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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mai 2024, n° 15875 |
|---|---|
| Numéro : | 15875 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15875 __________________
Dr A __________________
Audience du 16 mai 2024 Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins qui s’y est associé, Mme B épouse C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 7026 du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 14 juin 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C ;
3° de déclarer irrecevable l’appel de Mme C ;
4° de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu notification de la décision attaquée et ce n’est qu’incidemment qu’il en a pris connaissance lors de l’instance indemnitaire diligentée contre lui par Mme C et dans des conditions portant atteinte au principe du contradictoire ; il s’ensuit que le délai d’appel n’a pu courir à son encontre et son recours n’est donc pas tardif ;
- l’appel de Mme C, en tant qu’elle demande à voir aggraver la sanction prononcée contre lui, est irrecevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits : l’opération envisagée n’était pas la correction d’une culotte de cheval et le consentement donné par la patiente ne se limitait pas à l’anesthésie générale ; c’est bien une liposculpture à laquelle il a procédé ;
- le rapport d’expertise judiciaire établi à l’initiative de Mme C conclut à l’absence de toute faute de sa part, qu’il s’agisse de l’information donnée comme de la qualité des soins ;
- il justifie en effet avoir délivré à la patiente une fiche d’information, en la joignant à l’acte de consentement éclairé qu’elle a signé, fournissant toutes les informations sur le type d’intervention pratiquée ; d’ailleurs, Mme C a reconnu devant l’expert judiciaire avoir été complétement éclairée ;
- les soins prodigués ont été reconnus par l’expert conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et Mme C n’a pas contesté ces conclusions lors de l’expertise ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’était pas tenu à une obligation de résultat ;
- si la juridiction judiciaire de première instance s’est démarquée du rapport d’expertise, sa décision fait l’objet d’un appel toujours pendant ;
- s’il n’a pas produit les pièces médicales de la patiente, c’est qu’elles figurent sur l’ancien logiciel de la SCM dont il ne fait plus usage et ses associés se sont opposés à ce qu’il récupère les données de ses patients sur son nouveau logiciel.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel du Dr A ;
2° à titre subsidiaire, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu des manquements déontologiques à l’encontre du Dr A ;
3° de débouter le Dr A de toutes ses demandes ;
4° d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a prononcé qu’un avertissement à l’encontre du Dr A et de prononcer contre lui une interdiction temporaire d’exercer la médecine ;
5° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’appel du Dr A est tardif et par suite irrecevable dès lors que l’absence de notification effective de la décision attaquée provient de son fait, étant parti à l’étranger sans donner sa nouvelle adresse alors qu’il était informé de la plainte déontologique à son encontre ; au surplus, si le Dr A n’a eu connaissance de la décision qu’au cours de la procédure judiciaire en indemnisation qui a donné lieu à un jugement le 17 octobre 2022, il n’a fait appel de la décision disciplinaire qu’au mois de mars 2023 ;
- la production par le Dr A, le jour même du dépôt du rapport de l’expert, d’une fiche d’information préétablie, éditée par la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, sur le type d’opération pratiquée, ne suffit pas à établir l’existence d’une information personnalisée et adaptée, conforme aux exigences déontologiques ;
- le document de consentement éclairé ne comporte aucune justification sur sa remise et la date de celle-ci ; qui plus est, il ne permet pas d’identifier la fiche informative qui aurait été jointe ;
- ce document ne concerne en tout état de cause que l’intervention principale sous anesthésie générale et aucun document informatif n’a été établi pour les deux interventions subséquentes de reprise sous anesthésie locale ;
- l’expert a outrepassé sa mission en considérant, au surplus après un revirement de sa part et sans respecter le principe du contradictoire, que l’information avait été régulièrement donnée ;
- en tout état de cause, c’est au praticien à établir avoir donné une information conforme aux règles déontologiques ;
- son dossier médical est des plus lacunaires comme le relève l’expert et ne comporte pas de compte rendu des trois interventions pratiquées de telle sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elles sont conformes aux règles de l’art faute de connaître la manière dont la première a été pratiquée et en raison, s’agissant des deux autres, de l’incompréhension manifestée par l’expert sur la finalité de celles-ci qui lui sont apparues aussi inutiles qu’inadaptées ;
- son dossier médical n’est d’ailleurs pas produit ;
- l’expert se contredit en concluant que les complications qu’elle a subies sont la conséquence d’un aléa thérapeutique.
La requête du Dr A a été communiquée au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire en réponse.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 10 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-35 et – 45 du code de la santé publique.
Par un courrier, enregistré le 31 janvier 2024, le Dr A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2024 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Armandet pour le Dr A.
Me Armandet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C a consulté en janvier 2016 le Dr A, alors chirurgien plasticien à Montpellier, pour une augmentation de son volume mammaire. L’intéressée a été opérée le 19 février à la clinique ABC par aspiration de la graisse des cuisses suivie d’une injection des adipocytes aspirés dans les seins. Dans les suites de l’intervention, Mme C a présenté des adhérences cicatricielles sur les cuisses qui ont nécessité la poursuite de sa prise en charge par le Dr A ainsi que des séances de radiofréquence, de cryopolyse et de palper-rouler instrumental (LPG), et ce jusqu’au début de l’année 2018. Insatisfaite des résultats obtenus sur ses cuisses, l’intéressée a saisi les instances judiciaires d’une demande d’expertise et de réparation de ses préjudices qui a donné lieu, le 17 octobre 2022, à une décision du tribunal judiciaire de Montpellier, non définitive à ce jour, de reconnaissance d’un défaut d’information par le Dr A et d’une indemnisation de l’intéressée. Parallèlement, Mme C a déposé plainte devant les instances ordinales et la juridiction de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement dont les parties font toutes deux appel, ce dernier pour voir rejeter la plainte de Mme C et celle-ci pour voir aggraver la sanction prononcée.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, il ressort des pièces de procédure que la décision attaquée a été notifiée le 14 juin 2021 au Dr A à une adresse que celui-ci aurait donné oralement au greffe de la juridiction de première instance, à savoir « …….. Milan », mais que ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu » et qu’il en est de même de la lettre simple adressée le 30 juin suivant. Dans la mesure où il ne peut être
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] justifié de l’information orale du changement d’adresse de l’intéressé qui avait son précédent domicile professionnel à Montpellier, la notification du 14 juin 2021 ne peut être tenue pour régulière ; par suite, le délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique n’a pu courir à son encontre. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardivité du recours du Dr A doit être écartée.
