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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 juin 2021, n° 14101 |
|---|---|
| Numéro : | 14101 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14101 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oncologie option radiothérapie et titulaire d’un D.E.S.C. en cancérologie sans option.
Par une décision n° 1307 du 24 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 15 octobre 2018, le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a manqué à son obligation de confraternité en interdisant, le 17 octobre 2017, au Dr B de recevoir de nouveaux patients et en menaçant cette dernière d’arrêter son contrat si elle ne se conformait pas à cette instruction ;
- le Dr A a également manqué à son devoir de confraternité en détournant, le même jour, soit le 17 octobre 2017, un patient qui avait été orienté vers le Dr B ;
- à plusieurs reprises, le Dr A a formulé des critiques à l’encontre du comportement de certains de ses confrères, sans prendre contact avec les intéressés et sans les avertir ;
- le mail du 24 août 2018, rédigé sous « une forme humoristique » et adressé par le Dr A à toute la communauté du centre hospitalier d’ABC, a révélé une absence totale de confraternité et une intention de nuire à l’entourage professionnel de son auteur ;
- en dissuadant, par des courriels en date des 6 et 13 octobre 2017, ses correspondants médicaux d’adresser leurs patients au centre hospitalier, le Dr A a méconnu son devoir de réserve, son obligation de moralité et a pris en otage les patients concernés.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à ce que le conseil départemental de la Charente soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- c’est en méconnaissance du principe d’impartialité que le Dr C, avec lequel il était en situation de conflit, a siégé lors des séances du conseil départemental ayant décidé de la plainte formée contre lui et de l’appel contre la décision de première instance ;
- contrairement à ce que soutient le conseil départemental, il n’a jamais porté atteinte à la continuité des soins, dont l’organisation ne relevait pas, d’ailleurs, de sa compétence ;
- les courriels qu’il a adressés les 6 et 13 octobre 2017 à ses correspondants médicaux invitaient seulement ceux-ci à revoir leur adressage de patients en radiothérapie et n’ont pas porter atteinte à la continuité des soins ; ces courriers étaient parfaitement justifiés par la situation qui prévalait alors ;
- il n’a nullement refusé l’aide des secrétaires du secteur libéral qui lui aurait été proposée par le Dr D ;
- la recommandation qu’il a faite au Dr B de s’abstenir de recevoir de nouveaux patients, outre qu’elle n’était pas impérative et qu’elle ne visait pas personnellement le Dr B, était parfaitement justifiée par la situation ;
- s’il a effectué un signalement concernant le Dr B, c’est après avoir vainement tenté de prendre contact avec cette dernière ;
- il s’est inquiété, à bon droit, de l’incompétence du Dr B, laquelle pouvait être particulièrement préjudiciable aux patients en radiothérapie ;
- le courrier humoristique du 24 août 2018 est postérieur à la décision attaquée et ne saurait donc être invoqué à son encontre. En tout état de cause, il avait vocation à rappeler la farce, au sens théâtral du terme, qui ne cessait de se dérouler à l’hôpital ;
- la plainte et l’appel du conseil départemental ont revêtu un caractère abusif.
Par des mémoires, enregistrés les 7 janvier et 22 février 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, qu’en l’espèce, n’a pas méconnu le principe d’impartialité la circonstance que le Dr C a siégé lors des séances du conseil départemental ayant décidé de la plainte et de l’appel contre la décision de première instance et, qu’en conséquence, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que le conseil départemental aurait, lors de ces séances, siégé dans une composition irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Devaine pour le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Piralian pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Soutenant que le Dr A s’était rendu coupable de plusieurs manquements déontologiques, le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Il relève appel de la décision qui a rejeté cette plainte. Sur la recevabilité de la plainte et de l’appel formés par le conseil départemental :
2. Il ressort des pièces du dossier, qu’antérieurement au dépôt de la plainte du conseil départemental, le président de ce conseil, le Dr C avait, à plusieurs reprises, signalé tant au Dr A lui-même, qu’au directeur du centre hospitalier d’ABC, l’existence, au sein du service du Dr A, d’irrégularités, de dysfonctionnements et de « multiples difficultés (…) de nature à mettre en jeu la sécurité des patients ». Alors que ces observations ont été faites dans le cadre des fonctions qui étaient celles du Dr C, et que rien, au dossier, ne permet de penser qu’elles n’auraient pas été justifiées ou auraient témoigné d’une quelconque animosité, elles ne faisaient pas obstacle, contrairement à ce que soutient le Dr A, à ce que le Dr C participe aux délibérations du conseil départemental ayant décidé le dépôt de la plainte et l’appel de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le Dr A et tirées de l’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental et de l’irrecevabilité de l’appel formé par ce dernier, ne peuvent être retenues.
