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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 nov. 2022, n° 13842 |
|---|---|
| Numéro : | 13842 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13842 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° C.2016-4764 du 14 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois contre le Dr A.
Par une ordonnance n° 13842/O du 30 janvier 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr A contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Par une décision du 18 septembre 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le Dr A, a annulé l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins en date du 30 janvier 2018 et a renvoyé l’affaire à cette même chambre.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2018, 28 novembre 2019, 25 juillet 2022 et 31 août 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 14 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 10 000 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– il n’est pas personnellement l’auteur des indications qui figurent dans l’article de la revue Elle et qui concernent l’adresse de son cabinet libéral, totalement distincte de celle de l’Institut dont il était salarié, ainsi que les tarifs des bilans et traitements au sein de l’Institut ;
– seules quatre phrases émanent de lui, lesquelles sont médicalement incontestables et ne constituent pas une publicité à l’époque prohibée ;
– en tout état de cause, le droit de l’Union européenne s’oppose à toute interdiction de publicité ;
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– le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 a modifié les articles R. 4127-13, -19 et -20 du code de la santé publique, mettant ainsi fin à l’interdiction générale et absolue des procédés de publicité relatives à la communication des professionnels de santé ;
– les infractions aux articles R. 4127-3, -31 et -56 ne sont pas démontrées.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, -13, -20, -31 et -56 du code de la santé publique ;
– les faits qui lui sont reprochés ne sauraient bénéficier d’un quelconque vide juridique entre le moment où l’arrêt de la CJUE a été rendu en 2017 et celui où le décret du 22 décembre 2020 a été pris ;
– ce décret n’a d’ailleurs pas abrogé l’article R. 4127-19 du code de la santé publique en ce qu’il dispose que « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » ;
– doit également faire l’objet d’une sanction le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ;
– l’article R. 4127-20 prescrit à tout médecin de « veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations » ;
– en février 2016, lors de la publication de l’article de presse, le Dr A exerçait bien à l’Institut A en qualité de salarié soit « à deux pas du Palais X », comme il est indiqué dans l’article en cause ;
– il ne saurait se réfugier derrière l’Institut A pour pratiquer de la publicité et bénéficier de ses effets, au mépris de ses règles déontologiques ;
– s’il n’a pas eu l’initiative de l’interview accordé au magazine, il a saisi cette occasion pour en tirer un profit personnel.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 octobre à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que la pièce nouvelle qui lui a été communiquée le 28 octobre 2022, avec réouverture de l’instruction sur ce point, soit écartée des débats au motif qu’elle a déjà fait l’objet de débats à l’occasion de précédentes instances disciplinaires et que le principe non bis in idem s’oppose à ce qu’elle donne lieu à une nouvelle sanction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ;
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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– le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2022 :
– le rapport du Dr Parrenin ;
– les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, ainsi que des dispositions de l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l’affaire C/296/18, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figuraient, avant leur abrogation par le décret du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle, au second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ou à son article R. 4127-13 en ce qu’il interdisait toute attitude publicitaire à un médecin participant à une action d’information du public. Si l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, toujours en vigueur : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». L’article R. 4127-20 prévoit, en outre, que « le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ». Quant à l’article R. 4127-56, il dispose que « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »
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3. Il résulte de l’instruction que, dans son numéro paru en 2016, le magazine hebdomadaire « ABC » comportait un dossier « Spécial X » dont la partie intitulée « Enquête au centre de l’anti-âge » donnait la parole, en pages 104 et 106, à plusieurs médecins, dont le Dr A cité à quatre reprises, et faisait la promotion, en pages 107 et 108, de divers établissements « anti-âge » en France et à l’étranger. Pour la France, deux établissements étaient cités, dont un seul à Paris « l’Institut A, à deux pas du Palais X », avec les indications suivantes : « On y va pour ? L’évaluation de son âge physiologique, ce qui peut commencer par l’analyse de la masse corporelle avec l’appareil de référence DEXA (250 €), puis s’étendre à un bilan complet, métabolique, hormonal et physiologique (2 400 €). On peut aussi caler un rendez-vous de médecine esthétique, une séance d’injection de toxine botulique ou d’acide hyaluronique. / Ça se passe comment ? Les examens à faire sont déterminés lors de la consultation globale (150 €). La plupart se font sur place, généralement en une demi-journée. L’équipe de spécialistes se réunit ensuite pour décider des priorités et demander d’éventuels tests complémentaires. Trois semaines plus tard, on revient pour la synthèse des résultats et un programme qui comprend aussi bien des conseils alimentaires réalistes qu’un plan d’entraînement détaillé et adapté à sa condition physique pour renforcer muscles et capacités cardio-vasculaires. / Et après ? Un an plus tard, on retourne à l’Institut pour évaluer les améliorations et repasser les tests de mesure nécessaires. Les consignes alimentaires et sportives sont ensuite affinées, les objectifs fixés, poursuivis ou révisés. ». Ce texte était suivi par l’adresse internet de l’institut : institutA.com.
4. Si les quatre propos du Dr A publiés par ce magazine ne révèlent pas, en eux-mêmes, une méconnaissance des règles déontologiques, il n’en est pas de même de la mise en valeur de son nom dans un cadre situé au centre de la page 104. Il n’en est pas de même non plus des indications mentionnées au point 3, portant en particulier sur les tarifs pratiqués par l’Institut et assimilables à des procédés commerciaux prohibés par le premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique et contraires, par nature, à l’obligation de bonne confraternité, découlant de l’article R. 4127-56 du même code, à l’égard des confrères exerçant une activité similaire.
5. Si, pour contester ces qualifications, le Dr A soutient qu’il n’exerçait pas, à la date de publication de l’article en cause, son activité libérale à l’adresse de l’Institut A et qu’il ne doit pas être confondu avec cet institut, il ressort, d’une part, des pages du site internet de celui-ci en 2015 ainsi que de la plaquette qui était alors téléchargeable sur ce site que le Dr A était le seul médecin dont le nom était mentionné, dont la photographie était reproduite et qui assurait des entretiens individuels d’information, établissait des bilans physiologiques et biologiques ainsi que des synthèses de résultats et mettait en œuvre des suivis semestriels. Si le Dr A soutient en outre, qu’il n’est pas l’auteur des indications publiées et produit en ce sens une attestation de la journaliste avec laquelle il s’est entretenu, ses dénégations ne sont guère plausibles eu égard au caractère précis et circonstancié de ces indications. En tout état de cause, ayant accepté de rencontrer cette journaliste, il lui appartenait de s’assurer que les propos le concernant et destinés à être publiés ne soient pas susceptibles d’entraîner de sa part une méconnaissance de ses obligations déontologiques, comme le lui impose l’article R. 4127-20 du code de la santé publique.
6. Il s’ensuit qu’en acceptant la publication de cet article dans les conditions mentionnées ci-dessus, le Dr A a méconnu le premier alinéa de l’article R. 4127-19 ainsi que les articles R. 4127-20 et R. 4127-56 du code de la santé publique. En revanche, il ne peut être regardé comme ayant méconnu les obligations déontologiques relevant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code. De tels manquements justifient, en l’espèce, que lui soit infligée la sanction d’une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Le
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Dr A étant réputé avoir déjà exécuté cette sanction, il n’y a pas lieu d’en fixer les dates d’exécution. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois est infligée au Dr A. Il n’y a pas lieu de fixer les dates d’exécution de cette sanction, le Dr A étant réputé l’avoir déjà exécutée. Article 2 : La décision du 14 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, , Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020
- Code de la santé publique
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