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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 avr. 2023, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15430 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 9 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques.
Par une décision n°21-164 du 17 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 20 janvier et 30 mai 2022, le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A ne pouvait, sans en référer au préalable et au minimum à son chef de service, envoyer le mail incriminé à l’ensemble des praticiens du centre hospitalier ABC alors que le centre national professionnel des pathologistes préconisait de préserver, pendant la pandémie de la Covid, la continuité des soins, au moins pour les cas urgents à fort impact thérapeutique ;
- son initiative se situe dans un contexte conflictuel avec son chef de service ;
- le Dr A aurait dû faire preuve, dans le contexte inédit de cette pandémie, d’un plus grand esprit d’équipe et d’une plus grande mesure dans ses propos ;
- son courriel a contribué à la désorganisation des soins et à une image négative du centre hospitalier ABC en termes de compétence ;
- ses préconisations aboutissaient à empêcher le bénéfice pour les patients d’un double avis en se privant de celui des anatomopathologistes locaux et, par suite, à nuire à leur intérêt ;
- le défaut d’organisation de réunions internes au service ne saurait être opposé au conseil départemental.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 24 mars et 28 juillet 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros pour le préjudice subi du fait du caractère abusif du recours exercé.
Il soutient que :
- son courriel a été adressé, dans un contexte nécessitant de prendre des mesures de réorganisation du service rapidement et en considération des directives données par le chef du service du laboratoire d’anatomo-pathologie du CHU de XYZ, hors cas d’urgence, sur la suspension de la double lecture lymphopathologique jusqu’à nouvel ordre et de l’envoi des cas pour validation et pour l’ensemble des réseaux Inca ;
- son courriel était d’autant plus justifié que le centre hospitalier ABC ne dispose pas des mêmes moyens dans le domaine considéré que les CHU et centres d’expertise ;
- il ne s’agissait que de simples conseils ;
- il n’a pas eu l’intention de nuire à l’établissement et a agi dans l’intérêt des patients ;
- le service n’a nullement été désorganisé ;
- le défaut de confraternité, en particulier avec son chef de service, ne peut lui être reproché alors qu’aucune réunion interne n’était organisée au sein de l’établissement ;
- son chef de service était au demeurant parfaitement informé ;
- le conseil départemental manque d’objectivité en refusant de communiquer sur l’origine de la plainte et en s’appuyant sur les seules observations des praticiens ayant refusé le renouvellement de son mandat de chef de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 avril 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Me Devaine pour le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Six pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce au centre hospitalier ABC en anatomie et cytologie pathologiques, a adressé de lui-même le 23 mars 2020 un courriel à l’ensemble des praticiens de l’établissement les informant que, par suite du confinement consécutif à la Covid, « les réseaux INCA ainsi que les différents CHU de références ne sont plus en mesure de traiter les cas de relecture et les cas difficiles d’anatomie pathologique » et conseillant aux « praticiens ayant une activité de cancérologie d’adresser directement les
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] cas graves ou de diagnostic incertain aux CHU voisins ou au centre anticancéreux X à XYZ, et ce dans l’intérêt des patients ». Estimant que ce message posait problème quant à la continuité des soins des patients cancéreux et à la bonne marche des autres spécialités médico-chirurgicales et procédait d’une démarche anticonfraternelle, le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins a saisi la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins qui a rejeté sa plainte par une décision dont le conseil fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-64 du même code : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressé, que le Dr A a procédé de sa propre initiative à l’envoi d’un courriel circulaire à l’ensemble des praticiens du centre hospitalier ABC qui ne pouvait manquer, si les conseils et préconisations qu’il comportait quant au refus de prise en charge des prélèvements anatomopathologiques complexes étaient suivis d’effet, d’avoir un impact sur la continuité des soins des patients cancéreux et le fonctionnement des autres spécialités médico- chirurgicales. Il est également constant que ce courriel a été adressé par le Dr A, dont les fonctions au sein de l’établissement ne lui donnaient pas compétence pour adresser un message circulaire de cet ordre, fût-il limité à des conseils, sans que l’intéressé ait pris l’attache de sa hiérarchie et en premier lieu de son chef de service avec lequel il n’entretenait pas de bonnes relations, ni même avec le chef de pôle (ayant la qualité de pharmacien) et le président de la commission médicale d’établissement. Ce faisant et alors même que les avis des autorités compétentes étaient partagés sur les mesures à prendre dans un contexte inédit, le Dr A, qui ne pouvait ignorer les devoirs d’information et de concertation qu’implique le travail en équipe au sein d’un service hospitalier pour avoir été lui-même 13 années chef du service considéré, a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique sur les exigences de bonne confraternité et d’information mutuelle tant entre médecins qu’avec les autres professionnels de santé concourant au traitement des malades.
4. Il s’ensuit que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a considéré que le Dr A n’avait commis aucun manquement déontologique. Sa décision sera par suite annulée et il sera fait une juste appréciation des fautes commises par l’intéressé dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de preuve rapportée d’une intention de nuire au centre hospitalier, en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Sur les conclusions indemnitaires pour procédure abusive :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire du Dr A pour procédure abusive.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme que réclame le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, en date du 27 mai 2021, est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant au versement d’une indemnité pour procédure abusive sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. Les Drs Dreux, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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