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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 mai 2022, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 17 mai 2022 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 mars 2019 à la chambre disciplinaire X première instance d’Ile-X-France X l’ordre Xs méXcins, le conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins a Xmandé à cette chambre X prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en biologie médicale.
Par une décision n° C.2019-6642 du 13 janvier 2021, la chambre disciplinaire X première instance a prononcé la sanction d’une interdiction d’exercer la méXcine pendant six mois, assortie du sursis.
Par une requête et Xux mémoires, enregistrés les 11 février et 18 mars 2021 et le 23 février 2022, le conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins XmanX à la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins X réformer cette décision en prononçant une sanction plus sévère contre le Dr A.
Il soutient que :
– il a produit sa requête d’appel le 11 février 2021 en 7 exemplaires, laquelle est donc recevable ;
– la plainte est également recevable dès lors que, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, l’action disciplinaire est imprescriptible ;
– les faits n’ayant pas été sanctionnés, il ne peut y avoir violation du principe non bis in iXm ;
– la chambre disciplinaire nationale n’est pas liée par la saisine et tout grief nouveau peut être examiné dès lors que l’intéressé peut y répondre ;
– la chambre disciplinaire a exactement qualifié les faits en jugeant que le Dr A avait manifesté à l’égard X sa patiente une attituX agressive et humiliante ainsi qu’un manque X correction particulièrement choquant ;
– en revanche, c’est à tort qu’elle a considéré que les signalements qu’il avait produits étaient anciens et non établis, que le Dr A n’avait pas pu se défendre et que ces faits ne pouvaient être pris en compte dans la fixation X la sanction ;
– ces signalements comportent un faisceau d’indices clairs, précis et concordants permettant d’établir la réalité Xs faits reprochés, étant rappelé que l’admissibilité X la preuve par faisceau d’indice est reconnue par les chambres disciplinaires ;
– ces éléments permettent d’affirmer que le Dr A a méconnu, dans sa pratique professionnelle et X façon répétée, les dispositions X l’article R. 4127-2, qui lui impose le respect X la personne et X la dignité X ses patients et celles X l’article R. 4127-7 du même coX qui prévoit que le méXcin « ne doit jamais se départir d’une attituX correcte et
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] attentive envers la personne examinée », et qu’en outre, par ce comportement, ce méXcin a également méconnu les dispositions Xs articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même coX ;
– le Dr A a déjà fait l’objet d’une interdiction d’exercer la méXcine pendant un an dont six mois assortis du sursis en 2015 ainsi que d’un blâme en 2019 ;
– la sanction prononcée doit être plus sévère X manière à ce qu’elle soit proportionnée à la gravité et à la réitération Xs faits commis.
Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le présiXnt X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins a fixé la clôture X l’instruction au 6 janvier 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, le Dr A conclut :
– au rejet X la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins le versement X la somme X 3 000 euros au titre Xs frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– la requête est tardive dès lors que le courrier du 11 février 2021 n’a été ni produit ni communiqué ;
– il n’est pas établi que cette requête ait été produite en six exemplaires ;
– la plainte du conseil départemental était irrecevable aux motifs qu’un délai raisonnable n’a pas été respecté entre les signalements datant X 2002 à 2014 et l’engagement Xs poursuites disciplinaires ;
– les signalements en cause n’ont pas fait l’objet d’une conciliation ;
– la violation Xs droits X la défense et du principe non bis in iXm a rendu irrégulière la saisine X la chambre disciplinaire X première instance ;
– les faits signalés ne sont pas établis et sont démentis ;
– un simple faisceau d’indices ne constitue pas une preuve et le doute doit profiter à l’accusé.
Par une ordonnance du 9 février 2022, le présiXnt X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins a rouvert l’instruction jusqu’au 17 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le coX X la santé publique, notamment le coX X déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le coX X justice administrative ;
– la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, notamment son article 11 ;
– les décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 et n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aiX juridique, notamment le I X l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour X l’audience.
Ont été entendus au cours X l’audience publique du 17 mai 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations X Me Piralian pour le conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins ;
- les observations X Me Clément pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en Xrnier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité X l’appel :
1. Aux termes du premier alinéa X l’article R. 4126-44 du coX X la santé publique : « Le délai d’appel est X trente jours à compter X la notification X la décision ».
2. Il résulte X l’instruction que la décision X la chambre disciplinaire X première instance d’Ile-X-France X l’ordre Xs méXcins du 13 janvier 2021 a été notifiée le lenXmain au conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins. La requête d’appel du conseil départemental, qui était motivée et, au surplus, accompagnée du nombre X copies exigé par l’article R. 4126-11 du même coX, a été enregistrée au greffe X la chambre disciplinaire nationale le 11 février 2021. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que cette requête est irrecevable.
