Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 oct. 2023, n° 2021 |
|---|---|
| Numéro : | 2021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15675 _______________
Dr A _______________
Audience du 24 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2021-7416 du 12 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 27 septembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler la décision de première instance ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il a été recontacté par certains anciens patients durant la crise de la Covid-19, et leur a proposé des consultations à titre bénévole afin de les aider pendant cette période compliquée, ce qui explique qu’il n’a pas pris immédiatement l’initiative de déclarer son changement de situation auprès de l’ordre ;
- il a rapidement régularisé ce changement en adressant un courrier le 12 janvier 2020 au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, dans lequel il avait également adressé un chèque afin de s’acquitter de ses cotisations ordinales ;
- le conseil départemental ne peut alléguer ne pas avoir reçu ce courrier, dès lors que le chèque en copie de celui-ci a été encaissé par l’ordre ;
- il a refusé de délivrer à Mme B une feuille de soin car, s’agissant de consultations de psychothérapie, aucun remboursement par la sécurité sociale ou la mutuelle n’aurait été possible ;
- la sanction de la radiation est particulièrement sévère au regard des griefs retenus par la juridiction de première instance et de son parcours professionnel sans faute.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête d’appel du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a déclaré une situation inexacte à l’ordre en demandant une inscription comme « médecin retraité non exerçant », tout en continuant à suivre plusieurs patients ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il aurait dû demander une inscription comme « médecin retraité actif », conforme à sa situation, ce qui implique de se déclarer auprès des services de la CARMF, de l’URSSAF, de payer ses cotisations à l’ordre et de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- le premier courrier du Dr A pour régulariser sa situation a été reçu le 15 mars 2021, soit postérieurement au début de la présente procédure ; ces faits sont constitutifs d’un manquement aux articles R. 4127-110 et -111 du code de la santé publique ;
- conformément aux usages de la profession, le Dr A n’aurait pas dû facturer de soins dès lors qu’il était inscrit comme retraité non exerçant ; il est fautif de sa part de ne pas avoir délivré de feuille de soins pour les consultations facturées à sa patiente, lui empêchant tout remboursement ; ces faits sont constitutifs d’un manquement aux articles R. 4127-50 et -53 du code de la santé publique ;
- l’ensemble de ces griefs justifie la sanction de la radiation.
Par des courriers du 4 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un grief nouveau relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance, par le Dr A, de son obligation de souscrire à une assurance dans le cadre de son activité médicale, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 octobre 2023, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Job pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervelo pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement effectué par Mme B à l’encontre du Dr A, médecin qualifié spécialiste en psychiatrie, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a décidé de déférer ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 12 juillet 2022 dont le Dr A relève appel, cette chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-110 et R. 4127- 111 du code de la santé publique :
2. Aux termes de l’article R. 4127-110 du code de la santé publique : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ». Aux termes de l’article R. 4127-111 du même code : « Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, inscrit au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris depuis le 26 mai 1994, a indiqué aux services de l’ordre qu’il était, depuis le 1er janvier 2009, médecin retraité sans activité. L’intéressé n’a déposé aucune demande afin d’être déclaré « médecin retraité actif », alors qu’il n’est pas contesté qu’il a continué à recevoir d’anciens patients auxquels il a facturé des consultations, et n’a signalé sa reprise d’activité au conseil départemental de la Ville de Paris que le 15 mars 2021, après le dépôt par cette instance ordinale de la plainte le visant et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique citées au point 2 qui lui imposaient d’avertir sans délai le conseil départemental de tout changement de ses conditions d’exercice. Si le Dr A soutient avoir effectué cette démarche par une lettre du 12 janvier 2020, et fait valoir que le conseil départemental de la Ville de Paris ne saurait nier l’avoir réceptionnée dès lors que le chèque destiné au règlement de sa cotisation ordinale, joint à ce courrier, a bien été encaissé, il résulte de l’instruction que le Dr A a déclaré à cette occasion une situation inexacte à l’ordre en demandant son inscription comme « médecin retraité non exerçant » et en joignant à sa demande un chèque de 95 euros correspondant à la cotisation due en cette qualité, alors qu’il lui incombait de demander une inscription comme « médecin retraité actif », conforme à sa situation réelle.
En ce qui concerne les autres griefs :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-50 du code de la santé publique : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. (…) Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été reçue en consultation par le Dr A à neuf reprises entre le 26 août et le 23 octobre 2020 et a acquitté à ce titre la somme totale de 720 euros, sans que ce praticien ne lui délivre de feuille de soins, l’absence d’une telle facturation, alors même que ce médecin a délivré deux ordonnances à l’intéressée, ayant privé celle-ci de toute possibilité de remboursement par la sécurité sociale ou par sa mutuelle, remboursements qui font partie des avantages sociaux dont l’obtention doit être facilitée par le médecin, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-50 du code de la santé publique. Si le Dr A réitère en appel son argumentation tirée de ce que le traitement délivré et les prescriptions de médicaments établies en l’espèce n’ouvraient pas droit à remboursement par la sécurité sociale, cette circonstance, à la supposer établie, ne le
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dispensait pas de délivrer un acquit des sommes perçues, conformément aux règles prévues par l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé (…) et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui a exercé une activité de médecin libéral depuis 1994, n’a depuis lors jamais souscrit d’assurance destiné à garantir sa responsabilité civile professionnelle, et ainsi méconnu l’obligation instituée en la matière par les dispositions de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
8. Les faits mentionnés aux points 3 à 7 constituent une méconnaissance particulièrement grave des règles déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-50, R. 4127-53, R. 4127- 110, R. 4127-111 et L. 1142-2 du code de la santé publique. Toutefois, il sera fait une plus juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont un an assorti du sursis.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans dont un an assorti du sursis est infligée au Dr A.
Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er prendra effet à compter du 1er septembre 2024 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 août 2026 à minuit.
Article 3 : La décision du 12 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Baland-Peltre, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoit Bohnert
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Grossesse ·
- Plainte ·
- Thérapeutique ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Image
- Ordre des médecins ·
- Psychiatrie ·
- Syndicat ·
- Publication ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Euro ·
- Agence régionale
- Ordre des médecins ·
- Travail ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Vaccination ·
- Consultation ·
- Procédure abusive ·
- Amende ·
- Santé publique ·
- Recours
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Révocation
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Assurances sociales ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Déshydratation ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Enfant
- Ordre des médecins ·
- Réquisition ·
- Agence régionale ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Tableau
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Médecine ·
- Échelon ·
- Prescription ·
- Sulfate ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Cabinet ·
- Médiation ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Déontologie ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Plainte ·
- Urée ·
- Bilan ·
- Commission permanente ·
- Santé publique ·
- Congrès ·
- Examen ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.