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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2024, n° 600 |
|---|---|
| Numéro : | 600 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15566 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 12 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2021 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neuro-chirurgie.
Par une décision n° 600 du 12 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés sur le rapport unilatéral du Dr D avec lequel il n’a jamais échangé ;
- l’entier dossier médical de M. C lui a été transmis par le service administratif de l’hôpital, il ne peut donc lui être reproché la rétention d’information ;
- l’intervention du 3 avril 2019 a été réalisée conformément aux règles de l’art ; il avait informé M. C des risques de l’opération ;
- compte tenu de l’état clinique satisfaisant de M. C lors de la consultation du 24 septembre 2019, il lui a proposé de refaire le point en janvier 2020 ; il a assuré un suivi consciencieux de son patient ;
- le compte-rendu de l’opération décrit les étapes de l’intervention et les constatations per opératoires ; il n’est pas erroné dès lors qu’il ne s’était pas aperçu de l’erreur d’étage ;
- il a remarqué une sténose avec refoulement qu’il a inscrit sur le compte-rendu ;
- il admet avoir commis une erreur médicale ;
- la seconde intervention s’est correctement déroulée ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée aux faits reprochés.
La requête a été communiquée au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr A, assisté du Dr E.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 de ce code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C a consulté le 25 mars 2019 le Dr A, spécialiste en neuro-chirurgie, à raison de dysesthésies des membres inférieurs associées à une fatigabilité. Les imageries réalisées ont montré une compression médullaire en T10-T11 qui a conduit le Dr A à proposer une laminarthrectomie acceptée par le patient. L’intervention a eu lieu le 3 avril 2019 mais le Dr A a réalisé par erreur une laminarthrectomie en T8-T9, vraisemblablement trompé par la présence d’une sténose également à cet étage. Une IRM de contrôle réalisée le 20 septembre 2019 a révélé cette erreur, faisant apparaître des « remaniements chirurgicaux de niveau T8 avec laminectomie » et une « sténose canalaire T10-T11 persistante avec myélopathie
». Revoyant M. C en consultation le 24 septembre 2019, le Dr A, bien qu’informé par cette imagerie, n’a pas évoqué l’erreur commise et a indiqué au patient, selon les dires non contestés de celui-ci, que l’intervention s’était bien déroulée et qu’il pouvait reprendre une activité normale ainsi que la pratique du sport. C’est seulement en décembre 2019 que la médecin généraliste de M. C, intriguée par la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] discordance entre le compte-rendu opératoire du 3 avril 2019 et les résultats de l’IRM de contrôle du 20 septembre, a demandé des explications au Dr A. Celui-ci a à nouveau reçu en consultation M. C le 28 janvier 2020, et a reconnu s’être trompé d’étage lors de l’intervention. Dans le compte-rendu de cette consultation qu’il a transmis à sa consœur, il n’évoque toutefois pas l’erreur commise et indique seulement « une sténose résiduelle pour laquelle [il a] proposé un complément de laminectomie ». M. C sera ensuite réopéré par un autre chirurgien.
4. L’erreur médicale commise lors de l’intervention du 3 avril 2019 ne constitue pas, dans les circonstances où elle est intervenue, un manquement déontologique. En revanche, le fait d’avoir dissimulé cette erreur au patient de septembre 2019 à janvier 2020 constitue un manquement aux obligations de probité et d’information loyale du patient énoncées par les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-35 du code de la santé publique. En indiquant en outre à M. C en septembre 2019 que l’intervention s’était bien déroulée, ce qui ne pouvait qu’inciter celui-ci à retrouver sa mobilité et ses pratiques sportives antérieures, alors que la laminectomie initialement prévue n’avait pas été réalisée, le Dr A a exposé son patient à des risques injustifiés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-40 du même code.
5. Les manquements relevés au point précédent justifient que soit infligée au Dr A la sanction prononcée en première instance de trois mois d’interdiction d’exercice de la médecine dont deux mois avec sursis.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Dr A doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er septembre 2024 à 0h et cessera de porter effet le 30 septembre 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, Maiche, Masson, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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