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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 avr. 2024, n° 157 |
|---|---|
| Numéro : | 157 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15579 _________________
Dr A _________________
Audience du 18 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 157 du 4 avril 2022 et une ordonnance rectificative du 11 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A, en prononçant la révocation du sursis assortissant l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée le 26 février 2021 par cette même chambre et en rendant exécutoire cette sanction.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de confirmer cette décision en ce qu’elle a jugé que le Dr A a violé les articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique ;
2° de la réformer quant à la sanction prononcée et de lui substituer une interdiction définitive d’exercer la médecine ;
3° de révoquer le sursis assortissant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée le 26 février 2021 par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins et de la rendre exécutoire ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement des sommes de 3 500 euros et 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, engagés respectivement en première instance et en appel.
Il soutient que :
- le manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire ;
- le Dr A n’a conservé aucune trace de ses consultations, en particulier pour l’année 2015, ce qui est de nature à lui nuire dans la présente instance ;
- en dépit de facteurs de risques d’accidents ischémiques transitoires (AIT) et des troubles à répétition typiques d’un risque d’AVC, le Dr A n’a pas songé à un diagnostic vasculaire ;
- le fait que, selon celui-ci, sa situation aurait été difficile à évaluer aurait dû l’inciter d’autant plus à l’orienter vers des spécialistes, notamment un neurologue et à faire pratiquer des examens complémentaires ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il est resté passif face aux comptes rendus de ses confrères ORL et cardiologue qui comportaient pourtant des recommandations ;
- c’est sur l’insistance de son propre fils que le Dr A a prescrit une IRM cérébrale et encore ne l’a-t-il pas assortie d’une urgence à la réaliser ;
- l’inaction du praticien a eu des conséquences dramatiques sur sa santé comme le souligne l’expert judiciaire et il reste lourdement handicapé ;
- la sanction prononcée, qui est incohérente dans son énoncé, est notoirement insuffisante alors que les fautes qu’auraient pu commettre les autres intervenants ne sauraient atténuer les propres carences du Dr A et qu’au surplus, il est en état de récidive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 16 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de conclure à l’irrecevabilité et au rejet des requêtes d’appel et de l’ensemble des demandes qu’elles comportent ;
- d’annuler la décision du 4 avril 2022 rectifiée et de rejeter les plaintes de M. B et du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins ;
- à titre subsidiaire, de ne prononcer qu’un avertissement ;
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer la décision du 4 avril 2022 rectifiée en ce qu’elle a jugé que la seule sanction possible consiste à rendre exécutoire le sursis assortissant l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée le 26 février 2021 par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir retenu à son encontre un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique alors qu’elle reconnait que l’avis d’un cardiologue, pris à sa demande, ainsi que l’examen clinique pratiqué au service des urgences du centre hospitalier de Sarreguemines pouvaient être regardés comme rassurants ;
- il ne ressort nullement du rapport d’expertise qu’un diagnostic aurait pu être posé sur le plan vasculaire dès 2009 comme le prétend le conseil départemental alors que M. B, qui venait le consulter ponctuellement, n’a plus présenté de problème de santé jusqu’en 2015 ;
- lorsqu’il a revu le patient début 2015, il l’a immédiatement envoyé vers un ORL puis, à l’été, vers un cardiologue, démarches précoces comme le reconnait l’expert judiciaire ;
- ce dernier reconnait lui-même l’existence d’une chaine complexe dans le déroulement des faits, impliquant la défaillance tant du cardiologue que du service des urgences de Sarreguemines qui ont contribué à l’induire en erreur, le premier en ne retenant pas de signe prémonitoire d’AVC ou tout autre signal d’alerte et en ne pratiquant pas d’examen complémentaire et le second en posant un diagnostic erroné et en renvoyant le patient à son domicile avec un bulletin de sortie ne comportant pas de prescription ;
- il est flagrant que le conseil départemental manque d’objectivité à son égard ; quant à M. B, il n’a pas hésité à médiatiser les faits à son détriment alors que lui-même a toujours eu le soutien de ses patients ;
- l’expert judiciaire souligne que les symptômes présentés de février 2015 à janvier 2016 étaient discrets et pas prototypiques de malaises vasculaires ;
- alors même qu’en janvier 2016, les symptômes avaient régressé, il a continué à solliciter l’avis de spécialistes pour son patient ;
- la sanction prononcée n’est pas proportionnée au regard de sa patientèle qui lui fait confiance.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins conclut :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1° à la confirmation de la décision du 4 avril 2022 rectifiée en ce qu’elle a jugé que le Dr A a violé les articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique ;
