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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 mars 2023, n° 15226 |
|---|---|
| Numéro : | 15226 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15226 _______________
Dr A _______________
Audience du 8 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 20-73 du 27 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- une inspection conjointe de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins en date du 15 janvier 2020 a mis en évidence que le cabinet du Dr A était vétuste et dans un état de propreté incompatible avec l’exercice médical ;
- le Dr A a fait l’objet, en raison de ces faits, d’une instruction judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car elle a été présentée hors délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Baland-Peltre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr A :
1. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la décision du 27 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a été notifiée au conseil départemental de la Gironde le 28 mai 2021 et que la requête d’appel de ce dernier a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 juin 2021, soit dans le délai de 30 jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique. La fin de non-recevoir opposée par le Dr A ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur l’appel :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-57 de ce code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-71 de ce même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires./ Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées (…) ».
4. Si les pièces produites dans le cadre de l’instruction ne permettent pas d’établir que le Dr A aurait, notamment à l’encontre de Mme B lors de la consultation du 23 septembre 2019, adopté un comportement inapproprié ou tenté de procéder à un détournement de patientèle, en méconnaissance des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-57 précités du code de la santé publique, il résulte en revanche de l’instruction, notamment des photographies produites et du rapport en date du 15 janvier 2020 de la délégation départementale de la Gironde de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins relatif au cabinet médical du Dr A que les locaux dans lesquels celui-ci exerce ne sauraient être regardés comme répondant aux exigences posées par l’article R. 4127-71 du code de la santé publique précité, dès lors notamment que l’hygiène et la désinfection des mains ne peuvent y être assurées, que les dispositifs médicaux ne sont pas entretenus selon les règles d’hygiène qui leur sont applicables, que l’entretien y est insuffisant, que certains médicaments, notamment les traitements destinés à l’usage personnel du Dr A, sont laissés à portée des patients, que le réfrigérateur du cabinet n’est pas nettoyé et est ainsi susceptible de faire courir un risque infectieux majeur aux patients, que le tri et la collecte des déchets ne sont pas assurés selon les normes en vigueur, que les installations électriques ne sont pas 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] conformes aux normes de sécurité ou encore que les documents médicaux ne sont pas protégés contre les indiscrétions.
5. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte présentée à l’encontre du Dr A. Eu égard à la gravité des manquements aux dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique rappelés au point 4 et alors que le Dr A a déjà été sanctionné à deux reprises par les instances disciplinaires ordinales, il y a lieu de lui infliger, pour les faits en cause, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Cette sanction prendra effet le 1er octobre 2023 à 0h et cessera de porter effet le 31 décembre 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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