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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 nov. 2022, n° 15262 |
|---|---|
| Numéro : | 15262 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15262 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mmes B, C, D, E et F ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’un diplôme interuniversitaire « Accueil des urgences en service pédiatrique ».
Par une décision n° 19-53 du 21 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 8 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de rejeter la plainte de Mmes B, C, D, E et F.
Elle soutient que :
- la décision qu’elle attaque est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’explique nullement en quoi elle n’aurait pas respecté son indépendance professionnelle et le libre choix du patient ;
- elle n’a pas manqué à son devoir d’indépendance ;
- l’attestation produite par les plaignantes pour dénoncer une orientation systématique de la part du Dr A vers d’autres cabinets infirmiers ne saurait démontrer une atteinte au libre choix du patient ;
- il n’est pas démontré qu’elle aurait eu l’intention de leur nuire en informant l’ordre des infirmiers de certains agissements puisque sa seule motivation était de protéger les patients ;
- en sollicitant de la part des familles des patients du Dr A des témoignages afin de la discréditer, les plaignantes ont eu un comportement anti confraternel ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir informé l’ordre des infirmiers des dissensions existantes dès lors que cette information n’avait pour but que de provoquer une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, Mmes B, C, D, E et F concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le Dr A a porté à tort et sans vérification préalable des accusations à leur encontre sur la rétention du défibrillateur de la SISA ; si elle évoque un malentendu, elle aurait dû
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] procéder à la vérification avant de les mettre en cause devant leur instance ordinale et ainsi, leur nuire ;
- à moins pour la juridiction disciplinaire de trouver dans les dossiers patients une éventuelle perte de chance provoquée par une mauvaise prise en charge des plaignantes, le Dr A devra être sanctionnée pour dénonciation calomnieuse ;
- le Dr A était animée d’une intention de nuire en réaction aux tensions existantes au sein de la SISA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Simhon pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Doudet pour Mmes B, C, D, E et F et Mme E en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A était installée comme médecin généraliste à X (Haute-Vienne), où Mmes B, C, D, E et F exerçaient une activité d’infirmières libérales. Une maison médicale, créée en 1999, mettait des locaux à leur disposition, ainsi qu’à celles d’autres professionnels de santé. La création d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) a toutefois occasionné des conflits de gestion qui ont amené les infirmières à se retirer de cette structure en avril 2019. Le conflit qui en est résulté entre le Dr A et les plaignantes, a conduit la première à saisir le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et les secondes à déposer une plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins. Par une décision du 21 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a fait droit à cette dernière plainte et infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
2. Pour accueillir la plainte dont ils étaient saisis et infliger au Dr A la sanction qu’elle conteste, les premiers juges se sont bornés à relever que « les faits et agissements fondant la plainte (…) constituent une méconnaissance des dispositions (…) de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique ». Faute d’énoncer avec précision les faits qu’elle retenait et de faire apparaître en quoi ils constituaient une violation des dispositions qu’elle a estimé méconnues, la juridiction de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision. Le Dr A est, par suite, fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, elle lui a infligé la sanction de l’avertissement.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il incombe toutefois à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’ensemble des griefs soulevés à l’encontre du Dr A.
4. Aux termes de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. / Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention. »
5. S’il ne saurait être regardé comme établi, contrairement à ce qui est allégué par les plaignantes sans qu’elles apportent, au soutien de ces allégations, d’éléments suffisamment probants, que le Dr A a tenté de dissuader certains de leurs patients d’avoir recours à leurs services et cherché à mettre à leur activité des entraves de nature à porter atteinte à la continuité des soins et contraires à l’intérêt des malades, il résulte de l’instruction qu’à la suite de différends relatifs au retrait des infirmières plaignantes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) de X, le Dr A a porté à leur égard, dans un délai rapproché, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers, des accusations relatives à de graves manquements à leurs obligations professionnelles, dont il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins de connaître, et les a également accusées d’avoir refusé de restituer le défibrillateur appartenant à la SISA afin de faire pression sur le règlement d’un conflit financier à l’occasion de leur départ. Sur ce dernier point, il résulte des déclarations du gérant de la SISA, comme d’autres pièces du dossier, que cette accusation était dénuée de fondement, le Dr A ayant d’ailleurs reconnu une incompréhension. En saisissant directement l’ordre des infirmiers de ces faits, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle ait cherché à les discuter avec les plaignantes, avec lesquelles elle avait pourtant travaillé pendant de nombreuses années sans que des difficultés particulières ne soient signalées, le Dr A a manqué aux obligations résultant pour elle des dispositions citées au point 4. de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de lui infliger, à raison de ce manquement, la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mesdames B, C, D, E et F, au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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