Sur le grief tiré des courriels en date des 6 et 13 octobre 2017 : 4. À l’époque des faits reprochés, la direction du centre hospitalier d’ABC, du fait d’un absentéisme important des secrétaires, avait mis en place un système de secrétaires remplaçantes, dont la formation pouvait, au besoin, être complétée par des secrétaires exerçant dans le secteur libéral de l’hôpital. Le Dr A, oncologue, qui exerçait, alors, les fonctions de chef du service de radiothérapie de l’hôpital, estimait que les secrétaires remplaçantes n’avaient pas les compétences requises pour procéder à l’enregistrement administratif des nouveaux patients et il déduisait de cette incompétence supposée, l’impossibilité pour un praticien auprès duquel était placée une secrétaire remplaçante, de recevoir un nouveau patient. Fort de ces opinions, le Dr A a pris sur lui, sans en référer à aucune des autorités de l’hôpital, d’adresser à une grande partie de la communauté médicale d’ABC deux courriels, en date, respectivement, des 6 octobre 2017 et 13 octobre 2017, dans lesquels il faisait part de ce qu’il regardait comme une insuffisance administrative de son service, et par lesquels il invitait les destinataires à orienter leurs patients vers les services d’autres établissements. En procédant, de sa propre initiative, à l’envoi de ces courriels, qui, d’une part, portaient préjudice à l’image du centre hospitalier, d’autre part, manifestaient un refus d’accueillir dans son service de nouveaux patients et pouvaient ainsi compromettre la continuité de soins dispensés à des malades, le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques, notamment à celles résultant des articles R. 4127-56 et R. 4127- 47 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le grief tiré du comportement adopté, le 17 octobre 2017, par le Dr A à l’égard du Dr B :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment, des déclarations concordantes du directeur de l’hôpital, du président de la commission médicale d’établissement et du Dr B, médecin qui exerçait dans le service du Dr A, que, le 17 octobre 2017, le Dr A, d’une part, a interdit au Dr B de recevoir de nouveaux patients en la menaçant, si elle ne se conformait pas à cette instruction, de mettre fin au contrat qui la liait à l’établissement, d’autre part, a dirigé un patient qui devait être reçu par le Dr B vers un autre médecin de l’établissement. Or, contrairement à ce qu’a estimé le Dr A, ces agissements ne pouvaient trouver leur justification dans une incompétence administrative qui aurait été celle de la secrétaire remplaçante placée auprès du Dr B. Le Dr A, qui n’était pas compétent pour traiter de l’organisation des secrétariats dans l’établissement, ne pouvait adopter le comportement qui vient d’être décrit sans méconnaître son devoir de confraternité et sans compromettre la bonne marche de son service, créant, par-là, des risques pour les patients.
Sur les autres griefs :
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’à deux reprises au moins, les 16 mars 2015 et 9 juillet 2018, le Dr A a signalé aux autorités médicales du centre hospitalier, et, notamment, au président de la commission médicale d’établissement, des dosimétries effectuées par des médecins de son service et qu’il estimait défectueuses. En dénonçant ce qu’il regardait comme des erreurs sans s’en être entretenu au préalable, contrairement à ce qu’il allègue, avec les médecins intéressés, le Dr A a manqué, là encore à son devoir de confraternité.
7. Le conseil départemental requérant invoque enfin à l’encontre du Dr A un mail que celui-ci a rédigé le 24 août 2018 et qu’il a adressé à un très grand nombre de médecins.
8. En premier lieu, le Dr A a été mis à même de présenter, devant la chambre disciplinaire nationale, ses observations sur ce grief. Dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés sont intervenus postérieurement à la décision des premiers juges, le grief doit être regardé, contrairement à ce que soutient le Dr A, comme recevable.
9. En deuxième lieu, le mail reproché, qualifié « d’humoristique » par le Dr A, présente, sous la forme d’une « comédie militaire » les conflits opposant le Dr A à des confrères de l’établissement, et il met gravement en cause la probité, ou la compétence, de ces derniers. La rédaction de ce mail et son envoi à un grand nombre de destinataires, ont constitué des manquements aux obligations résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
10. Il ressort de tout ce qui précède que le Dr A a, de manière répétée, et manifeste, manqué gravement à ses obligations déontologiques, tout particulièrement à son devoir de confraternité. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en les sanctionnant par une interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis.
Sur les demandes pécuniaires :
11. Par la présente décision, la chambre disciplinaire nationale fait droit à l’appel du conseil départemental. Il s’ensuit que les demandes du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et à la condamnation du conseil départemental à lui
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
verser une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent qu’être rejetées. 12. Il y a lieu de faire droit à la demande du conseil départemental tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner le Dr A à verser, à ce titre, au conseil départemental une somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 24 juillet 2018, de la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours avec sursis.
Article 3 : La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er octobre 2021 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 15 octobre 2021 à minuit.
Article 4 : Le Dr A est condamné à verser au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’ABC, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins. Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres. Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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