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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2021, n° 13880 |
|---|---|
| Numéro : | 13880 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13880 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 30 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 octobre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme D et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique et titulaire d’un D.I.U. en échographie gynécologique et obstétricale.
Par une décision n° 15.1.19 du 19 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a condamné le Dr A à la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme D et M. C.
Il soutient que la chambre disciplinaire de première instance :
- a fait indument reposer sur lui l’obligation du suivi du rythme cardiaque fœtal qui s’imposait à la sage-femme, dont elle a d’ailleurs relevé les nombreuses erreurs ;
- lui a reproché à tort de s’être fié au relevé d’oxymétrie au motif, dénué de fondement, que ce moyen de contrôle aurait été « controversé depuis plusieurs années à la date des faits » ;
- a omis de statuer sur les conclusions à tirer du partogramme, document médical qui rassemblait l’ensemble des informations utiles sur le déroulement de l’accouchement et démontre qu’il n’a commis aucune faute ;
- a omis de statuer sur les conséquences à tirer des relevés d’écoutes téléphoniques entre la sage-femme et le médecin conseil de la compagnie d’assurances de cette dernière.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, Mme D et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A et de la polyclinique de ABC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ils soutiennent que :
- le Dr A a été gravement négligent, ayant décidé de rentrer à son domicile alors même qu’il était informé depuis 18h30 de perturbations du rythme cardiaque fœtal, qu’il s’est d’ailleurs abstenu de vérifier par lui-même ;
- qu’au moment de son départ, il s’est fautivement fié à une mesure par oxymétrie, alors même que les insuffisances de ce moyen de surveillance sont bien connues ;
- les fautes commises par la sage-femme n’enlèvent rien à celles commises par l’obstétricien ;
- le Dr A a manqué à son devoir de probité en tentant d’accorder ses déclarations avec celles de la sage-femme ;
- la sanction prononcée en première instance n’est pas à la mesure des fautes commises.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2018, le Dr A persiste dans les conclusions de sa requête.
Il soutient, en outre, que :
- lorsqu’il a rencontré pour la première fois Mme D à 18h30, le rythme cardiaque fœtal lui a été indiqué comme normal par la sage-femme ; il est inexact d’affirmer que, dès ce moment, il était informé d’une situation anormale ;
- il n’existe aucun consensus dans la littérature médicale pour affirmer que l’oxymétrie fœtale ne constituerait pas une mesure performante et ne devrait pas être utilisée ;
- on ne saurait reprocher au Dr A d’avoir demandé à la sage-femme, à 22h30, de mettre en place un moyen de surveillance de deuxième ligne, à savoir l’oxymétrie ;
- la sage-femme, informée d’anomalies du rythme cardiaque fœtal dès sa prise de service, ne l’a alerté qu’après 22h00 et a sous-évalué la situation ; elle n’a manifesté aucune inquiétude jusqu’à son appel de 23h40, alors que le Dr A était déjà en route pour la clinique ;
- il n’a aucunement cherché à accorder sa version des faits avec celle de la sage-femme ; en revanche, les conversations de celle-ci avec le médecin conseil de la compagnie d’assurance démontrent les fautes qu’elle a commises.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2018, Mme D et M. C persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent, en outre, que :
- vers 21h40, Mme D a demandé au Dr A pourquoi le rythme cardiaque fœtal descendait parfois en-dessous de 100 bpm ; il a répondu qu’il s’agissait d’un mécanisme réflexe ; l’anesthésiste est venu, appelé par la sage-femme, mais le Dr A a alors estimé qu’il n’était pas nécessaire de poser une péridurale ; la péridurale a finalement été posée à 22h30 en présence du Dr A ;
- le Dr A est retourné dîner à son domicile alors qu’il avait conscience que la vie du fœtus était en danger ;
- à minuit, le Dr A était de retour ; il a remis en place la sonde d’oxymétrie ; le tracé du rythme cardiaque fœtal était alors descendu en-dessous de 60 bpm ; malgré cela, le Dr A a voulu se donner une heure d’observation de plus ;
- les écoutes n’apportent aucun élément utile dans la procédure devant la chambre nationale.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2018, le Dr A persiste dans les conclusions de sa requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient, en outre, que :
- Mme D s’est présentée à la maternité alors qu’elle ne sentait plus son enfant bouger depuis 48 heures car elle ne voulait pas interrompre son weekend au festival de musique de Crozon ;
- il n’est pas passé voir la parturiente à 21h40, aucun document ne le corrobore ;
- il n’était pas présent lors de la pose de la péridurale qui a été effectuée par l’anesthésiste en présence de la sage-femme ;
- il n’a quitté la clinique que parce qu’il pensait alors qu’il n’y avait aucun risque pour la vie du fœtus.
