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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 déc. 2020, n° 424 |
|---|---|
| Numéro : | 424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14267 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 14 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental d’Indre-et- Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en neurochirurgie.
Par une décision n° 424 du 7 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, assortis du sursis, à l’encontre du Dr C.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, le conseil départemental d’Indre- et-Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr C une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges.
Il soutient que :
- la sanction infligée par les premiers juges est disproportionnée par rapport à la gravité des fautes commises ;
- le Dr C a profité de la vulnérabilité de Mme D ;
- le Dr C n’avait pas à évoquer l’expertise dans les SMS échangés avec Mme D.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2019, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- Mme D n’était pas sa patiente et, qu’en conséquence, la relation qu’il a établie avec elle n’était pas soumise à l’ensemble des dispositions du code de déontologie médicale ;
- il ne s’est rendu coupable envers Mme D d’aucun harcèlement sexuel ;
- Mme D ne se trouvait pas dans un état de vulnérabilité ;
- sa relation personnelle avec Mme D n’a eu aucune incidence sur sa mission expertale ;
- les SMS échangés n’ont fait mention de l’expertise que lors du premier échange.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 21 octobre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020, le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il suffit de lire les textos et d’en voir les images pour comprendre que le Dr C a harcelé sexuellement Mme D ;
- le Dr C a gravement méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-2, -3 et -27 du code de la santé publique ;
- Mme D a été traumatisée par le comportement du Dr C à son égard ;
- Mme D se trouvait dans un contexte où elle pensait que son attitude post-expertise influencerait les conclusions du Dr C et elle se trouvait, donc, sous l’emprise de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 14 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr Conty pour le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Drujont pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
- le témoignage de Mme D.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Mme D, préparatrice en pharmacie, a été victime, le 8 janvier 2012, d’un accident du travail ayant entraîné une hernie discale L5-S1 responsable d’une lombosciatique gauche, laquelle s’est aggravée avec l’apparition d’une hypoesthésie en selle. Ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 17 janvier 2002. À la suite de ces événements, Mme D a été reconnue comme « travailleur handicapé avec une IPP de 25 % » et a exercé, de façon intermittente, des fonctions de secrétariat. Durant cette même période, Mme D a continué à souffrir de douleurs liées à son accident et a dû, le 14 avril 2014, subir une nouvelle intervention chirurgicale. En 2016, Mme D a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande visant à faire reconnaître l’existence de fautes commises lors de sa prise en charge médicale en 2002. La CCI a désigné comme expert le Dr C, neurochirurgien, et la réunion d’expertise
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
s’est déroulée le 7 septembre 2016. Dès le 7 septembre 2016 au soir, le Dr C a adressé à Mme D un SMS à caractère personnel par lequel il lui confiait avoir été séduit par elle. À la suite de cet envoi s’est instaurée entre le Dr C et Mme D une relation personnelle, reposant sur des échanges de SMS, et qui prenait souvent un tour intime, avec des connotations sexuelles. Le 11 octobre 2016, le Dr C a déposé son rapport lequel concluait, contrairement aux prétentions de Mme D, à l’absence de toute faute médicale. La relation personnelle décrite plus haut entre le Dr C et Mme D s’est poursuivie jusqu’en décembre 2016, avec un seul rendez-vous, à Chartres, intervenu le 8 novembre 2016, et qui a eu lieu dans un lieu public et a duré environ une heure. Après avoir pris connaissance des conclusions du rapport du Dr C en date du 11 octobre 2016, Mme D a, d’une part, contesté, devant la CCI, les conclusions de ce rapport, d’autre part, formulé diverses plaintes à l’encontre du Dr C, notamment, une plainte disciplinaire devant le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins. La contestation de Mme D a entraîné la désignation par la CCI d’un nouvel expert, le Pr K, neurochirurgien, lequel, dans son rapport déposé le 14 mars 2017, a repris les conclusions du rapport en date du 11 octobre 2016 du Dr C. Quant à la plainte disciplinaire formée par Mme D, reprise par le conseil départemental d’Indre-et- Loire de l’ordre des médecins, il y a été statué par une décision en date du 7 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance, qui a infligé au Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, assortis du sursis. Le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins fait appel a minima de cette décision.
Sur les griefs invoqués :
2. Le code de la santé publique dispose, dans ses articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. […]. 4127-106 : article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » ; article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; article R. 4127- 105 : « (…) Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » ; article R. 4127-106 : « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. »
3. En premier lieu, la relation d’un médecin expert avec la personne faisant l’objet de son expertise est, contrairement à ce que soutient devant la chambre disciplinaire nationale le Dr C, subordonnée au respect des obligations prévues par le code de déontologie médicale, en particulier de celles résultant des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il ne peut, donc, être regardé comme établi, que les examens médicaux pratiqués par le Dr C lors de la première réunion d’expertise du 7 septembre 2016 -examens s’étant déroulés en présence d’autres médecins-
, ou que le comportement du Dr C lors du rendez-vous à Chartres du 8 novembre 2016, auraient été contraires aux obligations résultant des dispositions précitées.
5. Mais, en troisième lieu, il ressort des échanges de SMS produits par les deux parties, que, si Mme D, dans ces échanges, a manifesté une acceptation de l’établissement, et de la poursuite, d’une relation à caractère personnel, voire, sentimental, avec le Dr C, les messages à caractère sexuel, comportant souvent des propositions de même nature, ont été surtout, voire exclusivement, le fait du Dr C, lequel, parallèlement a, dans ces échanges, fait plusieurs fois référence à l’expertise en cours -contrairement à ce que soutient, en appel, le
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Dr C, le conseil départemental appelant est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, cette dernière circonstance, laquelle ressort des pièces du dossier-.
6. Or, la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme D, situation qui résultait tant des suites, décrites plus haut, de son accident du travail, que du pouvoir détenu par le Dr C, en sa qualité d’expert désigné, d’appuyer, ou de contredire, la demande présentée par Mme D devant la CCI, auraient dû conduire le Dr C à s’abstenir de tenter d’établir une relation intime avec Mme D, et, en tout cas, auraient dû l’amener à se récuser en tant qu’expert désigné pour analyser la demande de Mme D. Cette obligation de récusation ressort notamment de ce qu’un expert désigné par une CCI doit déclarer « n’avoir aucun lien direct ou indirect avec les parties en la cause ». Il importe de relever, à cet égard, que le Dr C a, dans son rapport du 11 octobre 2016, faussement déclaré qu’il n’existait, entre lui et Mme D, aucun lien direct ou indirect.
7. Il ressort des observations qui précèdent que le Dr C, en tentant d’établir une relation à caractère sexuel avec Mme D, a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique et s’est rendu, en conséquence, coupable de manquements professionnels.
Sur la sanction :
8. Compte tenu du caractère manifeste et de la gravité des manquements commis par le Dr C, lesquels, ainsi qu’il résulte des observations qui précèdent, étaient de nature à provoquer des traumatismes psychologiques chez Mme D, il y a lieu d’infliger au Dr C la sanction de trois mois ferme d’interdiction d’exercice de la médecine.
Sur les conclusions présentées par le Dr C au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental d’Indre-et-Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que le Dr C demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr C la sanction de trois mois ferme d’interdiction d’exercice de la médecine.
Article 2 : Le Dr C exécutera la sanction infligée par la présente décision du 1er juin 2021 à 0h00 au 31 août 2021 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, en date du 7 décembre 2018, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : Les conclusions pécuniaires présentées par le Dr C sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au conseil départemental d’Indre-et- Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Article 6 : Mme D recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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