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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2023, n° 15361 |
|---|---|
| Numéro : | 15361 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15361 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie et titulaire d’un D.I.U de chirurgie réfractive de (et / ou) cataracte-myopie.
Par une décision n° C.2020-7281 du 21 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction d’une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte du conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais eu l’impression de méconnaître le secret professionnel, les faits incriminés s’étant produits dans la salle d’attente et non dans la salle de consultation ;
- elle n’a révélé l’identité de ses patientes, à l’exception de toute information médicale, que pour être en mesure de se défendre ;
- il ne s’agissait pas à proprement parler de patientes ;
- il n’a pas été tenu compte des nombreuses pages élogieuses la concernant ;
- la sanction appliquée est disproportionnée et n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les règles du secret professionnel de manière caractérisée et répétée ;
- les circonstances invoquées ne dispensaient pas le médecin de ses obligations ;
- le Dr A a poursuivi dans ses errements après la séance de conciliation ;
- elle a tenu des propos incompatibles avec les valeurs de la profession ;
- la sanction infligée est justifiée au regard de la multiplicité et de la gravité des manquements.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que la requête.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mai 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Cohen pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Britz pour le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Le Dr A ne saurait utilement relever que le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins a invoqué à son encontre un nouveau grief à la veille de la clôture de l’instruction, alors qu’il résulte de l’instruction que cette clôture, initialement fixée au 10 août 2021, a été reportée à la demande du conseil de la requérante, lequel disposait d’un temps suffisant pour répondre à ce nouveau grief avant la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience du 7 septembre suivant.
Sur le fond :
2. Le code de la santé publique dispose au premier alinéa de son article R. 4127-2 : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». L’article R. 4127-3 du même code ajoute : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Selon l’article R. 4127-4 de ce code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Enfin, l’article R. 4127-31 dudit code prévoit que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Le Dr A, qui ne conteste pas l’ensemble des propos qu’elle a tenus, tels que relatés par la chambre disciplinaire de première instance, ne saurait tenter utilement d’en atténuer la gravité en invoquant sa bonne foi, laquelle, à la supposer établie, est indifférente à la réalité des manquements reprochés. En outre, la violence des critiques dont elle a été l’objet ne saurait davantage justifier de tels propos, alors, d’une part, que le Dr A disposait de moyens de droit pour mettre un terme à ces attaques et, le cas échéant, en obtenir réparation et, d’autre part, que les prescriptions relatives au secret professionnel du code de déontologie médicale sont absolues, s’imposent au médecin en toutes circonstances, quels que soient le lieu où se trouve le praticien et la nature de l’information divulguée. En outre, doit être assimilée à un patient, pour l’application de ces prescriptions, toute personne qui prend contact avec le médecin es-qualité.
4. En infligeant au Dr A une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas procédé à une appréciation sévère des conséquences des manquements du médecin, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’ont pas cessé après la séance de conciliation au cours de laquelle les obligations déontologiques ont été rappelées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction qui lui a été infligée par la décision du 21 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 1er janvier 2024 à 0 h au 31 janvier 2024 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au Conseil national de l’ordre des médecins, eau ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Balland-Peltre, Bohl, Masson, MM les Drs Dreux, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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