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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 oct. 2021, n° 14743 |
|---|---|
| Numéro : | 14743 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14743 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 13 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 23 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D.03/19 du 12 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision attaquée ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de condamner le Dr B à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr B n’avait pas qualité à agir en son nom propre puisque seule la Selarl X était visée dans le courrier litigieux ; les personnalités juridiques du Dr B et de la Selarl étant distinctes, il appartenait au Dr B de démontrer une atteinte personnelle ;
- la plainte est irrecevable en vertu des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, les membres des conseils de l’ordre étant chargés d’un service public et la plainte n’étant motivée que par le rôle joué par le Dr A dans la procédure de transmission des plaintes à la chambre disciplinaire de première instance ;
- le courrier litigieux a été rédigé par le Dr C, le Dr A n’a eu qu’un rôle de relecteur ;
- il n’a pas adressé le courrier à d’autres signataires et n’a incité aucun praticien à le signer et à le transmettre ;
- le Dr B a reçu le courrier en 2013 et ce n’est que cinq ans après qu’il a déposé plainte ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le courrier destiné à la Selarl X et à ses gérants avait pour objet d’améliorer les relations entre professionnels dans l’intérêt des patients et doit donc être analysé comme une tentative de conciliation au sens des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ; la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait donc considérer qu’il a manqué à la confraternité en ne cherchant pas à concilier préalablement et en ne recherchant pas la discussion avec ses confrères ;
- les termes du courrier litigieux sont mesurés et ne constituent pas un manquement à la confraternité ; au contraire ce courrier constitue une discussion légitime sur le rôle de consultant ;
- dès lors que c’est en réalité son rôle de conseiller ordinal qui est attaqué au travers de cette plainte, il est fondé à demander l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du caractère abusif de la plainte du Dr B.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2020, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en initiant, rédigeant et faisant diffuser le courrier qui met en cause les « praticiens » et « membres » de la Selarl X, le Dr A a gravement mis en cause les associés de la Selarl, dont le Dr B fait partie ;
- c’est en sa qualité de médecin généraliste, et non d’élu ordinal, que le Dr A a rédigé et signé le courrier litigieux ; l’exception d’incompétence qu’il invoque au titre de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne pourra donc qu’être rejetée ;
- si le Dr A soutient qu’il n’a pas participé à la diffusion du courrier, il y a pourtant parmi les signataires, des cardiologues concurrents directs du Dr B ;
- ce n’est qu’en 2017 qu’il a eu connaissance du rôle actif du Dr A dans la rédaction du courrier suite à la plainte formée par le Dr D contre le Dr E, seul rédacteur initialement identifié ;
- la diffusion de telles allégations porte gravement atteinte à la réputation du Dr B et à celles de ses associés d’autant que celles-ci sont mensongères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Guyard pour le A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Damas pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B, associé de la Selarl X, reproche au Dr A d’avoir participé en février 2013 à l’élaboration et à la diffusion d’un courrier dénonçant les « dérives de la SELARL X » et dénonçant « certaines pratiques qu’il conviendrait de corriger » au sein de cette Selarl. Le Dr A relève appel de la décision du 26 février 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. D’une part, l’article R. 4126-1 du code de la santé publique confère à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin. Si le Dr A soutient que le Dr B n’avait pas qualité à agir en son nom propre au motif que seule la Selarl X était visée dans le courrier du mois de février 2013 et que la Selarl et le Dr B ayant des personnalités juridiques distinctes, ce dernier devait démontrer une atteinte personnelle pour pouvoir porter plainte, il ressort des termes mêmes du courrier litigieux qu’il s’adresse aux « praticiens de la Selarl X », les mettant en cause personnellement. Le Dr B, en tant qu’associé de cette société, disposait donc d’un intérêt lui donnant qualité pour agir quand bien même il n’était pas nominativement visé dans le courrier incriminé.
3. D’autre part, si le Dr A était, par ailleurs, conseiller ordinal, ce n’est pas en cette qualité qu’il a signé, le 18 mars 2013, le courrier mettant en cause les praticiens de la Serlarl X. Ainsi, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique devraient recevoir application en la présente affaire.
4. Dès lors, le Dr B était recevable à porter plainte contre le Dr A et les fins de non-recevoir du Dr A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
6. En premier lieu, s’il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A serait à l’initiative du courrier litigieux, ni l’un de ses rédacteurs, en le signant et en y apposant son cachet professionnel, le 18 mars 2013, il a, en tout état de cause, entendu faire siens le contenu de ce courrier et l’objectif poursuivi par la diffusion de celui-ci.
7. En deuxième lieu, alors que le courriel du Dr E du 18 février 2013, demandant aux médecins qui le souhaitaient de signer et de lui renvoyer le courrier litigieux afin de « manifester [leur] désaccord vis-à-vis de certaines pratiques », s’intitule « dérives de la Selarl X », le Dr A ne peut sérieusement soutenir, alors au surplus qu’il est conseiller ordinal, qu’il s’agissait en l’espèce d’une tentative de conciliation avec ses confrères de la Selarl X, ni d’une amorce de discussion avec ces derniers.
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8. En troisième lieu, en indiquant notamment à ses destinataires que leur pratique « parait déontologiquement contestable et pourrait être interprétée comme un non-respect de la confraternité voire du compérage » ou encore en mettant en cause « la logique d’entreprise » des membres de la Selarl X, laissant ainsi à penser que la recherche du profit leur importe plus que la qualité des soins qu’ils dispensent, le courrier litigieux ne peut être regardé comme la formulation de simples remarques à destination de confrères mais constitue une critique marquée de leur mode d’exercice et de fonctionnement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en signant le courrier litigieux, le Dr A a méconnu son obligation de confraternité telle que prévue à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique rappelé au point 4 ci-dessus. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 26 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions du Dr A relatives au caractère abusif de la plainte :
10. Le Dr A étant sanctionné dans la présente instance, la plainte du Dr B ne peut, dès lors, être jugée abusive et les conclusions du Dr A demandant des dommages et intérêts à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du Dr A et du Dr B tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au Dr A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au Dr B d’une somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera au Dr B la somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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