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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 janv. 2024, n° 15476 |
|---|---|
| Numéro : | 15476 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15476 ______________
Dr A ______________
Audience du 22 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 12 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 avril 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 7022 du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 4 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision du 2 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° De rejeter la plainte et les autres conclusions de Mme B ;
3° Subsidiairement de la dispenser de toute sanction, à défaut de ne lui infliger qu’un avertissement ou, en cas d’interdiction d’exercice, d’assortir la sanction du sursis.
Elle soutient que :
- en jugeant que Mme B avait régulièrement porté plainte en son nom propre à son encontre, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- compte tenu de ce qu’elle n’a jamais été en relation directe avec elle, de ce qu’elle n’était pas le représentant légal de sa mère, et de l’absence de préjudice eu égard aux circonstances de l’espèce, Mme B ne justifiait pas d’une qualité pour agir contre elle ;
- c’est à tort que les premiers juges, qui ont insuffisamment motivé leur décision, ont estimé qu’elle avait manqué à ses obligations déontologiques, notamment celles résultant de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, compte tenu notamment de ce qu’aucun texte ne l’obligeait à vérifier l’identité de la personne s’étant présentée à la consultation, qu’elle était légitime à déclencher une prise en charge neurologique au vu des éléments fournis et n’avait pas méconnu les règles gouvernant l’établissement d’un diagnostic, que l’article R. 4127-9 l’obligeait à intervenir, que le document litigieux, qui n’était ni une prescription médicale ni un certificat médical, n’a jamais été fourni et que l’examen clinique de la patiente n’était pas nécessaire au vu des éléments d’information dont elle disposait ; il n’y a de sa part aucun manquement pour avoir demandé le règlement de la consultation, alors qu’elle ignorait avoir eu affaire à une usurpatrice ;
- elle n’a jamais fait l’objet auparavant d’une sanction disciplinaire, n’a pas délibérément commis de manquement déontologique, et une interdiction d’exercice aurait des conséquences
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] difficilement réparables pour ses patients, ce qui justifie qu’aucune sanction ne lui soit infligée, ou au pire avec sursis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, Mme B demande :
1° De confirmer la décision attaquée et de rejeter l’appel du Dr A ;
2° De mettre à la charge du Dr A la somme de 4 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié de plainte le courriel, qui n’émanait pas d’un juriste, adressé au conseil départemental de l’ordre ;
- le manquement commis par le Dr A lui a causé un préjudice, comme l’a admis le juge pénal ; est préjudiciable le fait d’avoir porté un diagnostic lourd sans avoir vu la patiente ou eu accès au dossier médical ; le Dr A a méconnu le devoir d’indépendance résultant de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique en agissant sous l’influence d’un tiers ; un médecin ne peut céder à une demande qui ne serait pas médicalement justifiée ni effectuer à la demande du patient un acte qu’en conscience il réprouve sans méconnaître les articles R. 4127-8, R. 4127-36, R. 4127-37 et R. 4127-38 du code de la santé publique ;
- aucun grief n’est formulé s’agissant du fait de n’avoir pas contrôlé l’identité de la personne s’étant présentée comme une infirmière ; le grief porte sur le fait de porter un diagnostic puis d’établir une prescription pour une patiente qu’elle n’a jamais vue ; le praticien a méconnu les obligations imposant d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, le temps nécessaire et les méthodes scientifiques les mieux adaptées ; la réalisation d’une expertise psychiatrique postérieure ne peut exonérer de sa responsabilité le Dr A.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 novembre 2023, à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, a été présenté après la clôture de l’instruction par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Borrione pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale, en raison de manquements du praticien commis à l’occasion de l’hospitalisation de sa mère, Mme X B. Par une décision du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu le 19 décembre 2019 à son cabinet une femme se présentant comme l’infirmière de Mme X B, alors âgée de 87 ans, dont elle n’était pas le médecin traitant. Compte tenu des indications fournies par cette personne, qui a réglé la consultation au moyen d’un chèque frauduleux, le praticien a, sans s’assurer de son identité, demandé de procéder à l’hospitalisation de Mme X B, qui a été effectuée dans le service de médecine gériatrique du Centre hospitalier intercommunal ABC. La personne s’étant présentée comme une infirmière s’est toutefois révélée être une usurpatrice, qui a été condamnée par le juge pénal pour divers faits d’escroquerie. Mme B a adressé le 7 janvier 2020 un courriel au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, soulignant un « acte déconcertant du médecin », faisant état de ce qu’il avait, sans voir sa mère, décidé de l’hospitaliser en rédigeant une ordonnance à la demande d’une usurpatrice se présentant comme une infirmière, sans vérifier son identité. Ce courriel indique que Mme X B était toujours hospitalisée et très perturbée. Mme B ajoute qu’elle a été choquée par l’attitude du médecin, qui de surcroît réclamait 25 euros pour la consultation réglée par chèque volé.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Dr A :
3. En premier lieu, eu égard aux termes ci-dessus rappelés du courriel de Mme B, ultérieurement régularisé, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’ils étaient saisis d’une plainte de l’intéressée.
