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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2023, n° 14697 |
|---|---|
| Numéro : | 14697 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14697 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Par une plainte, enregistrée le 26 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie.
Par une décision n° 5789 du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
3° De mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Dr B soutient que :
- les juges de première instance ont entaché leur décision de défaut de réponse aux griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-56 et R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- ils se sont irrégulièrement substitués au juge judiciaire en ce qui concerne le litige entre la polyclinique et lui ;
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique en percevant des honoraires qui lui revenaient et en ne répondant pas directement au courrier qu’il lui a adressé à ce sujet le 5 août 2017 ; en effet, le Dr A qui ne conteste d’ailleurs pas avoir perçu de la polyclinique des honoraires qui ne lui étaient pas destinés, ne lui a répondu que le 30 octobre 2017 par l’intermédiaire du conseil départemental avec un remboursement de 132 euros alors que la somme due s’élève à 1015 euros, à ce jour non remboursée, contrairement à ses dires ; le Dr A n’a jamais tenté de mettre en œuvre une médiation dès lors qu’il n’a jamais répondu à son courrier et qu’il ne s’est pas rendu, à deux reprises, à la réunion de conciliation ; malgré cela, il n’hésite pas à se prévaloir de la tentative du Dr F relative elle au litige avec la polyclinique et non avec le Dr A qui n’est pas le représentant légal de la polyclinique ; la chambre disciplinaire de première instance a outrepassé sa compétence en jugeant qu’il était à l’origine de la problématique du règlement de ses honoraires avec la polyclinique, cette question relevant de la compétence du juge judiciaire ; elle aurait dû en revanche se prononcer sur la question de savoir si le Dr A, en conservant des honoraires dus à un confrère qui lui ont été versés par erreur avait manqué à ses obligations déontologiques telles que prévues aux articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
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- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-6 et R. 4127-23 du code de la santé publique en imposant à ses patients un médecin anatomo-pathologiste, ce qui constitue aussi un compérage avec le médecin choisi ; en effet, depuis juin 2017, la polyclinique ne lui adresse plus de demandes d’analyses du fait de son exclusion de la liste des praticiens de la polyclinique ; cette exclusion est attestée dans le courrier du 25 octobre 2017 signé du Dr A par lequel il est fait état de ce que la cabinet de gastro-entérologie s’est tourné vers un autre cabinet d’anatomo-pathologie et entend poursuivre cette collaboration ; par conséquent, le patient n’a plus le choix de son médecin mais en plus, l’autre cabinet d’anatomo-pathologie choisi étant à Grenoble, l’examen immédiat des prélèvements effectués lors des opérations pour permettre un geste chirurgical conforme aux règles en vigueur se trouve compromis ; au surplus et en réponse aux accusations du Dr A, il appartient à la polyclinique de fournir au praticien le matériel tel que le liquide de fixation, comme cela est stipulé dans la convention entre le Dr B et la polyclinique ; il n’a jamais été informé formellement du problème de stock de formol par la polyclinique ; le Dr A n’hésite pas à exiger de lui la fourniture gratuite de liquide de fixation en échange de pièces opératoires, ce qui constitue manifestement un acte de compérage.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2020, le Dr A conclut :
1° Au rejet de la requête ;
2° A ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Dr A soutient que :
- la procédure prévue à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique en matière de désignation, par le président du Conseil national de l’ordre des médecins, du conseil départemental compétent pour organiser la réunion de conciliation lorsque la plainte met en cause l’un des membres du conseil départemental saisi et de transmission de la plainte à la juridiction disciplinaire, s’agissant notamment du délai et de la forme de la saisine, n’a pas été respectée, entachant d’irrégularité la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
- la plainte du Dr B, qui concerne en particulier les honoraires qui n’auraient pas été reversés à la SCP B-C-D, personne morale, est irrecevable faute d’avoir produit la délibération de l’organe statutaire compétent l’autorisant à la déposer, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- par une décision du même jour que celui de la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du Dr B contre le Dr E auquel il reprochait les mêmes griefs qu’au Dr A ; le Dr B n’a pas fait appel de cette décision, de sorte que les questions de la gestion des honoraires et de la décision prise de recourir à un autre laboratoire d’analyses du fait de l’arrêt intempestif de ses prestations par la SCP B-C- D ont définitivement été jugées par la chambre disciplinaire de première instance comme relevant pour la première d’un litige de nature civile entre deux sociétés et comme ne révélant pour la seconde aucun manquement déontologique ;
