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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 janv. 2024, n° 15428 |
|---|---|
| Numéro : | 15428 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15428 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 10 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 21-163 du 17 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, tenant compte des excuses qu’il a présentées ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le Dr A a reconnu lui avoir délivré un certificat médical non conforme et incomplet ; la matérialité des faits étant établie, la chambre disciplinaire de première instance aurait dû prononcer une sanction à son encontre, tout en tenant compte de ses excuses ; elle a également commis une erreur de droit en considérant que la mauvaise rédaction du certificat n’avait pas eu d’incidence préjudiciable pour elle ;
- la légèreté du Dr A et son manque de sérieux dans la rédaction du certificat constitue un manquement à la confraternité envers son patient également médecin.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de l’appel du Dr B.
Il soutient que :
- la plainte du Dr B est irrecevable dans la mesure où Mme B l’a consulté dans le cadre de sa mission de service public au titre de la permanence de soins ;
- son premier certificat ne mentionnait pas son adresse professionnelle et la date d’établissement et comportait une erreur d’orthographe du nom de la patiente, ce qu’il a corrigé après qu’elle lui a fait part du refus de son assureur, la GMF, de prendre en compte ledit certificat ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la rédaction d’un certificat sur papier libre n’est pas interdite au titre des dispositions de l’article R. 4127-76 du code de santé publique ;
- contrairement aux affirmations de Mme B, son certificat a été pris en compte dans le cadre de la procédure pénale, l’auteur de l’agression ayant fait l’objet d’un rappel à la loi ;
- si Mme B s’est déplacée à trois reprises à son cabinet, il lui avait proposé de se déplacer lui-même pour lui apporter le certificat corrigé, ce qu’elle a refusé ;
- Mme B, qui invoque en appel un nouveau grief d’absence de confraternité lié à sa qualité de médecin, n’établit pas ce manquement ;
- il s’est par ailleurs montré touché par l’agression subie par la patiente et lui a accordé toute l’écoute nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Viandier Lefèvre pour le Dr B ;
- les observations du Dr Mollat pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Sadoux-Allard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, dirigée contre le Dr A, médecin qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence, auquel elle fait grief d’avoir, à l’occasion de sa demande tendant à la rédaction d’un certificat médical, méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-3 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
2. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la plainte de Mme B n’est pas irrecevable, le praticien ne pouvant être regardé, dans l’exercice de son activité au sein de l’association SOS Médecins de X à l’occasion de laquelle il a reçu la plaignante, comme étant un médecin chargé d’un service public au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » L’article R. 4127-76 du même code dispose que : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, des attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est rendue au cabinet du Dr A le 6 août 2018, à la suite d’une agression dont elle avait été victime quelques jours plus tôt, pour faire établir par ce praticien une attestation médicale qui lui était demandée par les services de police ainsi que par son assurance. Toutefois, le certificat ayant été refusé par son assurance en octobre 2018 pour non-conformité en raison de plusieurs erreurs ou insuffisances, elle a donc été amenée à revenir vers le Dr A, qui a complété et corrigé le document sans établir de nouveau certificat, document qui a, à nouveau, été refusé par son assurance pour non-conformité en janvier 2019, ce qui a conduit Mme B à reprendre à nouveau contact avec le praticien, qui a refait un certificat en omettant d’y porter la mention « certificat remplaçant les autres certificats faits ». Si le Dr A soutient qu’il était particulièrement troublé par le caractère raciste de l’agression qu’avait subie Mme B, ce qui l’a conduit à commettre des erreurs dans la rédaction du certificat établi en août 2018, cet élément, à le supposer fondé, n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier les erreurs commises lors de la deuxième visite de Mme B, quelques mois après, pour faire corriger le certificat insuffisant ni a fortiori l’omission commise lors de la rédaction du dernier certificat. En faisant ainsi preuve de négligence dans la rédaction de ces certificats médicaux, le Dr A, même s’il s’en est ultérieurement excusé auprès de la plaignante, a manqué aux obligations découlant des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-76 du code de la santé publique cités plus haut. En revanche, ces manquements ne sauraient constituer un manquement du Dr A à son obligation de confraternité à l’égard de Mme B.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
6. La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
7. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée au titre de ces dispositions par le Dr B et de mettre à la charge du Dr A le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 10 janvier 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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