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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juil. 2024, n° 15725 |
|---|---|
| Numéro : | 15725 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15725 __________________
Dr A __________________
Audience du 2 juillet 2024 Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 septembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie thoracique et cardio- vasculaire.
Par une décision n° 2021-093 du 2 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant cinq mois.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 21 mai 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° subsidiairement, de ramener la sanction à de plus justes proportions ;
3° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- les faits reprochés, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens par jugement du 25 mai 2021 pour avoir eu recours à des prostituées mineures et qui ont eu un écho local par le biais du journal « ABC », sont sans rapports avec sa profession de médecin hospitalier et relèvent uniquement de sa vie privée ;
- sa situation professionnelle était, à l’époque des faits en cause, très compliquée, ce qui peut expliquer ce « moment de faiblesse » et le manque de discernement dont il a fait preuve alors ;
- la sanction qui lui a été infligée n’est pas proportionnée aux faits reprochés, le juge pénal n’ayant d’ailleurs pas décidé de l’inscrire au répertoire des auteurs d’infractions sexuelles, d’autant qu’il n’a jamais été précédemment condamné pour des faits de nature sexuelle.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 31 octobre 2022, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’aggraver la sanction de première instance ;
2° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que la sanction de première instance est insuffisamment sévère dans la mesure où :
- les faits reprochés, qui ont fait l’objet d’une sanction pénale devenue définitive, sont d’une particulière gravité ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le recours à la prostitution, et ce d’autant plus lorsque les prostituées sont mineures, est incompatible avec l’obligation de probité qui résulte de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- ces faits ont fait l’objet d’un relai dans la presse locale et ont gravement porté atteinte au centre hospitalier X ainsi qu’à l’ensemble de la profession de médecin, déconsidérant celle-ci en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 mai 2024, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Cottinet et du Dr Cocquerelle pour le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Gravier pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- le témoignage de Mme Y.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, âgé de 63 ans, qualifié spécialiste en chirurgie thoracique et cardio- vasculaire depuis 1995, fait appel de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois, pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui avait déposé plainte contre le Dr A, fait également appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-31 de ce code précise que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Amiens du 25 mai 2021 devenu définitif, le Dr A a été reconnu coupable du délit de « recours à la prostitution de mineurs, de façon habituelle et à l’aide d’un réseau de télécommunication » et condamné à ce titre à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis. Il ressort des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] constations des faits opérées par le juge répressif dans ce jugement que le Dr A a eu, au cours de l’année 2018, à plusieurs reprises, des relations tarifées avec plusieurs jeunes filles mineures, dont, au moins pour l’une d’entre elles, il ne pouvait raisonnablement ignorer la minorité et la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait. Si le Dr A soutient, pour sa défense, que ces faits avaient lieu dans un cadre privé, sans aucun lien avec son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que, en commettant ces faits, qui plus est eu égard au retentissement qu’ils ont connu dans la presse et eu égard à sa profession et à son activité de médecin hospitalier, le Dr A a méconnu les obligations découlant des dispositions du code de la santé publique citées au point 2, sans que les difficultés qu’il rencontrait alors dans sa vie professionnelle, à les supposer établies, ne puissent en atténuer la gravité. Dans ces conditions, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait méconnu les obligations déontologiques rappelées au point 2. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la gravité des faits en cause, il sera fait une plus juste appréciation des manquements ainsi commis en lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée, au titre des dispositions du I de l’article 75 de loi du 10 juillet 1991, par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction à compter du 1er février 2025.
Article 3 : La décision du 2 septembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 2 juillet 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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