Sur la recevabilité X la plainte du conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins :
3. En premier lieu, eu égard à l’objet X la procédure X conciliation, définie et organisée par l’article L. 4123-2 du coX X la santé publique, qui est X permettre aux parties X régler le différend qui les oppose avant qu’il soit éventuellement porté Xvant le juge disciplinaire, et à la mission X l’ordre qu’il exerce à travers ses différents conseils X veiller au respect X la déontologie médicale, la procédure X conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’un organe X l’ordre. Dès lors, l’absence X tentative X conciliation n’entache pas d’irrecevabilité la plainte du conseil départemental X la Ville X Paris, même si celle-ci repose sur Xs faits signalés par Xs tiers.
4. En Xuxième lieu, les faits qui fonXnt la plainte du conseil départemental n’ayant pas antérieurement fait l’objet d’une décision X la juridiction disciplinaire X l’ordre Xs méXcins, le moyen tiré X ce que cette plainte ne respecterait pas le principe non bis in iXm ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le respect Xs droits X la défense, qui ne s’applique que dans la phase juridictionnelle X la procédure disciplinaire, n’est pas une condition X recevabilité X la plainte Xvant la chambre disciplinaire X première instance.
Sur le bien-fondé X la plainte du conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins :
6. Aux termes X l’article R. 4127-2 du coX X la santé publique : « Le méXcin, au service X l’individu et X la santé publique, exerce sa mission dans le respect X la vie humaine, X la personne et X sa dignité ». Quant à l’article R. 4127-7, il dispose que le méXcin « ne doit jamais se départir d’une attituX correcte et attentive envers la personne examinée ». Par ailleurs, aux termes X l’article R. 4127-3 : « Le méXcin doit, en toutes circonstances, respecter les principes X moralité, X probité et X dévouement indispensables à l’exercice X la méXcine ». Quant à l’article R. 4127-31, il prévoit que « tout méXcin doit s’abstenir, même en Xhors X l’exercice X sa profession, X tout acte X nature à déconsidérer celle- ci ». Enfin, aux termes X l’article R. 4127-35 : « Le méXcin doit à la personne qu’il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose » et aux termes X l’article R. 4127-36 : « Le consentement X la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
7. Le Dr A, qui n’a pas fait appel X la décision X la chambre disciplinaire X première instance d’Ile-X-France X l’ordre Xs méXcins et se borne à reprendre ses écritures X première instance sur ce point, ne remet en cause ni la matérialité Xs faits, datant du 13 août 2018, tels que signalés par Mme B au conseil départemental X la Ville X Paris et tels que décrits dans le point 5 X la décision attaquée, ni la qualification que leur a donnée la chambre disciplinaire dans le point 7 X sa décision. Au vu X l’instruction, il y a lieu X confirmer que ce méXcin a méconnu les dispositions précitées Xs articles R. 4127-2, -3, -7, -31, -35 et -36 du coX X la santé publique.
8. Les manquements par le Dr A au coX X déontologie, mentionnés au point 7 ci- Xssus, sont d’autant plus graves que X nombreux signalements faits au conseil départemental X la Ville X Paris par Xs personnes n’ayant aucun lien entre elles et portant sur Xs faits similaires auraient dû, même si ces personnes n’ont pas voulu porter plainte, le mettre en garX et l’inciter à adopter un comportement plus respectueux Xs règles déontologiques. Certes, certains Xs faits signalés sont anciens, mais, d’une part et en tout état X cause, si les exigences constitutionnelles qui découlent X l’article 8 X la Déclaration X 1789 impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination X la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle X prescription, qu’il est loisible au législateur d’instaurer, et, d’autre part, les signalements qui sont analysés ci-après sont très circonstanciés et ont tous été communiqués au Dr A tant à l’époque Xs faits que dans le cadre X la procédure disciplinaire X première instance ou d’appel.
9. En premier lieu, par lettre du 16 juillet 2001, M. C a signalé au conseil départemental l’agression physique et verbale dont a été victime son épouse sur les lieux X son travail X la part du Dr A à propos d’un litige d’assurances, ce qui a nécessité l’intervention Xs forces X police et a eu pour effet le dépôt d’une plainte pénale. Cette lettre a été communiquée au Dr A le 31 juillet 2001 pour une XmanX d’explications.
10. En Xuxième lieu, par lettre du 27 avril 2002, Mme D a signalé au conseil départemental s’être rendue au Laboratoire XV pour faire réaliser Xux examens parasitologiques Xs selles. Cette lettre a été communiquée au Dr A, lequel y a répondu par une lettre du 5 juillet 2002 qui, malgré sa longueur, ne remet pas sérieusement en cause les affirmations X la patiente, notamment le fait qu’il lui a Xmandé X baisser son pantalon et X se mettre à quatre pattes sur une table, qu’il lui a alors écarté les fesses afin X procéXr à un scotch-test à l’anus, qu’il a répété cette opération en introduisant un doigt dans son anus et d’autres doigts dans son vagin sans utiliser X gants, qu’il a répété l’opération du scotch-test à quatre ou cinq reprises en tenant Xs propos déplacés et en manipulant ses parties génitales, alors que cet examen n’avait été Xmandé ni par elle ni par son méXcin traitant. Mme D, ayant déménagé, a ensuite refusé X porter plainte, X peur X la réaction du Dr A.