2° au prononcé d’une sanction qui ne saurait être inférieure à une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois ;
3° à la révocation du sursis assortissant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée le 26 février 2021 par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins et de la rendre exécutoire ;
4° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges étaient fondés à retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique ;
- l’expert médical judiciaire conclut en effet à une carence notable du Dr A dans la prise en charge de son patient alors que les symptômes apparus dès 2009 se sont aggravés à partir de 2015 et que le diagnostic d’un risque d’AVC était accessible à un non spécialiste lorsque sont apparues les paralysies partielles de M. B ;
- selon l’expert, l’absence de diligences pertinentes du Dr A entre février 2015 et janvier 2016 quant à la prescription d’examens complémentaires en urgence et l’orientation vers des spécialistes, avec au premier chef un neurologue, est en elle-même fautive car elle a fait perdre au patient la chance d’éviter l’AVC dont il a été victime le 14 février 2016 ;
- le praticien ne saurait se décharger sur ses confrères alors qu’il lui appartenait d’assurer un suivi attentif de son patient et qu’au surplus, c’est sur l’insistance de celui-ci qu’il a pris leur attache ;
- s’il est demandé à la chambre disciplinaire nationale de prononcer expressément une nouvelle interdiction d’exercice professionnel d’au moins trois mois, c’est que la décision de première instance est confuse à cet égard.
Par des courriers du 5 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins tendant à la réformation de la décision attaquée en tant qu’elles comportent des demandes quant aux sanctions à prononcer et à rendre exécutoires, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires ;
- d’autre part, de l’application au litige des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique s’agissant de la révocation du sursis assortissant la sanction prononcée par la décision du 26 février 2021.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 mars 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Hemzellec pour le Dr A ;
- les observations de Me Achour pour M. B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Louvel pour le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
Me Hemzellec a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce comme médecin généraliste à ….. (Moselle), a eu pour patient M. B, ancien mineur. Après diverses consultations entre 2009 et fin 2014 dont il n’apparait pas avoir été gardé trace, M. B a repris l’attache du Dr A en février 2015 pour des vertiges et pertes d’équilibre réitérés. Le praticien a adressé son patient à un confrère oto-rhino-laryngologiste qui a conseillé certains examens cependant non prescrits par le Dr A en suite de la consultation. La persistance de ces malaises a conduit le praticien à la fin de l’été à orienter M. B vers un cardiologue qui ne l’a reçu qu’en novembre en l’absence de signalement d’une urgence à consulter. Dans les premiers jours de janvier 2016, M. B a présenté des symptômes plus importants avec paresthésies brèves du côté gauche sans que le Dr A, immédiatement consulté, recourt à des examens. Ce n’est que le 21 janvier que le praticien prescrivait une IRM cérébrale sans, à nouveau, l’assortir d’une mention d’urgence. Faute de rendez-vous rapproché, M. B s’est rendu le 30 janvier au service des urgences du centre hospitalier de Sarreguemines qui l’a laissé repartir chez lui le soir même sans détection de symptômes alarmants. Le 14 février 2016, M. B a été victime d’un AVC définitif avec syndrome déficitaire gauche. Il a été transféré par le SAMU à l’unité neurovasculaire de Forbach qui l’a pris en charge mais n’a pu éviter les lourdes séquelles dont il est toujours atteint. L’intéressé a sollicité en référé la nomination d’un expert judiciaire pour rechercher les causes des préjudices subis et les évaluer et saisissait parallèlement les instances ordinales. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois par une décision dont tant l’intéressé que M. B et le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins font appel, le premier pour voir rejeter les plaintes à son encontre et, à défaut, atténuer la sanction prononcée, les seconds pour voir aggraver celle-ci.
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental de l’ordre des médecins :
2. Les conclusions d’appel présentées par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins tendant à voir prononcer à l’encontre du Dr A une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’au moins trois mois et à révoquer le sursis dont la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est l’a fait bénéficier dans sa décision du 26 février 2021 ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Il y a lieu, par suite, de les rejeter.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le défaut de diagnostic et de soins consciencieux :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
4. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Pr C en date du 14 mars 2019 et il est d’ailleurs reconnu par l’intéressé lui-même, qu’à aucun moment le Dr A n’a évoqué, à titre de diagnostic des malaises présentés par son patient, de possibles accidents ischémiques transitoires (AIT) ni mis d’urgence à mettre en place l’exploration d’une éventuelle maladie cérébro-vasculaire ni pris conscience du risque d’un accident vasculaire cérébral (AVC) définitif malgré des signes accessibles même pour un non spécialiste.
