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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juin 2022, n° 14387 |
|---|---|
| Numéro : | 14387 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14387 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, les Drs B et C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° C.2017-6052 du 27 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de deux mois assortie du sursis pour la période excédant quinze jours à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 12 juillet 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte des Drs B et C.
Il soutient que :
- les réparations que la chambre disciplinaire de première instance lui a reprochées de ne pas avoir effectuées étaient des réparations locatives incombant à la société locataire du cabinet et non à la SCI propriétaire des lieux qu’il a fondée avec son épouse ;
- en tout état de cause, il a fait remplacer le système de chauffage défectueux de la salle d’échographie en janvier 2017 et le constat d’huissier établi le 24 janvier 2019 faisant état d’une température basse est contredit par un autre constat ;
- le constat d’huissier réalisé le 19 décembre 2018 en son absence n’a relevé que des traces d’usure des parquets et l’huissier qu’il a lui-même mandaté en janvier 2019, a relevé le bon état du revêtement des sols ;
- le mauvais état des peintures et des papiers peints a résulté de deux dégâts des eaux intervenus en 2017 et 2018 et il a fait réaliser les travaux nécessaires en octobre 2017 et fin décembre 2018 ;
- il a assuré la conformité de l’installation électrique des locaux en faisant réaliser des travaux en 2017 et 2019 ;
- les Drs B et C étaient informés des caractéristiques de l’immeuble au regard des règles d’accessibilité lors de leur installation et il a obtenu une dérogation au regard de ces règles ;
- le fait qu’il n’ait pas accepté les solutions proposées par ses deux associés (revente de ses parts dans la SCI familiale et de sa patientèle ou déménagement du cabinet) ne peut être qualifié de manquement à la confraternité de sa part ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il a toujours eu une approche apaisée et tenté de maintenir des échanges cordiaux avec ses deux associés alors qu’il recevait des insultes de ces derniers.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, les Drs B et C concluent à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- constate la signature d’un protocole transactionnel entre eux et le Dr A mettant fin à leur différend ;
- déclare irrecevable toute demande qui serait présentée en violation de ce protocole ;
- constate la renonciation réciproque des trois associés à l’intégralité de leurs demandes.
Ils soutiennent que :
- ils ont signé un protocole d’accord transactionnel avec le Dr A le 1er février 2021 ;
- en conséquence de ce protocole, ils renoncent à leur plainte à l’encontre du Dr A et à toute demande à son égard ;
- le Dr A a également renoncé à toute demande à leur égard.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, qu’il entend maintenir ses conclusions d’appel sans que cela contredise le protocole d’accord du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Garcia Velez pour les Drs B et C, absents.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 27 mars 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, saisie de la plainte des Drs B et C, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de deux mois assortie du sursis pour la période excédant quinze jours et a mis à sa charge la somme de 4 000 euros à verser aux médecins plaignants en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Il résulte de l’instruction que par un protocole d’accord signé le 1er février 2021, les Drs B et C, d’une part, et le Dr A, d’autre part, ont pris différents engagements réciproques en vue de mettre fin à leur différend. S’agissant de l’instance ordinale en cours, ce protocole indique que les Drs B et C « retirent leur plainte en date du 21 juin 2017
» et « acceptent de renoncer aux 4 000 euros que le Dr A a
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] été condamné à leur verser au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 », et que le Dr A « renonce à toute demande ou prétention à leur égard ». Ce protocole a été produit devant la chambre disciplinaire nationale par les Drs B et C qui indiquent qu’ils « renoncent à leur plainte à l’encontre du Dr A, ainsi qu’à tout grief, demande ou prétention à son égard ». Le Dr A a indiqué pour sa part dans son mémoire en réponse à la production de ce protocole, « sans contradiction avec ledit protocole d’accord transactionnel, (…) maintenir son appel et solliciter l’infirmation » de la décision attaquée.
3. Il résulte des éléments précités que les Drs B et C, seuls plaignants, doivent être regardés comme s’étant désistés de leur plainte contre le Dr A et de leurs autres conclusions présentées en première instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’en donner acte.
4. Eu égard aux termes du protocole du 1er février 2021, le Dr A doit également être regardé comme s’étant désisté des conclusions qu’il a présentées en première instance à fin d’indemnités, de prononcé d’une amende pour plainte abusive et de versement d’une somme à son profit en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est donné acte aux Drs B et C d’une part, au Dr A d’autre part, du désistement de leurs conclusions de première instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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