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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2023, n° 14497 |
|---|---|
| Numéro : | 14497 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14497 _________________
Dr A _________________
Audience du 12 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 27 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5754 du 31 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et condamné M. B à une amende de 2 000 euros pour plainte abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 12 juillet 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement à l’avocat de M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- fonctionnaire de la poste, il a été placé en retraite pour invalidité en 2010 avant d’être réintégré dans les effectifs suite à un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ;
- en arrêt maladie à compter du 11 mai 2016, une première visite de reprise a eu lieu le 29 mai 2017 avec le Dr A, qui, estimant, sans en justifier, qu’il ne disposait pas des informations nécessaires à l’établissement de son diagnostic, a sollicité une nouvelle visite ;
- une seconde visite de reprise s’est déroulée le 26 juin 2017 au cours de laquelle, sans l’avoir examiné, le Dr A a indiqué qu’il allait prononcer une inaptitude à tout poste, le privant ainsi de son emploi ;
- le Dr A constatant qu’il quittait son cabinet avant la fin de la visite, n’a pas cherché à savoir les raisons qui le poussaient à agir ainsi ;
- le Dr A n’a procédé à aucune investigation, notamment sur son lieu de travail avant de se prononcer sur son inaptitude ;
- le Dr A ne lui a pas témoigné le respect et la considération que lui impose le code de déontologie ; ce médecin a également méconnu le code du travail ;
- enfin, le Dr A a violé le secret professionnel en divulguant des SMS qu’il lui a adressés.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, le Dr A conclut : 1° au rejet de la requête ; 2° à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Il soutient que :
- médecin du travail dans un service de santé au travail interentreprises, il suit les salariés de La Poste depuis février 2017 ;
- le 29 mai 2017, il a été sollicité afin d’organiser une visite de pré-reprise de M. B, en arrêt maladie depuis le 11 mai 2016 ;
- estimant, à l’issue de cette première visite, qu’il ne disposait pas de tous les éléments pour se prononcer, il a, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail, souhaité réaliser une seconde visite qui s’est déroulée le 26 juin 2017 ;
- au cours de l’entretien, il a annoncé à M. B son intention de rendre un avis d’inaptitude à tout poste, compte tenu de l’ensemble des expertises médicales diligentées jusqu’alors ; M. B a alors quitté brusquement le cabinet sans attendre qu’il rédige son rapport ;
- contrairement à ce qu’affirme M. B, il n’a nullement manqué à son devoir d’indépendance vis-à-vis de La Poste ;
- seul le conseil des prud’hommes était compétent pour connaitre de la contestation d’un avis du médecin du travail ;
- étant soumis au secret, même vis-à-vis de ses pairs, il ne peut divulguer les raisons qui fondent son avis d’inaptitude ;
- le caractère abusif de la plainte est caractérisé par le SMS que lui a adressé M. B, le 18 octobre 2017, lui demandant de retirer son avis d’inaptitude en l’informant que, faute de quoi, il ne se rendrait pas à la conciliation.
Par des courriers du 23 septembre 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la plainte de M. B au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que les faits reprochés au Dr A par M. B, fonctionnaire de La Poste, sont intervenus dans l’exercice d’une mission de service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Laillet pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Puillandre pour M. B, absent.
Me Laillet a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits : « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / 1° Après un congé de maternité ; / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. / Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
2. Il résulte de l’instruction qu’en mai et juin 2017 le Dr A, médecin du travail sous contrat de travail à temps partiel avec l’entreprise La Poste, a examiné M. B, agent de La Poste ayant le statut de fonctionnaire, pour émettre un avis sur l’aptitude au travail de cet agent dans le cadre de la visite de reprise prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail. La mission d’examen médical permettant d’apprécier l’aptitude au service d’un agent public est une mission de service public au sens de l’article L. 4124-2 cité ci-dessus. M. B, qui n’est pas au nombre des personnes habilitées par ces dispositions à former une plainte contre un médecin chargé d’une mission de service public, n’était pas recevable à former une telle plainte et n’est ainsi par fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a mis à la charge de M. B une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme que réclame M. B au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. B une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B est rejeté.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Maiche, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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