- le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique, nouveau en cause d’appel, sera écarté ;
- le manquement à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique invoqué par le Dr B à son encontre relatif à la gestion des honoraires ne concerne pas l’exercice de la médecine mais les conditions d’exécution d’une convention entre la polyclinique X et la SCP B-C-D, de sorte qu’il échappe à l’appréciation de la juridiction disciplinaire ; d’ailleurs, une procédure de conciliation devant la juridiction judiciaire a été sollicitée -et obtenue- par le Dr B, en application de cette convention ; en tout état de cause, n’ayant aucune fonction de direction au sein de la polyclinique et n’étant jamais intervenu dans la gestion comptable de la convention entre la SCP et la polyclinique, sauf pour tenter une médiation informelle, il n’a commis aucun manquement au principe de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] probité, de moralité et de dévouement prévu à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, au contraire du Dr B qui s’est rendu coupable d’un tel manquement en ayant, dans le seul but de faire pression sur des problèmes comptables et administratifs allégués, bloqué le flux des analyses nécessaires aux patients de tous les praticiens exerçant en lien avec la polyclinique, notamment les gastro-entérologues ;
- le manquement à l’article R. 4127-5 du code de la santé publique invoqué initialement par le Dr B à son encontre, ne l’est plus dans sa requête ; en tout état de cause, en tant que tiers à la convention entre la SCP B-C-D et la polyclinique X, il n’a jamais porté atteinte à l’indépendance professionnelle du Dr B ;
- le manquement à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique invoqué par le Dr B à son encontre n’est pas fondé ; il a lui-même tenté une médiation entre la SCP et la polyclinique ; le Dr F a proposé une médiation entre la SCP et le bureau de la CME de la polyclinique, que le Dr B a également refusée ;
- le manquement à l’article R. 4127-23 du code de la santé publique invoqué par le Dr B à son encontre sera écarté dès lors que la décision de faire appel à un autre cabinet d’analyses que celui de la SCP B-C-D a été prise par l’ensemble des praticiens du cabinet de gastro-entérologie en réponse à la décision du Dr B, prise dans le seul but de faire pression sur la polyclinique, de ne plus fournir des pots et des liquides de fixation nécessaires aux prélèvements effectués sur les patients et après avoir sollicité le Dr B de trouver d’urgence un laboratoire d’analyse de remplacement pour pallier cette carence ; il n’y a là aucun compérage ; si, à la fin du mois de juin 2017, le Dr B a remis à la polyclinique des flacons et produits ensuite récupérés sous constat d’huissier, cette circonstance ne saurait l’exonérer de sa responsabilité dans la cessation de fourniture en mai 2017 ; en tout état de cause, le cabinet de gastro-entérologie et le Dr A ne sont liés avec la SCP B-C-D et le Dr B par aucune convention d’exclusivité ;
- le manquement à l’article R. 4127-6 du code de la santé publique invoqué par le Dr B à son encontre, nouveau en appel, doit être écarté compte tenu de la décision prise par le cabinet d’anatomo-pathologie du Dr B de ne plus fournir les produits nécessaires et indispensables aux analyses et de la nécessité de recourir en urgence à un autre laboratoire d’analyses dans l’intérêt des patients.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 22 mars 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Wilmet.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie. Par une décision du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Le Dr B relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Le moyen tiré par le Dr B de ce que les premiers juges auraient entaché leur décision de défaut de réponse aux griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-56 et R. 4127-3 du code de la santé publique, qui n’est au demeurant pas articulé dans la partie des écritures intitulée « Discussion », mais dans celle intitulée « Rappel des faits et de la procédure », n’est pas assorti de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien- fondé. Il ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la régularité et la recevabilité de la plainte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage- femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation. / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois. ». Les irrégularités susceptibles d’entacher la procédure de conciliation prévue par ces dispositions sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire juridictionnelle. Les moyens tirés par le Dr A de ce que les exigences résultant de cet article, s’agissant notamment des conditions de désignation du conseil départemental compétent pour organiser la réunion de conciliation lorsque la plainte met en cause l’un des membres du conseil départemental, des délais et de la forme, n’auraient pas été respectées ne peuvent, par suite, qu’être écartés comme inopérants.