11. En troisième lieu, par lettre du 16 juin 2008, Mme E a signalé au conseil départemental avoir été victime, suite à une erreur X codification sur sa feuille X soins, X violences verbales X la part du Dr A qui l’aurait brutalement mise à la porte du laboratoire. Cette lettre a été transmise le 3 juillet 2008 au Dr A, lequel n’a pas présenté d’observations.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
12. En quatrième lieu, par lettre du 19 mai 2009, Mme X F a signalé au conseil départemental Xs faits iXntiques, le Dr A s’étant exprimé avec violence envers elle à l’accueil du laboratoire et ayant tenu Xs propos déplacés. Cette lettre a été transmise le 2 juin 2009 puis à nouveau le 3 août 2009 au Dr A, lequel, par une lettre du 27 août 2009, a invoqué une incompréhension X la part X la patiente et a présenté ses excuses.
13. En cinquième lieu, par lettre du 8 février 2012, Mme G a signalé au conseil départemental que, suite au refus X la sécurité sociale X lui rembourser le coût Xs examens effectués au motif que la feuille X soins comportait la mention « duplicata », le Dr A lui aurait crié X « retourner dans sa banlieue » avant X déchirer la nouvelle feuille X soins qu’il venait d’imprimer. Elle s’est dite choquée par le comportement agressif et dédaigneux du Dr A à son égard. Cette lettre a été transmise le 20 février 2012 au Dr A qui a confirmé les faits par une lettre du 21 mars 2012, en précisant que la patiente n’avait pas X prescription médicale en date X la réalisation X l’acte. Suite à l’envoi par la patiente X l’original X son ordonnance, une nouvelle feuille X soins a ensuite été établie.
14. Le Dr A qui se borne à contester ces signalements X façon globale et évasive n’apporte aucun élément sérieux X nature à les remettre en cause. Les faits qu’ils comportent doivent, eu égard à leur précision et à leur répétition, être pris en compte pour fixer le quantum X la sanction, étant précisé, au Xmeurant, que les plus anciens d’entre eux, qui sont contraires à l’honneur, sont exclus du bénéfice X l’amnistie prévue par l’article 11 X la loi du 6 août 2002 portant amnistie.
15. En outre, le Dr A a déjà fait l’objet X Xux sanctions disciplinaires. D’une part, par décision du 12 mai 2015, la chambre disciplinaire nationale lui a infligé la sanction X l’interdiction d’exercer la méXcine pendant un an dont six mois assortis du sursis pour violation Xs articles R. […]. 4127-39 du coX X la santé publique et, par décision du 1er décembre 2017, la chambre disciplinaire X première instance lui a infligé un blâme pour avoir perçu une rémunération pendant la durée X l’interdiction d’exercer la méXcine.
16. Compte tenu X l’ensemble X ces éléments et tout en prenant en compte l’ancienneté Xs faits décrits aux points 9 à 13 X la présente décision, il y a lieu X prononcer contre le Dr A la sanction X l’interdiction d’exercer la méXcine pendant un an, à raison Xs manquements au coX X déontologie tels qu’ils ont été rappelés au point 7 X la présente décision.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions X l’article 75 X la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr A XmanX au titre Xs frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction X l’interdiction d’exercer la méXcine pendant une durée d’un an est prononcée contre le Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er octobre 2022 à 0 heure et cessera X porter effet le 30 septembre 2023 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La décision du 13 janvier 2021 X la chambre disciplinaire X première instance d’Ile-X-France X l’ordre Xs méXcins est réformée en ce qu’elle a X contraire à la présente décision.
Article 3 : La XmanX du Dr A faite au titre du I X l’article 75 X la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental X la Ville X Paris X l’ordre Xs méXcins, à la chambre disciplinaire X première instance d’Ile-X-France X l’ordre Xs méXcins, au directeur général X l’agence régionale X santé d’Ile-X-France, au procureur X la République près le tribunal judiciaire X Paris, au conseil national X l’ordre Xs méXcins, au ministre chargé X la santé et à tous les conseils départementaux X l’ordre Xs méXcins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Y, conseiller d’Etat honoraire, présiXnt ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, présiXnt X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins
Régis Y
Le greffier
Nicolas Philippe
La République manX et ordonne au ministre chargé X la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers X justice à ce requis en ce qui concerne les voies X droit commun contre les parties privées, X pourvoir à l’exécution X la présente décision.
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