4. En second lieu, Mme B, fille et ayant-droit de Mme X B, justifie en tout état de cause d’un intérêt lui donnant qualité pour porter plainte contre le Dr A. La fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut donc qu’être rejetée.
Sur le fond :
5. Seule le Dr A ayant fait appel, le périmètre du présent litige se limite désormais au grief tiré de la méconnaissance des obligations résultant de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique retenu par les premiers juges. Aux termes de cet article : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
6. Le Dr A excipe notamment à l’appui de son argumentation de l’absence de production dans le dossier de l’instance du document demandant l’hospitalisation de Mme X B qui lui est attribué, qui ne constituerait en tout état de cause « ni une prescription ni un certificat médical ». Elle soutient qu’elle se serait bornée, s’interrogeant mais sans porter de diagnostic sur l’existence possible au vu des informations fournies d’un état de santé constitutif d’une situation de péril, comme le lui imposait l’article R. 4127-9 du code de la santé publique relatif au devoir d’assistance des médecins, à déclencher une prise en charge neurologique destinée à identifier l’origine des troubles de la patiente.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Est toutefois, d’une part, versé au dossier un courrier du 8 janvier 2020 sous le timbre de l’hôpital adressé au Dr A et signé d’un praticien hospitalier, le Dr C. Cette lettre, qui décrit les conditions de prise en charge de Mme X B, indique en introduction que l’hospitalisation a été demandée par le Dr A pour « maintien au domicile impossible devant des troubles du comportement avec des hallucinations auditives ». Le jugement du 12 février 2021 du tribunal correctionnel condamnant pour divers faits d’escroquerie la personne ayant usurpé le rôle d’infirmière indique que le Dr A a établi le 19 décembre 2019 un « certificat médical attestant d’un début de démence sénile » pour Mme X B, établi à la demande de cette personne. Il résulte de ces éléments, confirmés par l’instruction, qu’en estimant implicitement mais nécessairement que la demande de prise en charge, qui était médicalement motivée, émanant du Dr A, quel que soit son intitulé exact et alors même que le document ne figure pas au dossier de la procédure, était susceptible d’être au nombre des « certificats, attestations et documents » mentionnés à l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas entaché sa décision d’une inexacte appréciation des faits de l’espèce.
8. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que la demande de prise en charge a été établie par le Dr A sans aucun examen de la patiente ou tentative de contacter ses proches, en se fondant sur les seules déclarations d’une personne n’ayant pas justifié de sa qualité. En particulier, la présente juridiction constate que la capture d’écran du 19 décembre 2019 fournie par le Dr A et relative aux observations de la praticienne concernant Mme X B indique que cette personne n’avait « pas sa carte professionnelle ni même ses documents », mentionne les commentaires de celle-ci évoquant des hallucinations auditives, de l’agitation et des troubles de mémoire, que la patiente n’a pas été vue et évoque en conclusion une possible démence. Par suite, en estimant que le Dr A, qui ne peut en tout état de cause s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l’article R. 4127-9 du code la santé publique lui imposait d’intervenir et que l’état de démence de Mme X B qui a été diagnostiqué à la suite du bilan neurologique pratiqué à l’hôpital, avait confirmé ses interrogations, avait méconnu les obligations prévues par l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, la décision attaquée, qui est en tout état de cause suffisamment motivée au regard des écritures des parties, a exactement qualifié les faits de l’espèce.
9. Enfin, il sera fait une juste appréciation de la gravité du manquement commis par le Dr A en confirmant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, infligée par la chambre disciplinaire de première instance. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du Dr A, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, prononcée par la décision du 2 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, prendra effet à compter du 1er juin 2024 à 0 heure et s’achèvera le 30 juin 2024 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au Collège roumain des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président : Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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