4. D’autre part, le Dr B ayant porté plainte en son nom et non en celui de la SCP B-C- D, la fin de non-recevoir tirée par le Dr A de ce qu’il n’aurait pas produit la délibération de l’organe statutaire compétent de cette société l’autorisant à la déposer ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le bien-fondé de la plainte :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». L’article R. 4127-6 du même code dispose que : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit. ». L’article R. 4127-23 du même code dispose que : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. ». Le Dr B soutient que le Dr G se serait rendu coupable de divers manquements déontologiques au regard des dispositions qui viennent d’être rappelées.
6. Le plaignant peut régulièrement soulever pour la première fois en cause d’appel devant le juge disciplinaire le grief nouveau, tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire des parties.
7. Le Dr A, qui est médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie exerce au sein du cabinet de gastro-entérologie « Polyclinique X », à Gap, dont il est membre du conseil d’administration. Le Dr B exerce de son côté la profession de médecin spécialiste en anatomo-pathologie, au sein du cabinet de la SCP B-C-D. Cette société était liée à la polyclinique X par une convention signée le 6 juillet 2011 par laquelle cette dernière s’est engagée à reverser la part d’honoraires lui revenant au Dr B sur les règlements opérés par l’assurance maladie et les mutuelles des patients, le praticien reversant à la polyclinique une redevance. L’origine de la plainte réside dans un litige entre le Dr B et le service de la polyclinique en charge de la facturation portant sur les conditions d’exécution de la convention précitée et les reversements d’honoraires dus à ce praticien à raison des actes réalisés par lui.
8. Le Dr B soutient qu’une partie des honoraires devant lui revenir en application de la convention de 2011 auraient été perçus par d’autres praticiens par erreur sans lui être reversés. Le service de facturation saisi par le praticien a contesté cette position, indiquant que, soit les sommes n’avaient pas encore été encaissées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou des mutuelles, soit elles avaient déjà été perçues, soit le solde ne correspondait à aucun dossier de ses patients, et rappelant que diverses formalités administratives incombaient au Dr B pour obtenir le reversement de ses honoraires. A la suite du litige l’opposant au service de facturation de la polyclinique, la polyclinique a arrêté tout envoi d’analyses à son cabinet depuis juin 2017, faisant alors appel à un autre prestataire. Le Dr B impute cette situation au Dr A, en faisant valoir qu’il aurait sciemment gardé une partie des honoraires qui lui étaient destinés, en refusant d’engager une démarche de conciliation. Ce dernier, qui relève que le litige concerne les conditions d’exécution de la convention du 6 juillet 2011 relative aux relations entre la polyclinique et la SCP B-C-D, qu’il n’exerce aucune fonction de direction au sein de la polyclinique et qu’il n’est jamais intervenu dans la gestion comptable de cette convention, si ce n’est pour tenter une médiation amiable afin d’obtenir le déblocage par le Dr B du codage des dossiers et la reprise des fournitures de produits nécessaires aux examens, qui avait été arrêtée par le plaignant, estime que sa responsabilité disciplinaire ne peut être recherchée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les conditions d’exécution des stipulations relatives à la facturation des actes prévues par la convention conclue entre la polyclinique X et la SCP B-C-D et sur le litige commercial qui en résulte, d’ailleurs porté par le Dr B devant le juge judiciaire, mais seulement de déterminer si le comportement d u Dr A a été constitutif de manquements déontologiques sanctionnables. Il incombe au plaignant, à cette fin, d’établir l’existence matérielle des agissements reprochés et susceptibles de caractériser de tels manquements. Il résulte toutefois de l’instruction que l’argumentation du Dr B est contredite de façon circonstanciée par le Dr A. Les éléments fournis ne permettent, en particulier, ni d’établir que ce dernier aurait délibérément décidé de conserver des honoraires devant revenir au Dr B ou se serait livré à des manœuvres préjudiciables au plaignant, en méconnaissance des obligations de moralité, de probité et de confraternité, ni que le changement de prestataire mentionné ci-dessus, qui fait d’ailleurs suite à l’arrêt de la fourniture de pots et liquides de fixation par le plaignant, serait constitutif d’un compérage à son détriment ou aurait méconnu les principes d’indépendance et de libre choix du médecin. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, qui est en tout état de cause suffisamment motivée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande le Dr B au titre des frais exposés par lui et non compris dans le dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B la somme demandée par le Dr A au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête d’appel du Dr B est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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