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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2022, n° 14672 |
|---|---|
| Numéro : | 14672 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°14672 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 1er décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en chirurgie urologique.
Par une décision n° 19.05.1866 du 15 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, condamné Mme B au versement au Dr A de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février et 3 mars 2020 et le 23 novembre 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de réformer cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° de débouter le Dr A de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fait une interprétation erronée des faits de l’espèce ;
- elle n’a pas bénéficié d’une information de la part du Dr A sur les conséquences juridiques attachées à la signature de l’acte de consentement à l’opération chirurgicale envisagée, que le praticien lui demandait de signer ;
- or cette information sur laquelle les premiers juges auraient dû s’interroger s’imposait au Dr A laquelle ne rapporte pas la preuve de l’avoir diffusée ;
- n’en ayant pas compris la portée juridique et pensant qu’il valait décharge de toute responsabilité pour le Dr A, elle était fondée à refuser de signer l’acte de consentement, signature qui en tout état de cause ne s’imposait pas dès lors qu’elle ne conteste pas avoir reçu les explications appropriées sur l’opération projetée, en avoir compris la nécessité et adhéré en conséquence à sa réalisation ;
- les premiers juges se sont trompés sur les motifs qui l’animaient et ne pouvaient fonder le caractère abusif de sa plainte sur le refus de signer l’acte de consentement, sans s’interroger sur le caractère excusable de son erreur et sans caractériser une intention de nuire qui faisait défaut en l’espèce ;
- sa plainte n’étant pas abusive, elle n’a pas à verser au Dr A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu’en tout état de cause elle n’a pas les moyens d’avancer.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 9 juin et 24 août 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête d’appel ;
- à ce qu’il soit acté que Mme B ne formule plus de demande à titre de sanction disciplinaire à son encontre ;
- de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la plainte de l’intéressée ;
- de condamner Mme B à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- de débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
- l’appel de Mme B ne portant que sur la décharge de la condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la chambre disciplinaire nationale n’a pas à statuer sur l’action disciplinaire ;
- en tout état de cause, la plainte de l’intéressée n’étant fondée que sur l’imputation d’infractions pénales et visant uniquement l’obtention de dommages intérêts, la chambre nationale n’a pas compétence pour se prononcer sur elle ;
- au demeurant, elle n’a commis aucun manquement déontologique ;
- elle a en effet rempli en tout point son devoir d’information ;
- elle avait l’obligation déontologique de demander à la patiente de signer l’acte de consentement à l’opération projetée ; elle lui a fourni toutes les explications à ce sujet ; d’ailleurs, l’interprétation de l’acte ne pouvait prêter à ambiguïté ;
- la rupture du lien de confiance qu’impliquait l’attitude de Mme B à son égard justifiait au surplus son refus de l’opérer et de continuer à la prendre en charge et elle a fait sans délai les démarches nécessaires pour qu’un confrère la substitue ;
- la plainte de Mme B est donc bien abusive ; elle ne s’est d’ailleurs présentée ni devant le conseil départemental ni devant les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Guitton pour Mme B ;
- les observations de Me Berthou pour le Dr A.
Me Berthou a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C, gynécologue-obstétricien, a pratiqué le 19 juillet 2018 sur Mme B, à sa demande, une hystérectomie totale avec ablation des ovaires. Au cours de l’intervention, elle a sectionné l’uretère droit de la patiente et a dû faire appel au Dr A, urologue exerçant au sein du même établissement, aux fins de réparation par suture urétérale avec mise en place d’une sonde. L’intervention a été finalisée conjointement par les deux praticiens. Le Dr A a préconisé, au titre du suivi post opératoire, une nouvelle intervention du fait d’une complication et l’a programmée pour le 9 septembre suivant. A cette fin, le Dr A a fourni à Mme B les informations appropriées et lui a demandé de signer un acte de consentement à l’opération ce que l’intéressée a refusé de faire, considérant que ce document valait décharge de toute responsabilité pour le praticien et « signait sa condamnation à mort ». Le Dr A a refusé dans ces conditions de pratiquer l’intervention et a régulièrement adressé la patiente à un de ses confrères. Mme B a porté plainte devant les instances ordinales contre le Dr A, pour abus d’autorité, chantage et non-assistance à personne en péril. Cette plainte a été rejetée par la juridiction disciplinaire de première instance qui a, en outre, condamné l’intéressée au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par une décision dont Mme B fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de la santé publique : « – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Sur le fond :
3. Si Mme B ne demande pas expressément dans ses écritures d’appel de voir sanctionner disciplinairement le Dr A, elle n’en reproche pas moins à celle-ci de ne pas l’avoir informée sur les conséquences juridiques attachées à la signature de l’acte de consentement à l’opération chirurgicale envisagée. Ce grief doit être entendu comme un défaut d’information appropriée constitutif d’un manquement déontologique.
4. S’il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique qu’il appartient à un médecin d’établir avoir fourni à son patient une information adaptée à son intervention, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers échangés entre les parties, qu’à supposer même que cette information doive couvrir les conséquences juridiques essentielles
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] des prestations en cause, un dialogue constant s’est noué entre le Dr A et la patiente sur l’opération programmée, ses modalités et ses risques et que la première a consacré le temps suffisant à répondre aux interrogations que la seconde formulait, en rectifiant notamment ses croyances erronées sur un prétendu dépassement d’honoraires. Il s’ensuit et alors que la preuve de la délivrance de l’information peut être rapportée par tout moyen, y compris par des indices précis et concordants, que le Dr A peut être tenu, par sa disponibilité et son souci de dissiper les malentendus, avoir délivré à Mme B les informations adéquates sur le sens de l’acte de consentement sollicité. Le grief d’un défaut d’information ne peut donc qu’être écarté.
Sur le caractère abusif de la plainte :
5. S’il y a lieu de constater que Mme B a saisi les instances ordinales d’une plainte à l’encontre du Dr A sur le fondement d’infractions pénales qui seraient-elles constituées échappent à leur compétence, sans s’en expliquer plus avant tant auprès du conseil départemental qu’auprès de la chambre disciplinaire de première instance, devant lesquels elle ne s’est pas présentée, son comportement ne suffit pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, un abus du droit dont dispose tout patient d’initier une procédure déontologique, faute d’établir, sinon une intention de nuire, du moins une mauvaise foi caractérisée. Il s’ensuit que les premiers juges n’étaient pas fondés à retenir à son encontre le caractère abusif de son action. Leur décision sera réformée sur ce point et la demande indemnitaire formée à ce titre devant la chambre disciplinaire nationale par le Dr A sera rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A d’une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens tant en ce qui concerne ceux exposés devant les premiers juges, dont la décision sera réformée sur ce point, que ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision, en date du 15 janvier 2020, de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’article 1er de la même décision est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A tendant au rejet de la requête d’appel de Mme B, à voir acter l’absence de demande de sa part de sanction disciplinaire à son encontre, à la voir condamner au paiement de diverses sommes et à la voir débouter de l’ensemble de ses demandes est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judicaire des Sables d’Olonne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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