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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2022, n° 5714 |
|---|---|
| Numéro : | 5714 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14422 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 31 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5714 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2019 et le 24 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les signalements de M. et Mme B et M. et Mme C ont été réglés à l’amiable lors de la procédure de conciliation ; dès lors, la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui ne se fonde que sur les plaintes de M. et Mme D et Mme E, qui ont été rejetées par des décisions de la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 26 avril 2019, passées en force de chose jugée, doit être regardée comme sans objet ;
- M. et Mme D lui ont reproché de ne pas disposer d’appareil de télétransmission et d’avoir attendu en salle d’attente, ce qui ne saurait caractériser des manquements déontologiques de sa part ; d’autre part, Mme D, qui s’est elle-même mise en danger en ne portant pas un appareil à oxygène, a fait un malaise à son cabinet, qui l’a contraint à effectuer des gestes d’urgence et annuler ses rendez-vous ; enfin, les 85 euros réglés par M. et Mme D correspondaient à deux consultations et une visite qui n’avaient pas été réglées ;
- la sanction prononcée est excessive et aurait pour lui des conséquences catastrophiques ;
- il a modifié l’organisation de son cabinet afin d’éviter la réitération de certaines erreurs, qu’il a admises : mise en accord avec la nouvelle nomenclature et les cotations y afférentes ; emploi d’une secrétaire à compter de la fin juin 2017 ; réorganisation du planning des consultations et des visites ; mise en place de la télétransmission des feuilles de maladie à compter de la fin du mois de juillet 2017 ;
- il n’a jamais reconnu avoir mis en place une double facturation ;
- de nombreux patients et sa secrétaire attestent de ses qualités professionnelles.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête a été communiquée au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Mehammedia-Mohamed pour le Dr A.
Me Mehammedia-Mohamed a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, suite à deux signalements émanant de patients du Dr A, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a déposé plainte à son encontre en lui reprochant des doubles facturations d’honoraires. Par une décision du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins a fait droit à cette plainte et condamné le Dr A à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au moment des faits : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. / Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explication sur ses honoraires ou le coût d’un traitement (…). »
3. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le Dr A ne saurait être regardé comme ayant reconnu avoir facturé deux fois, et à deux reprises, une même consultation, comme le lui reprochaient, d’une part, M. et Mme B et, d’autre part, M. et Mme C, dont les signalements étaient seuls visés par la plainte. Le compte rendu d’un entretien entre le Dr A et des membres du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins ne saurait, à cet égard, être regardé, eu égard aux termes imprécis dans lesquels il est rédigé, comme révélant un acquiescement du praticien poursuivi aux faits décrits dans la plainte. Il n’a d’ailleurs pas été signé par le Dr A, qui n’a pas même été mis en mesure de le relire, ce qui lui ôte toute valeur probante.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le praticien aurait commis les faits qui lui sont reprochés, les allégations des deux signalements, que ne corrobore aucun élément probant versé au dossier, étant insuffisamment précises. Il suit de là qu’il y a lieu, sans qu’il soit
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins une somme à verser, à ce titre, au Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 26 avril 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte déposée par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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