Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 sept. 2020, n° 5670 |
|---|---|
| Numéro : | 5670 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14350
Dr C
Audience du 22 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°5670 du 16 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de déclarer irrecevables les conclusions de première instance du Dr C et d’écarter des débats les pièces qui y étaient jointes ;
3° avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un rapporteur et celle d’un expert sur le refus de soins appropriés ;
4° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’un vice de forme faute d’avoir été signée par le président de la formation de jugement et par le greffier d’audience ; en outre, les noms des assesseurs ne sont pas mentionnés pas plus que la désignation régulière du rapporteur ; enfin, les mémoires produits par les parties n’ont pas été analysés ;
- il n’est pas établi que les parties aient été régulièrement convoquées à l’audience faute de mention des modalités et du délai de leur convocation ;
- les mémoires et pièces du Dr C et du conseil départemental de l’ordre des médecins ne lui ont pas été communiqués en première instance, en violation du principe du contradictoire ;
- la juridiction de première instance a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa plainte, sur les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique relatives à l’obligation de soins consciencieux alors qu’elle avait dénoncé le refus de soins et le défaut de continuité de ceux-ci en violation des dispositions des articles L. […]. 6315-1 de ce code.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2019, le Dr C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la plainte de Mme B est infondée ;
- il n’est intervenu qu’occasionnellement dans le suivi médical de l’intéressée qui n’est pas sa patiente mais celle de son associé, le Dr A, lequel détenait seul son dossier médical ;
- toutefois il a pu constater que Mme B souffre de troubles psychiatriques récurrents avec des phases où elle devient incontrôlable et inaccessible à tout raisonnement ;
- ne suivant pas son traitement et manifestant une défiance à l’égard de son associé comme de lui-même, il est justifié que le Dr A comme lui-même aient entendu ne plus la prendre en charge ou en consultation dès lors qu’ont été respectées les exigences déontologiques quant à la continuité de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 juillet 2020 le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres vices de forme invoqués en appel.
1. Le Dr C, actuellement retraité, était associé au Dr A dans un cabinet de généralistes qu’a fréquenté pendant plusieurs années Mme B. Patiente du Dr A, que le Dr C substituait occasionnellement, l’intéressée souffre de troubles de la personnalité qui ont conduit à préconiser un suivi psychiatrique au besoin en secteur hospitalier spécialisé. Estimant que le traitement prescrit n’était pas approprié à son état, Mme B l’a interrompu puis a refusé de le poursuivre tout en exigeant des Drs A et C d’autres modalités de prise en charge. Ce comportement a conduit ces praticiens à prendre la décision de cesser de lui prodiguer leurs soins et de l’orienter vers d’autres confrères. Mme B a porté plainte contre le Dr A et le Dr C devant l’instance ordinale. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté les deux plaintes par deux décisions dont l’intéressé a fait appel.
2. Pour rejeter la plainte de Mme B à l’encontre du Dr C, la chambre disciplinaire de première instance ne s’est fondée que sur l’absence de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code la santé publique relatives à l’exigence de soins consciencieux. Or, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que Mme B avait fondé essentiellement sa plainte sur le refus de soins et le défaut de continuité de ceux-ci en violation des dispositions des articles L. […]. 6315-1 du code de la santé publique. Par suite, la juridiction de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision qui doit être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de se prononcer sur la plainte de Mme B.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur l’absence de traitement approprié
3. Si Mme B, sur qui pèse la charge de la preuve des griefs qu’elle allègue mais qui n’a pas produit d’éléments probatoires pertinents et qui ne s’est présentée à aucun stade de la procédure, fait grief au Dr C de ne pas lui avoir fait bénéficier de traitements appropriés à son état et notamment de ne pas avoir recherché une solution d’hospitalisation adéquate, et, par suite, d’avoir manqué à l’obligation déontologique de soins consciencieux, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, en particulier les certificats médicaux et les comptes rendus d’hospitalisation produits. Il s’ensuit que ce premier grief doit être écarté.
Sur le refus et l’absence de continuité de soins
4. Aux termes de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. / Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. / Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 6315-1 du même code : « La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-47 de ce code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
5. Si Mme B soutient avoir fait l’objet de plusieurs refus de soins injustifiés de la part du Dr C, elle ne l’établit pas. En particulier si elle fait grief au Dr C de n’avoir pas donné suite à une demande téléphonique de se déplacer à son domicile, il ressort des déclarations de ce dernier, non démenties par la plaignante, qu’il n’y avait pas de motif médical avancé et que le Dr C a pris soin de renvoyer, si besoin en était, l’intéressée vers le SAMU. Il en est de même du grief imputé à ce praticien d’avoir refusé d’entreprendre les démarches pour permettre l’hospitalisation psychiatrique de Mme B à la demande de celle-ci, lesquelles n’étaient ni requises ni pertinentes.
6. Si Mme B affirme par ailleurs que les Drs A et C ont fini par refuser de continuer à la garder parmi les patients de leur cabinet sans raison légitime, il ressort de l’instruction que le comportement, sinon vindicatif, du moins de défiance de la patiente comme la récurrence de périodes excluant toute possibilité de dialogue avec l’intéressée et toute assiduité au traitement prescrit ont pu justifier le refus du Dr C, au même titre que le Dr A, de poursuivre sa prise en charge et les consultations données dès lors que cette décision a été entourée des précautions légales au regard de l’exigence de continuité des soins en donnant à Mme B les informations appropriées et en l’adressant à d’autres confrères dument informés. Il
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, qu’aucune faute déontologique ne peut être reprochée à cet égard au Dr C. Sur l’irrégularité des ordonnances médicales délivrées
7. Il ne ressort pas, contrairement aux allégations de Mme B, que les ordonnances médicales qui lui ont été prescrites soient entachées d’une quelconque irrégularité.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que la plainte de Mme B à l’encontre du Dr A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, en date du 16 janvier 2019, est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les autres conclusions d’appel de Mme B sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à Mme B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Épuisement professionnel ·
- Ville ·
- Secret ·
- Employeur
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Résultat ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Cancer ·
- Chirurgien ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Réalisation ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Retrocession ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Instance ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
- Ordre des médecins ·
- Essai ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Protocole ·
- Recherche biomédicale ·
- Assurances sociales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Vienne ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Avertissement
- Ordre des médecins ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Contenu ·
- Propos ·
- Conseil d'etat ·
- Internet ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Centre médical ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Profession ·
- Caractère publicitaire ·
- Signalisation ·
- Sanction ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Action disciplinaire ·
- Intérêt pour agir ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Éligibilité ·
- Psychiatrie ·
- Parents
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Sanction ·
- Consultation ·
- Télémédecine ·
- Santé publique ·
- Facturation ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Irrecevabilité ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Agence régionale ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.