5. Plus précisément, le rapport met en évidence, malgré la difficulté de reconstituer la prise en charge par le Dr A de M. B, faute par lui d’avoir gardé trace de l’ensemble de ses consultations, deux périodes différentes. De février 2015 aux premiers jours du mois de janvier 2016, le praticien s’est borné à adresser M. B d’abord à un confrère oto-rhino- laryngologiste sans résultat positif, lequel a toutefois émis en mars 2015 deux recommandations, la réalisation d’une imagerie cérébrale et la recherche d’une origine neurologique ou hémodynamique des symptômes décrits, auxquelles le Dr A n’a pas donné suite. Ce dernier a ensuite demandé une consultation cardiologique qui ne s’est déroulée qu’en novembre malgré les réitérations de malaises par son patient et qui n’a pas été conclusive alors que l’expert souligne que M. B présentait déjà à ce stade une sténose carotidienne serrée laquelle met des années à se constituer, ce que le cardiologue aurait dû rechercher.
6. Le rapport d’expertise souligne ensuite que, dans une seconde période s’échelonnant des 4 ou 5 janvier au 14 février 2016, date de son AVC définitif, le patient a présenté plusieurs salves de déficits neurologiques sensitivomoteurs sur la partie gauche du visage et du corps, symptômes typiques d’un AIT et qui présentaient un risque élevé d’un AVC définitif. L’expert constate que ce risque a été totalement méconnu par le Dr A qui n’a pris aucune des mesures recommandées par la Haute autorité de santé (HAS) dans de telles circonstances, notamment un transfert vers une unité spécialisée neurovasculaire. Il relève que ce n’est que sur l’insistance du fils de M. B que le praticien demandait le 21 janvier 2016 la réalisation d’une IRM cérébrale, sans la programmer à brève échéance, ce qui a conduit à une prise en charge du patient dans l’urgence par le centre hospitalier de Sarreguemines le 30 janvier, lequel faisait preuve d’incompétence en le laissant repartir le soir même non sans que le Dr A soit averti de cet épisode.
7. La circonstance que tant le cardiologue auquel le Dr A avait adressé M. B que le centre hospitalier de Sarreguemines se soient montrés défaillants dans la prise en charge de M. B et qu’ils aient pu concourir aux préjudices subis par l’intéressé, n’est pas de nature, sur le plan disciplinaire, à excuser les manquements déontologiques intrinsèquement caractérisés par le Dr A dont la passivité et l’absence de questionnement pendant la première et surtout la seconde période susmentionnées, sont incompatibles avec l’exigence d’élaborer un diagnostic avec le plus grand soin et de se donner les moyens de fournir des prestations conformes aux données acquises de la science, notamment en prescrivant en temps utile des examens complémentaires et en faisant appel à des tiers qualifiés. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] retenu à son encontre la violation des dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique.
8. En prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, les premiers juges ont fait dans les circonstances de l’espèce, face aux défaillances caractérisées et réitérées pendant plus d’un an de l’intéressé, une appréciation insuffisante de la gravité des manquements commis. Il sera infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont quatre mois assortis du sursis. La décision de première instance sera réformée en conséquence.
Sur la révocation du sursis :
9. Si le dernier alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique permet à une juridiction disciplinaire, lorsqu’elle prononce une interdiction d’exercer la médecine, de révoquer le sursis assortissant une première sanction à l’encontre d’un même praticien, cette faculté est subordonnée à la triple condition que les faits dont elle est saisie aient été commis postérieurement à la notification de la première décision, dans un délai de cinq ans à compter de cette notification et que cette décision soit devenue définitive.
10. En l’espèce, si le Dr A a été condamné le 26 février 2021 par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortie du sursis pour des faits de délivrance d’un certificat de complaisance, l’ensemble des conditions posées par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique n’est pas réuni. Par suite, c’est à tort que la décision attaquée a prononcé la révocation de ce sursis et les conclusions d’appel en ce sens de M. B seront rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B des sommes respectives de 2 000 et de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour la procédure de première instance d’une part et celle d’appel d’autre part. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les mêmes circonstances, de faire droit à la demande du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins au titre des mêmes frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont quatre mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction mentionnée à l’article 1er du 1er novembre 2024 à 0h au 30 juin 2025 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins du 26 avril 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : Le Dr A versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et celle de 3 000 euros au titre de ces mêmes frais exposés en appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 18 avril 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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