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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2021, n° 14191 |
|---|---|
| Numéro : | 14191 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14191 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 23 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Centre X a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2017-4912 du 5 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de douze mois dont six mois avec sursis et a mis à sa charge le versement au Centre X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Centre X.
Elle soutient que :
- c’est après avoir constaté les répercussions physiques et psychologiques de faits de violence commis sur une de ses patientes, éducatrice spécialisée [au Centre X] et avoir recherché l’avis d’un tiers compétent en la personne de l’ancien directeur du Centre X, qu’elle a rédigé la lettre du 10 septembre 2016 par laquelle elle a, en toute bonne foi, signalé à l’un de ses confrères de la délégation départementale du Val-de- Marne de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France des dysfonctionnements graves affectant le Centre X, notamment des violences commises par certains patients autistes contre le personnel exposé ou contre d’autres patients jeunes et en état de faiblesse ; elle n’a, par sa lettre, pas eu l’intention de nuire à la structure, elle a seulement souhaité protéger sa patiente, à laquelle sa démarche n’a occasionné aucun avantage et qui a d’ailleurs été ultérieurement licenciée pour incapacité professionnelle ;
- les articles R. 4127-56 et R. 4127-68 du code de la santé publique relatifs aux rapports de bonne confraternité entre les médecins et aux bons rapports des médecins avec les membres des professions de santé ne sont pas applicables en l’espèce ;
- seuls sont applicables en l’espèce les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, relatifs aux attestations et certificats délivrés par les médecins, et R. 4127-31 du même code, prohibant tout acte de nature à déconsidérer la profession de médecin ; or, elle n’a mentionné dans la lettre du 10 septembre 2016, en toute bonne foi, que des faits dont elle avait constaté par elle-même les répercussions sur l’état de santé physique et psychique de sa patiente, qui s’était d’ailleurs vue prescrire des arrêts de travail ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Centre X n’a pas contesté la réalité de ces violences, dont il a précisé que certaines d’entre elles ont fait l’objet de déclarations au titre de la législation sur les accidents de travail ;
- sa lettre n’a pas porté préjudice au Centre X, dont les insuffisances concernant l’activité de psychiatrie infanto-juvénile avaient été révélées par une évaluation de l’agence régionale de santé qui n’a toutefois pas empêché le renouvellement de l’autorisation d’exercer accordée le 13 juillet 2016 ;
- il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder les plus larges circonstances atténuantes.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019, le Centre X conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en dénonçant de prétendus dysfonctionnements au sein du Centre X, de manière péremptoire et sur le seul discours d’une salariée d’ailleurs en conflit avec la direction de l’établissement, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- les allégations du Dr A, qui concernent des faits qui ne sont pas établis, sont calomnieuses et dénuées de toute vraisemblance et trahissent une volonté de nuire à ses confrères psychiatres de l’établissement, méconnaissant ainsi l’obligation de confraternité mentionnée à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- le Dr A ne peut revendiquer sa bonne foi en prétendant qu’elle a seulement eu pour objectif de protéger sa patiente, ni prétendre que sa lettre n’a pas nui au Centre X, alors qu’elle a adressé celle-ci, non pas seulement à un confrère de l’ARS, mais à la délégation départementale du Val de Marne de l’ARS, en violation en outre du secret professionnel ;
- dans ces conditions, la sanction n’est pas disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas personnellement constaté les faits qu’elle rapporte, elle n’a fait, comme elle l’a reconnu, que retranscrire les propos tenus par l’une de ses patientes, salariée du Centre X, en méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- dès lors que ses propos ont pu porter atteinte à la réputation du Centre X et à l’honneur des personnes, notamment des médecins, qui y travaillent, elle a également méconnu les articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique;
- la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance est parfaitement proportionnée.
Par une ordonnance du 27 octobre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé au 26 novembre 2020 la clôture de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Un mémoire présenté pour le Centre X a été enregistré le 2 décembre 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Rémy pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lorit et du Dr Bruyère pour le Centre X ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2016, le Dr A, psychiatre exerçant en libéral, a alerté la délégation départementale du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France sur les « dysfonctionnements graves » affectant le Centre X , institution pour enfants et adolescents autistes, en se fondant sur « des témoignages de membres du personnel de l’institution ». Dans ce courrier, le Dr A indique notamment qu’elle a « pu constater que les patients autistes adultes connus pour leur dangerosité (…) sont à l’origine de violences contre le personnel exposé et contre les autres patients, jeunes et en état de faiblesse » ; que les lésions qui en résultent « ne font l’objet d’aucune déclaration d’accident du travail ou à de rares exceptions près » et que « les documents en attestant ont été dissimulés au service de contrôle de l’ARS » ; que « la direction administrative et médicale exerce des pressions morales dissuasives sur le personnel en situation d’agression par un patient
» ; enfin, elle attire l’attention de l’agence sur « la situation critique de l’école expérimentale de X évoluant sur de nombreuses années et s’aggravant progressivement » et lui demande d’engager une enquête approfondie « indépendamment de toute pression de la direction sur le personnel ou sur les familles ». Le Dr A relève appel de la décision du 5 octobre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, saisie d’une plainte du Centre X à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un médecin doit se borner, dans un certificat ou un courrier, à faire état des constatations qu’il a lui-même effectuées, et que s’il rapporte des propos, il doit veiller à ne pas se les approprier, surtout s’il n’en a pas vérifié lui-même la véracité.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » et aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Le Dr A dénonce dans son courrier du 10 septembre 2016 des faits concernant le fonctionnement du Centre X qui, contrairement aux termes mêmes de ce courrier (« j’ai pu constater »), lui ont été rapportés, comme elle l’a elle-même reconnu, par une de ses patientes, salariée de l’établissement, sans qu’elle en ait vérifié elle-même la réalité. Dès lors, même si elle se prévaut de sa bonne foi et quelle que soit la gravité des faits rapportés, elle a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique mentionnés au 2. En outre, en mettant en cause le suivi médical des patients du centre, ses praticiens et ses instances dirigeantes, elle a méconnu les dispositions des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique mentionnés au 3. Au surplus, en portant ces faits à la connaissance, non pas d’un de ses confrères attaché à la délégation départementale du Val-de-Marne de l’ARS, mais de façon générale à cette délégation départementale, elle a violé le secret professionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 5 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France lui a infligé une sanction. Toutefois, il sera fait une appréciation plus exacte du manquement déontologique commis par le Dr A en ramenant l’interdiction d’exercer la médecine à une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois.
Sur les conclusions du Centre X Ecole expérimentale tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que demande le Centre X – Ecole expérimentale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction d’interdiction d’exercer la médecine du 1er septembre 2021 à 0 h 00 au 30 novembre 2021 à minuit.
Article 3 : La décision du 5 octobre 2018 de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du Centre X – Ecole expérimentale tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Centre X , au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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