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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 mai 2022, n° 14069 |
|---|---|
| Numéro : | 14069 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14069
Pr X Y
Audience du 17 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 18 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, l’association E3M (Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr X Y, qualifié spécialiste en biologie médicale.
Par une décision n° 2017.71 du 7 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, l’association E3M demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Pr Y.
Elle soutient que :
- le Pr Y a participé à l’émission « C dans l’air » sur France 5, le 12 janvier 2017, sans déclarer ses liens d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique en méconnaissance de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique ;
- le Groupement d’expertise et d’information sur la grippe (GEIG), dont le Pr Y préside le conseil scientifique, est financé par l’industrie pharmaceutique ; le Pr Y entretient des liens avec de nombreux laboratoires pharmaceutiques ;
- le Pr Y ne pouvait, sans manquer de la prudence requise par l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, écarter comme non fondées les controverses sur les vaccins contre le papillomavirus humain, qui contiennent des adjuvants aluminiques, en estimant qu’il s’agit d’un
< problème franco-français '>.
Par ordonnance du 3 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 17 septembre 2020 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2020, le Pr Y conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
-aucun lien avec l’industrie pharmaceutique n’existe qu’il aurait dû déclarer au moment de sa participation à l’émission;
- il ne reçoit personnellement aucune somme des sponsors du GEIG;
- il n’a fait que relayer la position de la communauté médicale sur les vaccins en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Vu:
- le code de la santé publique, notamment les articles L. […]. 4113-110 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2022 : le rapport du Dr Ducrohet;
-
- les observations de Me Montagne pour l’association E3M ;
- les observations de Me Rollet pour le Pr Y.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 12 janvier 2017, le Pr Y a tenu, dans l’émission «< C dans l’air » diffusée par la chaîne de télévision France 5, des propos concernant l’innocuité des vaccins contre le papillomavirus humain que conteste l’association E3M. Cette association a porté plainte à
l’encontre du Pr Y devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de
l’ordre des médecins. Elle fait appel de la décision du 7 juin 2018 qui a rejeté sa plainte.
Sur le grief pris du défaut de divulgation des liens entretenus avec l’industrie pharmaceutique :
2. Aux termes de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique : « Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu’ils s’expriment sur lesdits produits lors d’une manifestation publique, d’un enseignement universitaire ou d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent. » Aux termes de l’article R. 4113-110 du même code: « L’information du public sur l’existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l’article L. 4113-13 est faite, à l’occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. >>
3. Il est constant que le Pr Y s’est exprimé, dans l’émission « C dans l’air » sur France 5 le 12 janvier 2017, au sujet des vaccins contre le papillomavirus humain. A la date à laquelle ces propos ont été tenus, deux vaccins de ce type étaient commercialisés en France: le Gardasil ® et le Cervarix ®, produits respectivement par les laboratoires Merck Sharp & Dohme BV et
GlaxoSmithKline. Dans sa déclaration publique d’intérêts publiée sur le site www.santepubliquefrance.fr, le Pr Y a notamment déclaré des liens d’intérêts avec ce dernier laboratoire. Par suite, il lui incombait de mentionner ces liens, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 4113-110 du code de la santé publique, au début de son intervention dans l’émission incriminée. A défaut de l’avoir fait, il doit être regardé comme ayant manqué aux dispositions de l’article L. 4113-13 du même code. Par suite, l’association E3M est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas retenu de violation de ces dispositions et à demander, pour ce motif,
l’annulation de la décision qu’elle attaque.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Sur le grief pris de la violation de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique :
4. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. >>
5. En indiquant, dans le cadre de l’émission incriminée, qu’il n’y avait pas de doute sur la qualité des vaccins en cause et en précisant «< c’est un problème franco-français (…) il n’y a aucun signe disant qu’il y a un problème », le Pr Y ne peut être regardé comme ayant manqué de la prudence requise par les dispositions rappelées au point 4., dès lors qu’il résulte de l’instruction que la myofasciite à macrophages, consécutive à l’injection de vaccins contenant des sels
d’aluminium, a été essentiellement décrite en France et qu’aucune relation n’est scientifiquement démontrée entre celle-ci et des signes cliniques observables.
Sur le quantum de la sanction:
6. Le grief retenu au point 3. ci-dessus justifie l’infliction au Pr Y de la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1: La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins du 7 juin 2018 est annulée.
Article 2: La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Pr Y.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Pr X Y, à l’association E3M, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins à la ministre de la santé et de la prévention.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Ainsi fait et délibéré par M. Z, conseiller d’Etat, président; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Z
Le greffier
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
AA AB
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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