Par une ordonnance du 9 septembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 24 octobre 2019 à 12h00.
Par un courrier du 18 octobre 2019, la chambre disciplinaire nationale a invité Mme D et M. C à préciser si une plainte a été déposée à l’encontre de la sage-femme.
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2019, Mme D et M. C font connaître qu’ils n’ont pas fait de démarches pour qu’une sanction disciplinaire soit infligée à la sage- femme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Mme D ;
- les observations de Me Apéré pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 5 août 2013 à 14h00, trois semaines avant le terme d’une première grossesse qui s’était déroulée sans anomalie apparente, Mme D a été admise à la polyclinique de ABC, en raison de la diminution des mouvements actifs et de contractions utérines. Elle a été prise en charge par le Dr A, gynécologue-obstétricien, assisté de Mme K, sage-femme. Vers 2h40 le lendemain, Mme D a donné naissance à la clinique à un enfant de sexe féminin décédé in utero. Elle a déposé plainte à l’encontre du Dr A, conjointement avec son compagnon M. C, devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins qui, par une décision du 19 janvier 2018, rendue après expertise, a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Le Dr A d’une part et Mme D et M. C d’autre part relèvent appel de cette
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
décision, le premier en demandant son annulation et le rejet de la plainte, les seconds en demandant l’aggravation de la sanction prononcée en première instance.
Sur la sanction prononcée à l’encontre du Dr A :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Il résulte de l’instruction que le Dr A, alors qu’il avait été informé dès 18h30 que le rythme cardiaque fœtal présentait des anomalies, n’a à aucun moment, alors qu’il était présent à la clinique et qu’il a vu personnellement la patiente à 22h30, cherché à s’assurer de l’évolution de la situation en analysant lui-même le tracé du monitoring fœtal. Le Dr A s’est satisfait des informations fournies par la sage-femme en minimisant de manière systématique les éléments qui auraient dû le conduire à une vigilance accrue, notamment la circonstance que le liquide amniotique était teinté, qui en l’état des données acquises de la science aurait dû l’amener à envisager une situation de détresse fœtale nonobstant les mesures d’oxymétrie jugées satisfaisantes. Ce faisant, il a manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions citées ci-dessus.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » Il résulte de l’instruction qu’alors que des signes alarmants concordants auraient dû l’alerter, depuis
22h30, sur l’évolution défavorable et la gravité de la situation, le Dr A a choisi, vers minuit, de faire reposer la sonde d’oxymétrie qui avait été retrouvée expulsée et d’attendre encore une heure, alors que les experts s’accordent pour estimer qu’une extraction par césarienne aurait dû être pratiquée au plus tard juste après la pose d’une péridurale, intervenue entre 22h40 et
23h00. Ce faisant, il a fait courir à la mère et à son fœtus un risque injustifié et manqué aux obligations résultant des dispositions précédemment rappelées de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique.
4. Eu égard aux manquements relevés aux points 2. et 3., à la gravité extrême de leurs conséquences, mais compte tenu également de l’absence d’antécédents disciplinaires du praticien et des fautes commises par la sage-femme, qui atténuent celles du médecin, il sera fait une exacte appréciation de la gravité des fautes commises en condamnant le Dr A à une peine d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, assortie de deux mois de sursis. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de recevoir dans cette mesure l’appel du Dr A et de réformer en ce sens la décision de première instance et, pour la même raison, de rejeter l’appel de Mme D et de M. C.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 000 euros à verser à Mme D et M. C à ce titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Le Dr A est condamné à une peine d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, assortie de deux mois de sursis.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er septembre 2021 à 0h00 au 30 septembre 2021 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme D et M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A ensemble le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme D et M. C, au conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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