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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 sept. 2023, n° 15318 |
|---|---|
| Numéro : | 15318 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15318 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 13 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique et titulaire d’un droit d’exercice complémentaire en cancérologie option traitements médicaux des cancers.
Par une décision n°20.28.1931 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Pr A.
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 11 octobre 2021 et 28 février 2022, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il a établi son diagnostic et son traitement avec tout le soin nécessaire en se conformant aux règles de l’art ;
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en opérant un lien entre les troubles urinaires du patient et le cancer de sa prostate ;
- il n’existe aucun consensus scientifique sur le dépistage et la thérapie de ce cancer ainsi qu’en attestent les études internationales sur le sujet ;
- lorsque l’espérance de vie d’un patient est déjà limitée, comme en l’espèce, il y a lieu d’éviter les « sur-diagnostics » et les procédés invasifs de dépistage en opérant une balance bénéfice/risque ;
- un toucher rectal était déconseillé alors au surplus qu’il n’est pas une preuve décisive ;
- le taux d’élévation de l’antigène prostatique spécifique (PSA) n’est pas un signe incontestable de risque du cancer de la prostate ;
- il a néanmoins pratiqué un dépistage à chaque consultation par le dosage du PSA mais une élévation brutale de celui-ci pouvant être artificielle, il était nécessaire de procéder à son authentification avant de prescrire tout autre examen, à savoir une IRM et le cas échéant une biopsie ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- il ne peut donc lui être reproché une perte de temps alors au surplus que le patient ne lui a pas communiqué les derniers résultats du dosage PSA qu’il avait prescrit lorsqu’il l’a vu pour la dernière fois ;
- la limitation de ses prescriptions au dosage du PSA et à un traitement par les plantes n’a eu aucune incidence sur l’évolution de la santé de l’intéressé qui était déjà condamné même si la dégradation très rapide de son état n’était pas prévisible.
La requête du Pr A a été communiquée au conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2023, à laquelle le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Boudidite pour le Pr A et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a consulté le Pr A, à l’époque des faits urologue au CHU X, en raison de troubles urinaires provoquant une forte incontinence. A chacune des consultations des 5 mai 2017, 10 novembre 2017 et 31 mai 2018, le praticien n’a procédé qu’à un dosage du PSA qui s’est élevé au fil des mois et n’a prescrit qu’un traitement à base de plantes. M. B a consulté un autre urologue le 3 sept 2018 qui a diagnostiqué un cancer de la prostate très avancé et inopérable. L’intéressé, après avoir saisi avec son épouse le conseil départemental de l’ordre pour erreur de diagnostic commise par le Pr A, est décédé le […] 2020. Saisie par le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, la juridiction disciplinaire de première instance a prononcé contre le praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois contre laquelle l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
Sur le grief tenant au défaut d’information
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1111-2, R. 4127-34 et R. 4127-35 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient, préalablement à l’intervention ou au traitement qu’il prescrit, une information, fut-elle orale, adaptée et suffisamment claire et précise pour permettre à l’intéressé d’en avoir une pleine compréhension et d’exprimer un consentement éclairé.
4. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier et il n’est pas davantage soutenu dans les écritures du Pr A que celui-ci ait donné à son patient une quelconque information sur le fondement du diagnostic établi, sur la thérapie mise en œuvre et sur les risques liés aux troubles urinaires de l’intéressé. Par suite, le manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-34 et -35 du code de la santé publique est établi.
Sur le grief tenant à l’absence de diagnostic établi avec soin
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique que pour poser son diagnostic, un médecin doit faire appel aux méthodes scientifiques les plus adaptées au regard des données acquises de la science. Il est constant qu’au cours des trois consultations données à M. B, le Pr A s’est borné à prescrire un dosage du PSA de son patient sans pratiquer aucun examen clinique ou prescrire d’autres examens complémentaires, ni toucher rectal, ni IRM, ni biopsie que le confrère qui lui a succédé a immédiatement fait réaliser et qui ont permis de diagnostiquer un cancer de la prostate à un stade très avancé du patient. Cette carence est d’autant moins excusable que le taux de dosage du PSA de ce dernier ne cessait d’augmenter jusqu’à doubler sur une période d’un an. Le Pr A ne saurait sérieusement soutenir, au regard des données acquises de la science, que ces examens étaient inutiles voire présentaient plus d’inconvénients que d’avantages. Il s’ensuit que l’intéressé ne s’est pas donné les moyens d’établir son diagnostic dans les conditions prescrites par l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
Sur le grief tenant à l’absence de soins consciencieux
6. Il est constant que le Pr A s’est borné à prescrire à son patient un traitement par les plantes qu’il a renouvelé à chaque consultation sans autre thérapie alors que le taux du PSA de son patient augmentait en même temps que les doléances de celui-ci se faisaient plus pressantes. Par suite, le Pr A n’a pas assuré à son patient les soins consciencieux qu’impose l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède que le Pr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance ait retenu à son encontre les manquements déontologiques ci-dessus relevés. En prononçant contre lui une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, elle a fait une appréciation bienveillante de la gravité des manquements commis, sanction que la juridiction disciplinaire nationale ne peut que confirmer en l’absence d’appel a minima. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête d’appel du Pr A.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Pr A est rejetée.
Article 2 : Le Pr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, prononcée par la décision du 16 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, du 1er septembre 2024 à 0 heures au 30 septembre 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Manche de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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