Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2023, n° 14754 |
|---|---|
| Numéro : | 14754 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14754 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine interne et titulaire du DESC en pathologie infectieuse et tropicale clinique et biologique.
Par une décision n° 1824 du 27 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins ;
- de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’utilise la technique de l’oligoscan que pour les patients présentant un terrain à risque ;
- l’oligoscan a été déclaré conforme à la directive 93/42/CEE ;
- son utilisation ne présente aucun danger pour les patients mais permet au contraire d’établir un bilan rapide et efficace ;
- ses prescriptions de probiotiques sont destinées à limiter les effets secondaires des antibiotiques et améliorer l’immunité et non à prévenir une infection de prothèse ;
- il s’agit de compléments alimentaires accessibles sans prescription médicale ;
- en 30 ans de carrière, elle n’a jamais fait l’objet d’une plainte d’un patient ;
- elle est victime d’un acharnement de la part du conseil départemental qui, parallèlement à la présente instance, a saisi en vain la formation restreinte du conseil régional de l’ordre des médecins d’une procédure d’insuffisance professionnelle ;
- elle est appréciée tant par ses confrères que par ses patients qui attestent de ses qualités professionnelles.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 janvier 2023 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A n’établit nullement le caractère médicalement éprouvé et utile de l’oligoscan, ni sa conformité aux données acquises de la science ;
- l’utilisation ponctuelle de l’oligoscan suffit à établir le manquement aux articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-39 du code de la santé publique ;
- le Dr A a admis oralement prescrire des probiotiques pour prévenir des infections lors des chirurgies de prothèse ;
- elle ne fait l’objet d’aucun acharnement de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Benaiem pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Selon l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Le premier alinéa de l’article R. 4127-39 du code déjà cité prévoit que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ».
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Le Dr A ne justifie pas que la technique de l’oligoscan, qu’il lui arrive d’utiliser pour établir un bilan oligo-minéral de ses patients, représente une méthode suffisamment éprouvée et conforme aux données acquises de la science. Si cette technique ne fait courir aucun risque aux patients et s’effectue au moyen d’un appareil conforme à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux équipements médicaux, elle constitue néanmoins, en l’état des justifications fournies, un procédé illusoire que le Dr A ne pouvait proposer à ses patients sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 4127-39 ducode de la santé publique.
3. En revanche, il n’est pas établi, contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, que le Dr A ne se bornait pas à prescrire des probiotiques pour limiter les effets secondaires d’une absorption prolongée d’antibiotiques et améliorer l’immunité de ses patients, mais suggérait également ce traitement pour prévenir le risque infectieux avant une chirurgie orthopédique. La prescription, dans son ensemble, de ces compléments alimentaires, ne constitue pas ainsi un manquement au regard des dispositions citées au point 1.
4. Eu égard au seul manquement pouvant être reproché au Dr A, il convient de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, assortie d’un sursis total.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr A et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, assortie d’un sursis total.
Article 2 : La décision n° 1824 du 27 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Centre médical ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Profession ·
- Caractère publicitaire ·
- Signalisation ·
- Sanction ·
- Publicité
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Épuisement professionnel ·
- Ville ·
- Secret ·
- Employeur
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Résultat ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Cancer ·
- Chirurgien ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Réalisation ·
- Radiation
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Retrocession ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Instance ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Irrecevabilité ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Agence régionale ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Vienne ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Avertissement
- Ordre des médecins ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Contenu ·
- Propos ·
- Conseil d'etat ·
- Internet ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Continuité ·
- Refus ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Instance ·
- Défiance ·
- Hospitalisation ·
- Vice de forme
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Action disciplinaire ·
- Intérêt pour agir ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Éligibilité ·
- Psychiatrie ·
- Parents
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Sanction ·
- Consultation ·
- Télémédecine ·
- Santé publique ·
- Facturation ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.