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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 juin 2022, n° 15078 |
|---|---|
| Numéro : | 15078 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15078 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 5 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° 5931 du 5 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte formée par M. B ;
3° à défaut, de réformer la décision attaquée ;
4° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour plainte abusive ;
5° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision qu’il attaque est irrégulière, faute d’être revêtue de la signature du président de la formation de jugement ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence constituait un certificat médical de complaisance ; aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché, le litige en cause s’apparentant à un simple conflit de voisinage ;
- M. B instrumentalise les juridictions disciplinaires dans le but de lui nuire.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- l’ampliation de la décision de première instance n’avait pas à être revêtue de la signature du président de la chambre disciplinaire de première instance ;
- par le courrier contesté, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-76 du code de la santé publique en faisant état de faits qu’il n’avait pas personnellement constatés ;
- le Dr A a méconnu l’article R. 4127-51 du même code en s’immisçant, en sa qualité de médecin, dans des affaires familiales ;
- il a rédigé un certificat de complaisance, en méconnaissance de l’article R. 4127-28 de ce code, le courrier adressé au bâtonnier n’ayant d’autre but que de soutenir son épouse ;
- il a proféré des accusations dénuées de tout fondement et a cherché à tromper un tiers en se prévalant de sa qualité de médecin ;
- en utilisant un papier à en-tête, en apposant son tampon professionnel et en se prévalant de sa qualité de médecin, le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques ;
- il ne peut sérieusement soutenir qu’il se serait prévalu de sa qualité de médecin « par inadvertance » ou « de bonne foi » ;
- les accusations proférées par le Dr A ne reposent sur aucune preuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 13 juin 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Largeron pour le Dr A ;
- les observations de M. B.
Me Largeron a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique : « (…) La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience ».
2. Il résulte des pièces de la procédure que la minute de la décision attaquée est revêtue des signatures requises par les dispositions de l’article R. 4126-29 mentionnées au point 1. Si le Dr A entend dénoncer le fait que l’ampliation qui lui a été adressée n’était quant à elle pas revêtue de la signature du président de la formation de jugement, un tel grief ne pourra qu’être écarté, aucune disposition du code de la santé publique ni aucun principe général de procédure impliquant que l’ampliation adressée aux parties soit revêtue de cette signature.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la plainte :
3. Aux termes de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le Dr A a adressé au bâtonnier du barreau d’Aix-en-Provence un courrier daté du 14 septembre 2018 par lequel il indiquait vouloir porter à la connaissance de ce dernier des faits d’agression dont M. B, résidant dans le même immeuble et exerçant la profession d’avocat à ce même barreau, se serait rendu l’auteur à l’encontre de son épouse, âgée de 71 ans, le vendredi 8 septembre précédent, dans l’escalier de l’immeuble où l’un et l’autre résident. Par ce même courrier, il relevait que M. B s’était introduit à deux reprises sans autorisation chez son fils, résidant également au sein du même immeuble. Le Dr A demandait au bâtonnier de juger des « suites opportunes à donner au regard des règles de [la] profession [d’avocat] » à ce qu’il estimait contraire « au comportement que l’on peut attendre d’un avocat et à la déontologie ».
5. Il est constant que le courrier mentionné au point 4 a été rédigé sur un papier à en-tête comportant le nom et la qualité de médecin du Dr A ainsi que son numéro d’assurance maladie et sur lequel a été apposé son tampon professionnel. Il s’en déduit que le Dr A a entendu, dans la lettre qu’il a adressée au bâtonnier du barreau d’Aix- en-Provence dans le cadre d’un différend qu’il qualifie lui-même de « conflit de voisinage », se prévaloir de sa qualité de médecin, conférant ainsi au courrier en cause le caractère d’un rapport tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique et méconnaissant de ce fait les obligations relatives à l’usage de son nom et de sa qualité auxquelles il appartient à tout médecin de veiller en application de l’article R. 4127-20 du même code.
6. Par suite, alors même que le courrier en cause, qui ne comporte aucune constatation d’ordre médical, ne saurait être regardé comme constituant un certificat médical au sens de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique et qu’il ne saurait davantage être considéré comme manifestant une immixtion dans les affaires de familles ou la vie privée des patients au sens de l’article R. 4127-51 de ce code, dès lors qu’il se borne à faire état d’éléments concernant la propre épouse de son auteur, il caractérise une méconnaissance, par le Dr A des obligations déontologiques auxquels il est soumis.
Sur la sanction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de substituer à la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance celle de l’avertissement et de réformer en conséquence la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. La plainte présentée par M. B ne présentant pas de caractère abusif, le Dr A n’est pas fondé à se plaindre de ce que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de M. B des dommages et intérêts pour plainte abusive aient été rejetées par les premiers juges.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. La circonstance que le Dr A ait fait appel de la décision du 5 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins ne saurait suffire à caractériser un abus. Il n’y pas lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le Dr A s’acquitte de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A et de M. B les sommes que l’un et l’autre demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision du 5 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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