3. En second lieu, les conclusions de Mme C tendant à la réformation de la décision de première instance en tant qu’elle a prononcé une sanction insuffisante à l’encontre du Dr A, ont été enregistrées le 19 avril 2023, soit après l’expiration du délai d’appel de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée à laquelle il a été procédé le 14 juin 2021. Elles sont par suite irrecevables ; elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin (…) ».
Sur le grief tiré du défaut d’information :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient, préalablement à l’opération qu’il se propose de réaliser, une information non seulement adaptée au type d’intervention considérée, en prenant en compte son éventuelle complexité ainsi que les risques spécifiques et les limites des techniques envisagées, mais encore suffisamment claire et précise pour permettre à celui-ci d’en avoir une pleine compréhension et d’exprimer un consentement éclairé au sens de l’article R. 4127-36 du même code.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a signé un acte de consentement éclairé pour une opération de liposculpture, auquel était joint, ainsi que le reconnait la patiente, une fiche d’information préétablie, éditée par la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, portant sur la nature et l’objet de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] liposculpture, ce qui peut en être attendu et les complications qui peuvent survenir ; cette fiche est suffisamment intelligible et précise pour permettre au patient d’être éclairé en toute connaissance de cause sur le type d’intervention dont s’agit. Par suite, et alors même que l’acte de consentement qui lui sert de support n’est pas daté, il doit être tenu pour établi que la patiente a reçu une information de la part du Dr A répondant aux exigences de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
7. En second lieu, aucune pièce ni indication ne figure en revanche au dossier sur une information préalable donnée par le Dr A, ne serait-ce qu’oralement, aux deux interventions subséquentes à l’intervention principale et qui se sont déroulées sous anesthésie locale. Par suite, il y a lieu de retenir à son encontre une méconnaissance, pour ces interventions, des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique et, par voie de conséquence, de l’obligation de rechercher le consentement éclairé du patient au sens de l’article R. 4127-36 du même code.
Sur le grief tiré des soins défectueux :
8. Il ressort, en premier lieu, du rapport d’expertise judiciaire, qui n’a pas donné lieu sur ce point à un dire de l’intéressée, d’une part, que le procédé entrepris d’augmentation mammaire par réinjection de graisse est une technique connue et validée au regard des données acquises de la science et, d’autre part, que l’intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art alors même que le compte rendu opératoire est défaillant. S’agissant, par ailleurs, des suites de l’opération, le rapport souligne que le traitement des séquelles d’une lipoaspiration peut être entrepris, comme en l’espèce, par des soins médicaux non invasifs en première intention avant de proposer une chirurgie de reprise en cas d’échec. Par suite, Mme C, sur qui pèse en sa qualité de plaignante la charge de la preuve de soins non consciencieux par le Dr A, n’établit pas le manquement par celui-ci aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, lequel ne saurait être déduit, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, de la seule circonstance que l’intervention pratiquée n’a pas eu les résultats promis. La décision attaquée sera donc infirmée sur ce point.
9. En second lieu, il ressort du même rapport d’expertise que les deux interventions sous anesthésie locale pratiquées par le Dr A les 19 décembre 2017 et 16 janvier 2018, consistant en des fasciotomies au moyen d’une aiguille, étaient aussi inutiles qu’inadaptées et, par suite, non conformes aux règles de l’art. La violation par l’intéressé des dispositions du même article R. 4127-32 sera retenue de ce chef.
Sur le grief relatif à la tenue du dossier médical :
10. Il ressort de l’instruction que le Dr A n’a pu produire ni le compte rendu de ses consultations avec Mme C ni celui des deux interventions subséquentes des 19 décembre 2017 et 16 janvier 2018 ; il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que le compte rendu de l’intervention principale du 19 février 2016 est erroné en ce qu’il mentionne une intervention ventrale, et lacunaire en ce qu’il omet de préciser les sites du prélèvement de graisse, la technique utilisée, le volume prélevé et celui réinjecté. Ces carences suffisent à constituer un manquement par l’intéressé à l’obligation de tenir le dossier médical de sa patiente dans des conditions conformes aux prescriptions réglementaires sans que celui-ci puisse utilement faire valoir des difficultés qu’il aurait à récupérer les données médicales informatisées de ses patients. La violation des dispositions de l’article R. 4127- 45 du code de la santé publique sera par suite retenue à son encontre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
11. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de première instance en tant qu’elle lui a imputé un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique, auquel il y a lieu d’ajouter celles des articles R. 4127-32, – 35 et – 45 de ce code.
12. La sanction de l’avertissement prononcée en première instance à l’encontre du Dr A ne peut, dans les circonstances de l’espèce, qu’être confirmée en l’absence d’appel a minima régulièrement formé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme C, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme C de la somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B épouse C, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 16 mai 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Dr Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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