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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mars 2022, n° 14771 |
|---|---|
| Numéro : | 14771 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14771 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Par une décision n° 5812 du 11 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Une requête et des mémoires, enregistrés à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 16 avril et 12 octobre 2020, 24 septembre, 5 octobre et 17 novembre 2021, ont été présentés pour M. et Mme B.
Des mémoires, enregistrés les 6 août et 12 octobre 2020 et le 24 septembre 2021, ont été présentés pour le Dr A.
Par des courriers du 7 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte de M. et Mme B au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique habilitant seules certaines autorités limitativement énumérées à poursuivre un médecin chargé d’une mission de service public, dès lors que le Dr A a pris en charge Mme B aux urgences de l’hôpital du Golfe de Saint- Tropez en tant que chirurgien de garde.
Par un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 décembre 2021, le Dr A conclut à l’irrecevabilité de la plainte de M. et Mme B.
Il soutient que :
- la convention de fonctionnement conclue entre le centre hospitalier et la clinique de Saint- Tropez avec effet à compter du 1er avril 2013 pour une durée de 9 ans, était bien applicable à la date de la prise en charge de Mme B ; dès lors, le fait que le Dr A ait utilisé son papier à en- tête de la clinique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit intervenu dans le cadre d’une mission de service public ;
- l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par les époux B, qui concerne la responsabilité personnelle du médecin intervenant dans le cadre d’un service de garde, n’est pas applicable en l’espèce.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 décembre 2021, M. et Mme B demandent à la chambre disciplinaire nationale :
- de rejeter l’irrecevabilité de leur plainte soulevée d’office par la chambre ;
- d’annuler la décision attaquée et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la qualité de chirurgien libéral du Dr A est établie par le papier à en-tête « Clinique du Golfe de Saint-Tropez » qu’il a utilisé pour recommander Mme B au chirurgien viscéral et digestif de l’hôpital de Fréjus et que le Dr A n’apporte pas la preuve qu’il serait intervenu dans le cadre d’une mission de service public ;
- il résulte des annexes à la convention de fonctionnement entre la clinique et le centre hospitalier que le patient accueilli par le service des urgences du centre hospitalier dont la pathologie nécessite une hospitalisation dans le secteur chirurgical doit choisir entre une prise en charge dans le cadre de la concession de service public et une prise en charge par un spécialiste en particulier, impliquant un contrat de type privé ; faute que ce choix ait été précisé sur un formulaire, le Dr A doit être réputé avoir pris en charge Mme B à titre libéral ;
- la décision de la chambre de première instance est irrégulière en tant d’une part qu’elle a omis de statuer sur la plainte de Mme B qui, par lettre du 23 février 2019, a déclaré s’associer à la plainte de son mari, d’autre part en tant qu’elle est dépourvue de motivation ;
- en renonçant à réaliser lui-même l’intervention chirurgicale sur Mme B, qu’il avait initialement estimée urgente et qui pouvait être réalisée au Pôle de santé du Golfe de Saint- Tropez, et en procédant au transfert de la patiente à l’hôpital de Fréjus qui a retardé de 48 heures l’intervention, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32, relatif à l’obligation d’assurer personnellement des soins consciencieux, et R. 4127-40, interdisant au médecin de faire courir au patient des risques injustifiés, du code de la santé publique, ainsi que l’article
R. 4127-47 du même code relatif à la continuité des soins ;
- en changeant d’orientation en raison de la qualité de chirurgien du mari de la patiente, dans la perspective d’éviter une plainte dans le cas où l’intervention n’aurait pas une issue favorable, le Dr A a également méconnu l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- la demande tendant à la production du dossier d’hospitalisation de Mme B à l’hôpital de Fréjus n’est pas justifiée dès lors que le litige ne porte que sur le respect des obligations disciplinaires et non sur la responsabilité civile du Dr A.
Un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, a été présenté pour le Dr A. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Bernardon pour les époux B, excusés ;
- les observations de Me Estève pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2017, Mme B, médecin, qui faisait un tableau d’occlusion sur bride dans les suites d’une colectomie subie quelques années plus tôt, a été admise aux urgences du Pôle de santé du Golfe de Saint-Tropez. Elle y a été prise en charge par le Dr A qui a décidé de la transférer à l’hôpital de Fréjus où elle a été opérée 48 heures plus tard. Mme B a gardé des séquelles neurologiques. M. B, également médecin, et Mme B relèvent conjointement appel de la décision du 11 mars 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté leur plainte à l’encontre du Dr A.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui a pris en charge Mme B, est un praticien libéral exerçant au sein de la clinique du Golfe de Saint-Tropez, qui constitue la partie privée du Pôle de santé du Golfe de Saint-Tropez. Il a d’ailleurs utilisé, pour recommander Mme B au chirurgien du centre hospitalier de Fréjus, son papier à l’en-tête de la « Clinique du Golfe de Saint-Tropez ». Toutefois, il a pris en charge Mme B au service des urgences du Pôle de santé, où Mme B avait été directement transférée, lequel relève exclusivement de l’hôpital public du Pôle, dans le cadre de la convention conclue entre la clinique et le centre hospitalier, qui était en vigueur à l’époque des faits. En vertu de cette convention, notamment de son annexe 6, le patient pris en charge aux urgences, s’il nécessite la consultation d’un spécialiste du secteur privé, « reste pris en charge par l’hôpital et le spécialiste de la clinique appelé en consultation est rémunéré par l’hôpital selon les tarifs en vigueur dans le secteur public ». Ainsi, le Dr A ne peut qu’être regardé comme ayant pris en charge Mme B dans le cadre d’une mission de service public. Par suite, la plainte à son encontre de M. et Mme B, qui ne sont pas au nombre des autorités énumérées par les dispositions précitées du code de la santé publique, n’était pas recevable. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête de M. et Mme B, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse et de rejeter la plainte de M. et Mme B.
Sur les conclusions de M. et Mme B et du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme B de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B verseront au Dr A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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