résultats détaillés à des confrères. La périodicité de ces bilans et le contenu des prestations qu’ils comportent constituent des indices précis et concordants au soutien de la mise en place d’un contrôle cardiaque qu’imposait la séropositivité de la patiente et de la révélation de celle-ci dans le cadre des relations d’un médecin à sa patiente, lesquelles sont couvertes par le secret professionnel.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Toutefois, si Mme B, sur qui pèse la charge de la preuve en sa qualité de plaignante, soutient que le Dr A aurait à trois reprises méconnu ce secret de manière injustifiée, elle ne l’établit pas. En premier lieu, il ne ressort pas du courriel que le Dr A a adressé le 10 décembre 2018 à Mme B que les propos qu’il reconnait avoir tenus à de proches amis sur la situation difficile qu’il vivait du fait de sa relation avec une personne contaminée par le VIH aient comporté la désignation nominative de l’intéressée. En deuxième lieu, il n’est pas davantage établi que le Dr A ait cité nommément celle-ci lors d’un échange professionnel avec un médecin du CHU de Bordeaux à propos des risques de contamination par voie sexuelle. Enfin, l’allusion faite par le Dr A à la séropositivité de Mme B aux enquêteurs de police, lors de son audition le 27 septembre 2019, se situe dans le cadre de l’instruction de la plainte qu’il avait déposée auprès du procureur de la République à son encontre pour harcèlement moral, à laquelle il avait joint pour l’étayer les centaines de courriels qu’elle lui avait adressés et qui comportaient le reproche récurrent d’une prétendue discrimination fondée sur sa séropositivité. En répondant aux questions des enquêteurs requis par l’autorité judiciaire de recueillir toutes précisions utiles, en suite du dépôt de cette plainte, aux fins de déterminer s’il y avait lieu à poursuites, le Dr A a exercé les droits de toute victime d’une infraction pénale potentielle de voir instruire et prospérer sa plainte sans que le secret médical y fasse obstacle.
6. Il résulte de ce qui précède que le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique ne peut être considéré comme établi. Par suite, le grief de ce chef doit être écarté.
Sur le grief de déconsidération :
7. Si Mme B n’établit pas que le Dr A a profité de son état de faiblesse et de santé pour nouer des relations intimes avec elle, il est constant qu’après le début de leur liaison en mars 2017, ce praticien a continué à lui donner des consultations et à opérer des contrôles et bilans cardiaques, ainsi que lui-même l’a reconnu, pour l’année 2018, à l’audience de la chambre disciplinaire nationale. En laissant persister, dans ces circonstances, leurs relations de médecin à patient, alors qu’il lui appartenait d’orienter Mme B vers un autre praticien, le Dr A a fait preuve d’un comportement de nature à déconsidérer la profession à laquelle il appartient. Par suite, la violation des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique est constituée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque en ce qu’elle n’a retenu aucun manquement déontologique à l’encontre du Dr A. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la sanction qu’appelle le manquement commis en prononçant à l’encontre du Dr A un avertissement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins en date du 2 février 2021 est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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