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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2022, n° 13732 |
|---|---|
| Numéro : | 13732 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°13732 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire des capacités en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe.
Par une décision n° 370 du 5 septembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de déclarer irrecevable la plainte du Dr B à son encontre ;
3° subsidiairement de la rejeter ;
4° de condamner le Dr B à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
5° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient le sanctionner dès lors que la plainte dont ils étaient saisis était irrecevable par suite de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de la chambre disciplinaire nationale en date du 1er février 2011 rendant imputable à trois de ses confrères la situation de fait qui lui avait été imposée de ne pouvoir exercer régulièrement sa profession et les sanctionnant déontologiquement pour cette faute ;
- s’il est resté pendant plusieurs années dans une situation de fait au sein de l’unité de soins d’urgence de la clinique où il exerçait, c’est en raison d’une impossibilité tant de droit que de fait d’obtenir un contrat écrit lui permettant soit d’intégrer la SCP chargée de l’organisation de cette unité, n’étant pas en mesure d’accepter une de ses clauses statutaires illégale, soit d’être recruté directement pas la clinique en raison du veto que pourraient lui opposer ses trois confrères.
La requête a été communiquée au Dr B et au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins qui n’ont pas conclu.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations du Dr A ;
- Me Dizier pour le Dr B indiquant qu’il n’a pas d’observation à formuler.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a exercé en qualité de médecin urgentiste de 2005 à 2009 dans le cadre de l’unité de proximité, de traitement et d’orientation des urgences (UPATOU) de la clinique X, dont l’organisation était assurée par une SCP constituée par les Drs B, C et D, bénéficiaires chacun d’un contrat d’exercice privilégié pour le traitement des urgences de la part de la clinique. Le Dr B a porté plainte contre le Dr A pour avoir exercé au sein de la clinique sans avoir conclu de contrat d’exercice avec cet établissement. La juridiction de première instance a prononcé à ce titre à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement contre laquelle l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique : « Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit./Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie (…)».
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Les fautes déontologiques retenues par la chambre disciplinaire nationale le 1er février 2011 à l’encontre des Drs B, C et D pour avoir laissé le Dr A exercer au sein de l’unité des urgences de la clinique X pendant quatre ans sans avoir la qualité d’associé de la SCP qu’ils avaient constituée ni de contrat avec celle-ci et avec la clinique et alors que l’intéressé ne pouvait être regardé comme n’effectuant que des remplacements de ses confrères, n’implique pas, contrairement à ce qu’il est soutenu dans la requête d’appel, la reconnaissance d’une exclusivité de la responsabilité des trois praticiens intéressés dans la situation de fait ainsi créée, de nature à faire obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du Dr A pour avoir concouru à cette situation. Il ne saurait, à cet égard, être utilement invoqué l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la chambre disciplinaire nationale en l’absence
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
d’identité de cause, d’objet et de parties entre les deux instances. Par suite, la fin de non recevoir soulevée par le Dr A ne peut qu’être écartée.
Sur le fond :
4. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le Dr A n’a exercé ses fonctions de médecin urgentiste qu’au sein de la clinique X et dans le cadre de son service UPATOU pendant plus de quatre années ; qu’il ne se bornait pas à de simples remplacements de ses confrères de la SCP, figurant sur le planning du service au même titre que ceux-ci et utilisant ses propres feuilles de soins et ordonnances ; qu’enfin, il est resté pendant toute cette période dans une situation de pur fait n’étant ni membre de la SCP en charge de l’organisation de l’unité, ni titulaire d’un quelconque contrat avec celle-ci ou avec la clinique.
5. En exerçant ainsi de manière habituelle au sein de la clinique et quelle que soit la qualité revendiquée successivement par le Dr A dans ses écritures d’associé de fait de la SCP ou de professionnel libéral indépendant, il lui appartenait pour se conformer aux prescriptions de l’article R. 4127-83 précité du code de la santé publique, de régulariser sa situation et, à défaut, de mettre un terme à l’exercice de ses fonctions au sein de la clinique. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu à son encontre un manquement aux dispositions de cet article.
6. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à demander la réformation de la décision attaquée, y compris en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire pour plainte abusive. Il y lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le Dr B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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