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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 oct. 2020, n° 14249 |
|---|---|
| Numéro : | 14249 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14249 ________________________
Dr C ________________________
Audience du 2 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 15 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. F a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifiée bi- compétente exclusive en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° C.2017-4998 et n° C.2017-4999 du 22 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du Dr C et mis à sa charge le versement à M. F d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de substituer à la sanction d’interdiction d’exercice pendant un mois celle de l’avertissement ou du blâme ou d’assortir la peine d’interdiction temporaire d’un sursis total ;
3° en tout état de cause, d’annuler la condamnation à verser à M. F la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a respecté les recommandations faites par le conseil national de l’ordre des médecins relatives à l’établissement d’un certificat médical, en prenant soin de le rédiger de façon à ce qu’il n’y ait pas de doute sur le fait qu’elle relatait les propos de l’enfant, tenus spontanément lors d’une consultation le 31 janvier 2017 et au demeurant réitérés quelques mois plus tard, sans indiquer que l’enfant aurait été victime d’attouchements mais uniquement qu’elle s’en est plainte, et sans porter la moindre appréciation quant à leur véracité ou à leur fiabilité ni qualifier les faits ainsi rapportés ;
- afin d’éviter l’instrumentalisation de ce certificat, elle a pris la précaution de préciser qu’il était établi à la demande de la mère de l’enfant et elle s’est abstenue de faire état du constat de l’absence de séquelles anatomiques à l’examen, afin de préserver le secret médical ;
- M. F n’a déposé plainte que dans un but procédural dans le cadre du conflit l’opposant à Mme K, afin de pouvoir en faire état devant le juge aux affaires familiales ;
- elle n’a ainsi pas méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ni davantage l’article R. 4127- 51 du même code car le certificat a été établi dans le cadre d’une consultation pour des symptômes gynécologiques et elle n’a pas émis le moindre avis sur la situation de l’enfant ou celle de ses parents et ne s’est donc pas immiscée dans des affaires familiales ;
- la sanction infligée est d’une excessive sévérité, compte tenu d’une part de la jurisprudence dont il ressort que des fautes identiques donnent lieu à des avertissements ou des blâmes, tout au plus une interdiction
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
temporaire d’exercer assortie du sursis, d’autre part de la circonstance qu’elle exerce depuis 33 ans sans avoir fait l’objet d’une plainte ;
- la condamnation à verser à M. F la somme de 1 000 euros doit être annulée, la chambre disciplinaire de première instance ayant d’office substitué l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au fondement juridique erroné invoqué par le plaignant, en l’espèce l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, M. F conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- son ex-épouse, n’étant pas satisfaite du jugement rendu le 16 décembre 2016 sur le droit de visite et d’hébergement, a obtenu le 31 janvier 2017 un certificat du Dr C destiné à appuyer une demande de mesure de protection pour leur fille L. qu’elle a sollicité du juge aux affaires familiales le 2 février suivant ;
- ce certificat se borne à rapporter des propos qu’aurait tenus sa fille sans comporter de constatation médicale ;
- les commentaires de l’article 28 du code de déontologie médicale soulignent que le rôle du médecin est d’établir des constatations médicales et non de recueillir des attestations ou des témoignages et que s’il est libre du contenu du certificat, il engage sa responsabilité ;
- le certificat a servi à la mère dans ses accusations d’abus sexuels sur leur fille et lui-même n’a déposé plainte que pour que soit sanctionnée la faute professionnelle commise par le Dr C en délivrant ce certificat litigieux.
Par une ordonnance du 2 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 août 2020.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le Dr C, si elle souhaitait protéger l’enfant, disposait de moyens n’impliquant ni de rédiger un certificat tendancieux, ni de s’immiscer dans les affaires familiales à l’occasion de la procédure de divorce des parents de sa jeune patiente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 2 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Bazemo pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;
- les observations de M. F ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr C a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr C a reçu en consultation le 28 décembre 2016 pour des problèmes gynécologiques, la jeune L. F, née le […], accompagnée de sa mère, Mme K. Le Dr C a établi le 31 janvier 2017 un certificat ainsi rédigé : « Je soussignée certifie que la jeune X L., s’est plainte d’attouchements vulvaires (avec le doigt) de la part de son père depuis plusieurs années, à ma consultation du 28 décembre 2016. Le présent certificat est établi à la demande de Mme K». Ce certificat a été produit par Mme K, dans le cadre d’une instance judiciaire portant sur le droit de visite et d’hébergement de l’enfant par son père, M. F, à l’appui d’une demande de protection judiciaire introduite par Mme K auprès du juge aux affaires familiales le 2 février suivant.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
3. En premier lieu, ce « certificat médical » ne comporte aucune constatation médicale, ce qui est pourtant la raison d’être d’un tel document, comme l’indique l’article R. 4127-76 du code susmentionné qui dispose que : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats (…) », sans que le Dr C puisse sérieusement soutenir qu’elle entendait ainsi préserver le secret médical. En deuxième lieu, s’il est exact qu’un certificat médical peut faire état de propos rapportés par le patient, en les lui attribuant explicitement, le certificat litigieux se borne à rapporter les propos, tenus au cours de deux consultations antérieures, d’une fillette que sa mère accompagnait et qui mettent en cause son père. En troisième lieu, le Dr C ne conteste pas avoir été informée du conflit opposant les parents et de l’existence d’une demande de protection judiciaire, indiquant elle-même avoir voulu « éviter une éventuelle instrumentalisation de ce certificat » en y mentionnant qu’il était établi à la demande de la mère.
4. Dans ces conditions, et alors même que le Dr C s’est gardée de s’approprier les propos de l’enfant, la rédaction du certificat litigieux est constitutive d’un manquement manifeste aux obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique précités.
5. Il sera cependant fait une plus juste appréciation de la gravité de ce manquement en assortissant du sursis total la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois infligée au Dr C par les premiers juges.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit en requalifiant la demande de M. F tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme visant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les conclusions du Dr C tendant à l’annulation de l’article 3 de la décision attaquée ne peuvent donc qu’être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C le versement à M. F de la somme de 1 000 euros qu’il demande au titre de ces dispositions en appel.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assorti du sursis est infligée au Dr C.
Article 2 : La décision du 22 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de- France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. F tendant à l’application en appel du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à M. F, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Lacroix, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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